BGer 9C_813/2011 | |||
| |||
Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch) | |||
BGer 9C_813/2011 vom 27.12.2011 | |
Bundesgericht
| |
Tribunal fédéral
| |
Tribunale federale
| |
{T 0/2}
| |
9C_813/2011
| |
Arrêt du 27 décembre 2011
| |
IIe Cour de droit social
| |
Composition
| |
M. le Juge U. Meyer, Président.
| |
Greffière: Mme Reichen.
|
Participants à la procédure | |
A.________,
| |
recourante,
| |
contre
| |
Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
| |
intimé.
| |
Objet
| |
Assurance-invalidité,
| |
recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 23 septembre 2011.
| |
Vu:
| |
le recours du 18 octobre 2011 formé par A.________ contre le jugement du 23 septembre 2011 rendu par le Tribunal administratif fédéral, Cour III, dans une cause l'opposant à l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger,
| |
considérant:
| |
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
| |
qu'à défaut, le recours est irrecevable,
| |
qu'on ne peut pas déduire des considérations formulées par la recourante en quoi les constatations des premiers juges seraient manifestement inexactes (au sens de l'art. 97 al. 1 LTF), ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit, même si l'on tient compte de son argument selon lequel l'instance inférieure ne se serait, à tort, pas fondée sur les rapports médicaux provenant du Portugal,
| |
qu'en outre la recourante se limite à citer des rapports médicaux et à retranscrire des passages du jugement entrepris,
| |
que par conséquent, le recours ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, respectivement de l'art. 106 al. 2 LTF, et doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
| |
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires, vu les circonstances,
| |
par ces motifs, le Président prononce:
| |
1.
| |
Le recours est irrecevable.
| |
2.
| |
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
| |
3.
| |
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
| |
Lucerne, le 27 décembre 2011
| |
Au nom de la IIe Cour de droit social
| |
du Tribunal fédéral suisse
| |
Le Président: Meyer
| |
La Greffière: Reichen
| |
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR). |