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Informationen zum Dokument  BGer 9C_843/2011  Materielle Begründung
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BGer 9C_843/2011 vom 20.12.2011
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
9C_843/2011
 
Arrêt du 20 décembre 2011
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge U. Meyer, Président.
 
Greffier: M. Cretton.
 
 
Participants à la procédure
 
D.________,
 
recourante,
 
contre
 
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, rue du Lac 37, 1815 Clarens,
 
intimée.
 
Objet
 
Assurance vieillesse et survivants (condition de recevabilité),
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 31 octobre 2011.
 
Vu:
 
le recours du 8 novembre 2011 formé par D.________ contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 31 octobre 2011,
 
considérant:
 
qu'aux termes de l'art. 42 LTF, le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2),
 
que la recourante se contente en l'espèce de contester le jugement attaqué, en se demandant pourquoi la caisse de compensation AVS intimée refuse son mode de règlement des cotisations,
 
qu'on ne peut pas déduire de ces considérations en quoi les constatations de la juridiction cantonale (portant essentiellement sur les principes relatifs à la fixation de cotisations AVS et le calcul de celles-ci) seraient inexactes (au sens de l'art. 97 al. 1 LTF), ni en quoi le jugement entrepris serait contraire au droit,
 
que, partant, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF dès lors qu'il ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF,
 
que, vu les circonstances, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF),
 
par ces motifs, le Président prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 20 décembre 2011
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Meyer
 
Le Greffier: Cretton
 
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