VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 5A_813/2010  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 5A_813/2010 vom 06.12.2011
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
5A_813/2010
 
Ordonnance du 6 décembre 2011
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge Marazzi, en qualité de juge instructeur.
 
Greffière: Mme Jordan.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représenté par Me Alexis Bolle,
 
avocat,
 
recourant,
 
contre
 
B.________, représentée par Me Marco Renna,
 
avocat,
 
intimée.
 
Objet
 
dépens (responsabilité pour les actes du tuteur),
 
recours contre la décision de la Cour de droit public
 
du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel
 
du 21 octobre 2010.
 
Vu:
 
le recours en matière civile de A.________ du 19 novembre 2010, assorti d'une demande d'assistance judiciaire;
 
l'ordonnance présidentielle du 22 novembre 2010, différant la décision concernant l'assistance judiciaire;
 
la déclaration de retrait de A.________ du 22 novembre 2011, postée le lendemain;
 
considérant:
 
qu'il convient de prendre acte de ce retrait et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF);
 
que le juge instructeur est compétent pour statuer à cet effet (art. 32 al. 2 LTF);
 
que le recourant s'étant désisté, l'assistance judiciaire ne peut lui être octroyée et les frais doivent être mis à sa charge (art. 5 al. 2 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 66 al. 1 et 2 LTF);
 
que l'émolument judiciaire doit être fixé en tenant compte de l'activité déployée jusqu'à ce jour par la Cour de céans (art. 65 LTF);
 
que, en l'espèce, le retrait est intervenu avant que le juge instructeur ne se saisisse de l'affaire;
 
qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, des observations n'ayant pas été requises;
 
par ces motifs, le Juge instructeur ordonne:
 
1.
 
Il est pris acte du retrait du recours et la cause est rayée du rôle.
 
2.
 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
4.
 
La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Cour de droit public du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel.
 
Lausanne, le 6 décembre 2011
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge instructeur: Marazzi
 
La Greffière: Jordan
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).