BGer 8C_878/2011 | |||
| |||
Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch) | |||
BGer 8C_878/2011 vom 14.12.2011 | |
Bundesgericht
| |
Tribunal fédéral
| |
Tribunale federale
| |
{T 0/2}
| |
8C_878/2011
| |
Arrêt du 14 décembre 2011
| |
Ire Cour de droit social
| |
Composition
| |
M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique.
| |
Greffière: Mme Berset.
|
Participants à la procédure | |
C.________,
| |
recourante,
| |
contre
| |
intimé inconnu.
| |
Objet
| |
Aide sociale (condition procédurale),
| |
recours contre un jugement du 14 octobre 2011 d'une autorité précédente inconnue.
| |
Considérant:
| |
que par acte du 16 novembre 2011 (timbre postal) adressé à la « Cour de Justice de la Chambre des assurances sociales, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne », C.________ a déclaré faire opposition à une décision du 14 octobre 2011,
| |
que par ordonnance du 17 novembre 2011, notifiée sous pli recommandé, la recourante a été invitée à faire parvenir au Tribunal fédéral, d'ici au 28 novembre 2011, la décision attaquée qu'elle avait omis de joindre à son recours, comme l'exige l'art. 42 al. 3 LTF, faute de quoi son mémoire ne serait pas pris en considération,
| |
que ce pli n'a pas été retiré dans le délai de garde de sept jours et a été retourné au Tribunal fédéral le 26 novembre 2011 avec la mention « non réclamé »,
| |
qu'un acte judiciaire notifié par voie recommandée est réputé avoir été reçu au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution lorsqu'il n'a pas été retiré entre-temps (art. 44 al. 2 LTF),
| |
que cette tentative a eu lieu le 18 novembre 2011, à 10h56, selon les informations résultant du système de suivi des envois mis en place par La Poste suisse,
| |
que la recourante est donc censée avoir reçu l'ordonnance précitée le 25 novembre 2011,
| |
qu'elle n'a pas déposé la décision attaquée dans le délai qui lui avait été fixé au 28 novembre 2011,
| |
que le recours doit être déclaré irrecevable pour ce motif en vertu de l'art. 42 al. 5 LTF,
| |
qu'en tout état de cause, on ne trouve dans l'écriture de l'intéressée rien qui ne ressemble à une motivation pouvant satisfaire aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF,
| |
que le présent arrêt sera rendu selon la procédure simplifiée prévue par les art. 108 al. 1 let. a et b LTF et 108 al. 2 LTF,
| |
qu'il se justifie, vu les circonstances, de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF),
| |
qu'au vu de l'intitulé erroné de l'adresse du recours et compte tenu du fait que la recourante est domiciliée dans le canton de Genève, on ne peut exclure que celle-ci entendait en réalité saisir la Chambre des assurances sociales de la Cour de Justice de la République et canton de Genève,
| |
qu'il convient dès lors de transmettre l'écriture du 16 novembre 2011 à cette autorité comme éventuel objet de sa compétence,
| |
par ces motifs, le Juge unique prononce:
| |
1.
| |
Le recours est irrecevable.
| |
2.
| |
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
| |
3.
| |
L'écriture du 16 novembre 2011 est transmise à la Chambre des assurances sociales de la Cour de Justice de la République et canton de Genève comme éventuel objet de sa compétence.
| |
4.
| |
Le présent arrêt est communiqué à la recourante ainsi qu'à la Chambre des assurances sociales de la Cour de Justice de la République et canton de Genève.
| |
Lucerne, le 14 décembre 2011
| |
Au nom de la Ire Cour de droit social
| |
du Tribunal fédéral suisse
| |
Le Juge unique: Frésard
| |
La Greffière: Berset
| |
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR). |