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Informationen zum Dokument  BGer 5A_813/2011  Materielle Begründung
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BGer 5A_813/2011 vom 01.12.2011
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
5A_813/2011
 
Arrêt du 1er décembre 2011
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge Hohl, Présidente.
 
Greffier: M. Fellay.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
dame A.________, représentée par Me Eric Muster, avocat,
 
intimée.
 
Objet
 
mesures protectrices de l'union conjugale,
 
recours contre l'arrêt du Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 20 octobre 2011.
 
Considérant:
 
que l'arrêt attaqué, notifié à l'adresse du recourant en Suisse le 21 octobre 2011, déclare irrecevable et raye du rôle, faute de paiement de l'avance de frais dans le délai imparti, l'appel qu'il a interjeté contre le jugement de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 20 juillet 2011 par le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause l'opposant à dame A.________;
 
que le recours, posté le samedi 19 novembre 2011 en Inde et parvenu seulement le mercredi 23 novembre 2011 à la Poste Suisse, est tardif au regard des art. 48 al. 1 et 100 al. 1 LTF;
 
qu'il le serait même s'il fallait suivre la version du recourant qui prétend avoir reçu l'arrêt attaqué par e-mail le 22 octobre 2011;
 
qu'il doit par conséquent être déclaré irrecevable en procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a LTF);
 
que même s'il avait été déposé en temps utile, le recours aurait de toute façon été déclaré irrecevable faute de contenir une motivation répondant aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, le recourant faisant certes valoir qu'il n'aurait pas pu payer l'avance de frais, sans même toutefois prétendre qu'il aurait sollicité l'assistance judiciaire au plan cantonal, et s'en prenant pour le reste au fond de l'affaire;
 
que le présent arrêt pouvant être rendu sans frais (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF), la demande implicite d'assistance judiciaire du recourant au plan fédéral devient sans objet;
 
par ces motifs, la Présidente prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure et au Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 1er décembre 2011
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente: Hohl
 
Le Greffier: Fellay
 
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