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Informationen zum Dokument  BGer 2C_1038/2011  Materielle Begründung
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BGer 2C_1038/2011 vom 20.12.2011
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
2C_1038/2011
 
Arrêt du 20 décembre 2011
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge Zünd, Président.
 
Greffier: M. Dubey.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________, alias B.________,
 
recourant,
 
contre
 
1. Office de la population et des migrations du canton de Berne, Eigerstrasse 73, 3011 Berne,
 
2. Tribunal cantonal des mesures de contrainte, Hodlerstrasse 7, 3011 Berne,
 
intimés.
 
Objet
 
Détention en phase préparatoire,
 
recours contre le jugement du Juge unique du Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, du 13 décembre 2011.
 
Considérant en fait et en droit:
 
1.
 
Par arrêt du 13 décembre 2011, le Tribunal administratif du canton de Berne a déclaré irrecevable le recours déposé le 3 décembre 2011 par A.________ contre la décision du 1er décembre 2011 du Tribunal cantonal des mesures de contrainte pour défaut de motivation suffisante confirmant la détention de l'intéressé jusqu'au 31 décembre 2011 en vue de son renvoi de Suisse.
 
2.
 
Par courrier reçu le 19 décembre 2011, A.________ s'adresse au Tribunal fédéral pour exposer qu'il refuse d'être renvoyé en Italie ou en Côte d'Ivoire et qu'il souffre d'une hernie. Il demande sa libération immédiate et le droit de vivre librement en Suisse.
 
3.
 
D'après l'art. 42 al. 1 et 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés (al. 1). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (al. 2).
 
Le courrier du 19 décembre 2011 ne répond manifestement pas aux exigences de motivation prévues par l'art. 42 LTF. En effet, il n'expose pas en quoi l'arrêt rendu le 13 décembre 2011 par le Tribunal cantonal violerait le droit de procédure cantonal en déclarant le recours du 3 décembre 2011 irrecevable.
 
4.
 
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Au vu des circonstances de la cause, il se justifie de ne pas percevoir de frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Président prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Il n'est pas perçu d'émoluments de justice.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Juge unique du Tribunal administratif, Cour des affaires de langue française, au Tribunal cantonal des mesures de contrainte et à l'Office de la population et des migrations du canton de Berne ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
 
Lausanne, le 20 décembre 2011
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Zünd
 
Le Greffier: Dubey
 
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