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Informationen zum Dokument  BGer 6B_745/2011  Materielle Begründung
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BGer 6B_745/2011 vom 06.12.2011
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
6B_745/2011
 
Arrêt du 6 décembre 2011
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
M. le Juge Schneider, Juge unique.
 
Greffière: Mme Gehring.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
 
intimé.
 
Objet
 
Menaces qualifiées, violation de domicile, infraction et contravention à la loi sur les armes,
 
recours contre l'arrêt de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 3 octobre 2011.
 
Considérant en fait et en droit:
 
1.
 
X.________ interjette un recours en matière pénale contre un arrêt rendu le 3 octobre 2011 par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois. Il requiert en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire. Les recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (art. 42 al. 1 LTF), les motifs devant exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2, première phrase, LTF). De plus, le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise. En particulier, le grief d'arbitraire doit être invoqué et motivé de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). Le recourant doit exposer, de manière substantiée et pièces à l'appui, que les faits retenus l'ont été d'une manière absolument inadmissible, et non seulement discutable ou critiquable (ATF 133 IV 286). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (cf. ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 5). Pour l'essentiel, le recourant conteste l'arrêt attaqué pour le motif que sa condamnation ne serait fondée sur aucune preuve. Il se plaint également du fait que sa défense a été assurée par un avocat nommé d'office et non de son choix. Il prétend en outre avoir été victime des agissements de son épouse, de l'avocat de celle-ci et du juge d'instruction. Ce faisant, il se borne à invoquer des griefs sans les étayer ni les développer conformément aux exigences de motivation précitées. Le recours doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
 
2.
 
Comme les conclusions du recours étaient manifestement dénuées de chance de succès, le recourant doit être débouté de sa demande d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF a contrario) et supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), réduits pour tenir compte de sa situation financière.
 
Par ces motifs, le Juge unique prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 6 décembre 2011
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge unique: Schneider
 
La Greffière: Gehring
 
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