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Informationen zum Dokument  BGer 1B_4/2012  Materielle Begründung
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BGer 1B_4/2012 vom 11.01.2012
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
1B_4/2012
 
Arrêt du 11 janvier 2012
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges Fonjallaz, Président, Merkli et Eusebio.
 
Greffier: M. Parmelin.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public du canton de Fribourg, case postale 156, 1702 Fribourg.
 
Objet
 
procédure pénale; classement; liberté de la langue,
 
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 13 décembre 2011.
 
Considérant en fait et en droit:
 
1.
 
Statuant le 5 octobre 2011, le Juge de police de l'arrondissement de la Sarine a pris acte du retrait de la plainte pénale déposée par B.________ à l'encontre de A.________ et prononcé le classement de la procédure.
 
Par un acte du 20 octobre 2011 rédigé en italien, A.________ a contesté cette décision auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton de Fribourg. Le Président de cette juridiction a renvoyé cet acte à son auteur en l'invitant à le traduire en français, langue de la procédure, et à le retourner dans un délai de dix jours, faute de quoi la Chambre pénale n'entrerait pas en matière.
 
A.________ n'a pas donné suite à cette invitation mais il a adressé, en date du 26 octobre 2011, une nouvelle écriture en italien en se prévalant de son droit d'écrire dans cette langue nationale.
 
La Chambre pénale n'est pas entrée en matière et a déclaré le recours irrecevable au terme d'un arrêt rendu le 13 décembre 2011.
 
A.________ a recouru le 31 décembre 2011 contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral. Il tient pour injuste et discriminatoire l'impossibilité qui lui est faite de s'exprimer dans sa langue maternelle devant la Chambre pénale alors qu'il s'agit d'une langue nationale.
 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
 
2.
 
En vertu de l'art. 54 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral rend en principe son arrêt dans la langue de la décision attaquée. En l'espèce, il n'y a pas lieu de déroger à cette règle, même si le recours a été libellé en italien comme l'autorise l'art. 42 al. 1 LTF.
 
3.
 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
 
Le recours est dirigé contre une décision finale d'irrecevabilité prise en dernière instance cantonale dans une cause pénale. Il est dès lors régi par les art. 78 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110). La qualité pour agir du recourant ne prête pas à discussion. Celui-ci tient pour injuste et discriminatoire l'impossibilité de s'exprimer dans sa langue maternelle devant la Chambre pénale. Il ne se réfère à aucune disposition constitutionnelle en particulier. On peut toutefois admettre qu'il se plaint d'une violation de l'art. 8 al. 2 Cst., qui interdit toute discrimination en raison notamment de la langue.
 
Selon l'art. 67 al. 1 du Code de procédure pénale, la Confédération et les cantons déterminent les langues dans lesquelles leurs autorités pénales conduisent les procédures. Dans le canton de Fribourg, qui reconnaît l'allemand et le français comme langues officielles selon l'art. 6 al. 1 de la Constitution fribourgeoise (Cst. frib.), cette question est régie à l'art. 115 de la loi cantonale sur la justice du 31 mai 2010 (LJ). En vertu de l'art. 115 al. 4 LJ, la langue de la procédure en seconde instance est déterminée par l'arrondissement judiciaire dont émane la décision attaquée, soit en l'occurrence le français (cf. art. 115 al. 2 let. a LJ). L'art. 118 LJ habilite les autorités dont la compétence s'étend à l'ensemble du canton à déroger à cette règle s'il n'en résulte aucun inconvénient grave pour les parties ou si le prévenu donne son accord. L'art. 17 al. 2 Cst. frib. autorise le justiciable à déposer son mémoire de recours devant le Tribunal cantonal dans l'une des deux langues officielles du canton, sans égard à la langue de la procédure, et l'autorité saisie ne peut exiger une traduction de cet acte dans l'autre langue officielle (ATF 136 I 149 consid. 8 p. 158). Cette règle ne vaut cependant pas pour les actes de recours rédigés dans une langue qui n'est pas une langue officielle du canton, fût-elle une langue nationale. L'italien n'étant pas une langue officielle dans le canton de Fribourg, la Chambre pénale n'avait ainsi aucune obligation d'accepter l'acte de recours de A.________ rédigé en cette langue. Il est à cet égard sans importance qu'il s'agisse d'une langue officielle de la Confédération en vertu de l'art. 4 Cst. et qu'il soit possible de déposer un acte dans cette langue devant le Tribunal fédéral ou les autorités fédérales.
 
La liberté de la langue garantie par l'art. 18 Cst. n'est en effet pas absolue. Dans les rapports avec les autorités cantonales, elle est notamment limitée par le principe de la langue officielle consacré à l'art. 70 al. 2 Cst. (ATF 102 Ia 35 consid. 1 p. 37). Ainsi sous réserve de dispositions particulières, telles que les art. 5 par. 2 et 6 par. 3 let. a de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le justiciable n'a en principe aucun droit de communiquer avec les autorités dans une autre langue que la langue officielle, fût-elle sa langue maternelle ou une autre langue nationale (ATF 136 I 149 consid. 4.3 p. 153; 127 V 219 consid. 2b/aa p. 225; 122 I 236 consid. 2c p. 239; 108 V 208; arrêt 1P.693/2001 du 16 janvier 2002 consid. 3 in Rivista di diritto amministrativo e tributario ticinese [RDAT] 2002 I n. 41 p. 296). L'obligation faite au recourant de déposer son recours en français conformément à la règle posée à l'art. 115 al. 4 LJ ne constitue ainsi pas une restriction inadmissible à la liberté de la langue qui tomberait sous le coup de l'art. 8 al. 2 Cst. Elle n'emporte pas davantage une violation du droit d'être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. En revanche, pour éviter tout formalisme excessif, l'autorité judiciaire qui reçoit dans le délai légal un acte de recours rédigé dans une autre langue que la langue officielle de procédure doit, si elle n'entend pas se contenter de ce document ou le traduire elle-même, impartir à son auteur un délai supplémentaire pour en produire la traduction (ATF 106 Ia 299 consid. 2b/cc p. 306; 102 Ia 35 consid. 1 p. 37). L'art. 119 al. 1 LJ prévoit d'ailleurs expressément une telle manière de procéder et le président de la Chambre pénale s'y est en tout point conformé.
 
Le recourant ne prétend au surplus pas que les conditions posées à l'art. 118 LJ pour déroger à la règle de l'art. 115 al. 4 LJ seraient réalisées. Il ne soutient pas davantage que le délai qui lui a été imparti pour procéder à la traduction de son mémoire de recours en français était trop court ni qu'il ne disposait pas des moyens financiers nécessaires pour y procéder. Il n'appartient pas au Tribunal fédéral de trancher d'office ces questions qui relèvent du droit cantonal ou de l'application des droits fondamentaux dont l'examen est soumis au principe d'allégation (cf. art. 106 al. 2 LTF).
 
La Chambre pénale n'a pas pris de décision contraire à l'art. 8 al. 2 Cst. en déclarant irrecevable le recours de A.________ parce qu'il était rédigé en italien après avoir donné à son auteur l'occasion de le traduire en français.
 
4.
 
Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable, selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Etant donné les circonstances, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué au recourant ainsi qu'au Ministère public et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton de Fribourg.
 
Lausanne, le 11 janvier 2012
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Fonjallaz
 
Le Greffier: Parmelin
 
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