BGer 1B_510/2011 | |||
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BGer 1B_510/2011 vom 03.01.2012 | |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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1B_510/2011
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Arrêt du 3 janvier 2012
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Ire Cour de droit public
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Composition
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MM. les Juges Fonjallaz, Président, Aemisegger et Merkli.
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Greffier: M. Parmelin.
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Participants à la procédure | |
1. A.________,
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2. B.________,
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3. C.________,
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4. D.________,
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5. E.________,
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tous représentés par Me André Clerc, avocat,
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recourants,
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contre
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Ministère public du canton de Fribourg, case postale 156, 1702 Fribourg.
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Objet
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procédure pénale; ordonnance de non-entrée en matière,
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recours contre l'arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 29 juillet 2011.
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Considérant en fait et en droit:
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1.
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Les 21 et 29 juin 2010, A.________, B.________, C.________, D.________ et E.________, tous éleveurs de moutons, ont déposé plainte pénale contre inconnu pour dommages à la propriété après avoir perdu plusieurs bêtes victimes d'un loup qui aurait été introduit illicitement par héliportage en octobre 2008.
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Par ordonnance du 10 juin 2011, le Ministère public du canton de Fribourg n'est pas entré en matière sur les plaintes en l'absence de toute infraction pénale.
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La Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours déposé contre cette décision par les plaignants au terme d'un arrêt rendu le 29 juillet 2011.
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Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________, B.________, C.________, D.________ et E.________ demandent au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt et de renvoyer la cause à l'autorité cantonale compétente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
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Le Ministère public et le Tribunal cantonal du canton de Fribourg ont renoncé à déposer des observations.
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2.
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La voie du recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF est en principe ouverte contre l'arrêt attaqué qui confirme en dernière instance cantonale le refus d'entrer en matière sur une plainte pénale prononcé par le Ministère public en application de l'art. 310 CPP.
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Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Les recourants ne se prononcent pas sur cette condition, comme il leur appartenait de faire, partant du principe que leur qualité pour agir se fonde sur l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF. Or, la contestation ne porte pas sur le droit de porter plainte, mais sur le refus d'y donner suite. La recevabilité du recours en tant qu'il a trait au bien-fondé matériel de la décision de non-entrée en matière peut demeurer indécise. En effet, indépendamment de sa qualité pour recourir sur le fond, le plaignant peut se plaindre d'une violation de ses droits de partie à la procédure, lorsque cette violation équivaut à un déni de justice formel (ATF 136 IV 29 consid. 1.9 p. 40, 41 consid. 1.4 p. 44). Or, les recourants soutiennent précisément que leur droit d'être entendus tel qu'il est garanti à l'art. 107 CPP aurait été violé du fait qu'aucune copie du rapport établi le 3 septembre 2010 par le Chef du Service cantonal des forêts et de la faune ne leur a été communiquée et qu'ils n'ont ainsi eu la possibilité ni de s'exprimer sur le contenu de ce document ni de demander des précisions à son auteur avant que le juge d'instruction ne rende son ordonnance de non-entrée en matière.
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La cour cantonale a considéré que le droit des recourants de consulter le dossier avait été respecté car le procureur avait expressément autorisé leur mandataire à consulter le dossier par lettre du 14 juillet 2010. Ils ne pouvaient pas davantage se plaindre d'une violation de leur droit de participer aux actes de la procédure puisqu'aucun acte d'instruction n'avait été accompli; l'information sollicitée du Chef du Service cantonal des forêts et de la faune ne correspondait en effet pas à l'ouverture d'une instruction, s'agissant de savoir si, d'une manière générale, des loups étaient présents sur le territoire cantonal.
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La question de savoir s'il était ou non arbitraire de ne pas assimiler à un acte d'instruction la demande de renseignement adressée par le ministère public au Chef du Service cantonal des forêts et de la faune peut demeurer indécise. Il en va de même du point de savoir si les plaignants avaient le droit de consulter le dossier à ce stade de la procédure. En effet, dès l'instant où le ministère public avait accordé un tel droit aux recourants, il devait leur communiquer la réponse du Chef du Service cantonal des forêts et de la faune du 3 septembre 2010 à sa demande d'information pour qu'ils en prennent connaissance et se déterminent, le cas échéant, à son sujet, dans la mesure où il s'y réfère pour conclure à l'absence de toute infraction pénale et refuser de donner suite aux plaintes pénales (ATF 132 V 387 consid. 3 p. 388 et consid. 6.2 p. 391; cf. YASMINA BENDANI, Commentaire romand CPP, 2011, n. 14 ad art. 107 CPP). En fondant sa décision sur un document qu'il ne leur avait pas communiqué préalablement, le ministère public a donc violé le droit d'être entendus des recourants. Les conditions pour admettre que ce vice a été guéri devant la cour cantonale ne sont pas réunies. Aucun élément ne permet en effet d'affirmer qu'elle n'aurait pas conclu à l'annulation de la décision de non-entrée en matière si elle avait tenu une telle violation pour établie. Le recours doit par conséquent être admis, l'arrêt attaqué annulé, sans examen de son bien-fondé matériel (ATF 135 I 187 consid. 2.2 p. 190), et la cause renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision.
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3.
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Le canton de Fribourg, qui succombe, est dispensé des frais judiciaires (art. 66 al. 4 LTF); en revanche, il versera une indemnité de dépens aux recourants qui obtiennent gain de cause avec l'assistance d'un mandataire professionnel (art. 68 al. 1, 2 et 4 LTF en lien avec l'art. 66 al. 5 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est admis. L'arrêt attaqué est annulé et la cause renvoyée à la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton de Fribourg pour nouvelle décision.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3.
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Une indemnité de 2'000 fr. à payer à titre de dépens aux recourants, créanciers solidaires, est mise à la charge du canton de Fribourg.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants ainsi qu'au Ministère public et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton de Fribourg.
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Lausanne, le 3 janvier 2012
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Fonjallaz
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Le Greffier: Parmelin
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