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Informationen zum Dokument  BGer 2C_600/2011  Materielle Begründung
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BGer 2C_600/2011 vom 12.01.2012
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
2C_600/2011
 
Arrêt du 12 janvier 2012
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges Zünd, Président,
 
Aubry Girardin et Donzallaz.
 
Greffier: M. Dubey.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
représenté par Asllan Karaj,
 
recourant,
 
contre
 
Département de l'Intérieur, Secrétariat général, Château 1, 1014 Lausanne Adm cant VD,
 
Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne Adm cant VD.
 
Objet
 
Autorisation d'établissement,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton
 
de Vaud, Cour de droit administratif et public,
 
du 22 juin 2011.
 
Considérant en fait et en droit:
 
1.
 
X.________, ressortissant serbe né en 1956, est arrivé en Suisse le 29 février 1988. Il est au bénéfice d'une autorisation d'établissement valable jusqu'au 30 novembre 2012. Il est l'époux de Y.________ qui lui a donné quatre enfants : A.________, née en 1979, B.________, née en 1985, C.________, né en 1982 et D.________, né en 1988.
 
X.________ a été condamné, le 23 mars 2000, par le Tribunal correctionnel de Cossonay à six mois d'emprisonnement avec sursis pendant quatre ans pour lésions corporelles simples qualifiées et violation du devoir d'assistance ou d'éducation pour des faits qui se sont déroulés de 1994 à mai 1998. L'intéressé battait ses enfants de manière répétée et imposait un climat de terreur à sa famille, malgré un avertissement du Service de protection de la jeunesse.
 
Par jugement du 14 juillet 2008, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Côte a condamné X.________ pour tentative de meurtre, lésions corporelles qualifiées, voies de fait qualifiées, tentative de voies de fait qualifiées et menaces qualifiées à quatre ans de peine privative de liberté, sous déduction de 297 jours de détention préventive. Le tribunal a également ordonné un traitement ambulatoire en détention et alloué à l'épouse de X.________ une indemnité pour tort moral. Ce jugement a été confirmé par arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du 1er septembre 2008.
 
X.________ a été placé en détention préventive. Il a ensuite poursuivi l'exécution de sa peine privative de liberté à l'Établissement pénitentiaire de Bellechasse.
 
Par jugement du 19 mai 2010, le Juge d'application des peines a libéré conditionnellement X.________ de l'exécution de sa peine à compter du 22 mai 2010, pour autant que ce dernier prenne l'engagement écrit de ne pas renouer contact avec sa victime. Il a fixé à un an, trois mois et trente jours la durée du délai d'épreuve, ordonné une assistance de probation pour la durée du délai d'épreuve et la poursuite du traitement ambulatoire. Ce jugement retient notamment que l'intéressé a fait preuve d'un bon comportement en détention, qu'il présente une organisation psychotique de la personnalité à traits paranoïaques qui se manifeste lors de crises colériques par des violences verbales et physiques et que le risque de nouveaux passages à l'acte hétéro-agressifs est important. Le jugement relève aussi que l'absence totale de prise de conscience des actes pour lesquels il a été condamné persiste.
 
Par décision du 1er juillet 2010, le Chef du Département de l'intérieur invoquant la gravité des infractions commises par X.________ a révoqué l'autorisation d'établissement de celui-ci et lui a imparti un délai de départ au 1er octobre 2010.
 
2.
 
Par lettre datée du 27 août 2010, reçue le 31 août 2010, X.________ a demandé au Service de la population de lui délivrer un permis B pour cas individuel d'extrême gravité. Le Service de la population a transmis cette lettre au Tribunal cantonal du canton de Vaud comme un recours contre la décision du 1er juillet 2010.
 
Le 8 octobre 2010, l'intéressé a réitéré sa demande d'octroi d'un permis B et déposé un rapport médical établi le 22 septembre 2010 par le Département de psychiatrie du CHUV dont il ressort ce qui suit:
 
"(...) D'un point de vue diagnostique, les critères d'un épisode dépressif sévère avec des symptômes psychotiques sont remplis. (...) Cette constellation symptomatique dans son ensemble correspond à un trouble de la personnalité de type paranoïaque. M. X.________ est un patient qui nécessite à notre avis un suivi psychiatrique et psychothérapeutique, suivi que nous lui avons proposé et qu'il a accepté. Nous estimons que M. X.________ est actuellement dans un état de fragilité persistante dans lequel la soumission à des facteurs de stress majeurs est susceptible de péjorer notablement son état psychique. L'idéation suicidaire sous-jacente constitue un facteur de fragilité et prédispose, par définition, le patient à des risques de passage à l'acte auto-agressif. Dans l'hypothèse d'un renvoi dans son pays d'origine et si un traitement adéquat ne peut alors être mis en place, l'état de santé de M. X.________ a de fortes probabilités de se péjorer gravement. A notre avis, le risque d'un passage à l'acte auto-agressif dans ce contexte est élevé.(...)".
 
3.
 
Par arrêt du 22 juin 2011, le Tribunal cantonal a rejeté le recours. Il a considéré que la révocation était justifiée et respectait le principe de proportionnalité. Selon lui, le bon comportement du recourant en prison, son intention de retrouver sa place dans le monde du travail, de payer les frais de justice de son procès et l'indemnité pour tort moral due à son épouse ainsi que sa volonté proclamée de ne pas récidiver n'occultaient pas la gravité de la faute et l'absence totale de prise de conscience des actes pour lesquels il a été condamné. L'intérêt public à éloigner de la Suisse le recourant l'emportait ainsi sur son intérêt à pouvoir continuer à y vivre. Il n'était au surplus pas démontré que les soins adéquats ne pouvaient lui être dispensés dans son pays d'origine.
 
4.
 
Par mémoire du 22 juillet 2011, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu le 22 juin 2011 et la révocation de son permis d'établissement. A l'appui de son recours, il produit notamment un courrier daté du 28 juin 2011 ainsi que diverses attestations d'employeurs antérieures à 2008. Il se plaint de la pesée des intérêts effectuée par le Tribunal cantonal.
 
Par ordonnance du 27 juillet 2011, le Président de la IIe Cour de droit public a accordé l'effet suspensif au recours.
 
Le Tribunal cantonal, le Département de l'intérieur et le Service de la population du canton de Vaud renoncent à déposer des observations. L'Office fédéral des migrations propose le rejet du recours.
 
5.
 
5.1 Le recours est dirigé contre un jugement final (cf. art. 90 LTF) rendu dans une cause de droit public (cf. art. 82 let. a LTF) par un tribunal supérieur de dernière instance cantonale (cf. art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF). Il échappe à l'exception de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF du moment qu'il a pour objet la révocation d'une autorisation d'établissement au maintien de laquelle le recourant a en principe droit (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.2.1 p. 4).
 
5.2 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 LTF). Il s'ensuit que le courrier daté du 28 juin 2011 adressé par le recourant au Tribunal fédéral est irrecevable.
 
5.3 Comme la procédure de révocation de l'autorisation d'établissement du recourant a été initiée en mai 2010 et que la décision du Département de l'intérieur date du 1er juillet 2010, la présente cause est soumise à la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2008 (RS 142.20; LEtr; cf. art. 126 al. 1 LEtr; arrêt 2C_759/2010 du 28 janvier 2011 consid. 1).
 
6.
 
D'après l'art. 63 al. 2 LEtr, l'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne en Suisse légalement et sans interruption depuis plus de quinze ans ne peut être révoquée que si l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (cf. art. 63 al. 1 let. b LEtr) ou encore s'il a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 du code pénal (cf. art. 62 let. b LEtr). Il suffit que l'une de ces conditions soit réalisée (arrêt 2C_265/2011 du 27 septembre 2011, consid. 5.1). Selon la jurisprudence, une peine privative de liberté est considérée comme de longue durée lorsqu'elle dépasse un an d'emprisonnement (ATF 137 II 297 consid. 2 p. 299 ss; 135 II 377 consid. 4.5 p. 383), indépendamment du fait qu'elle ait été prononcée avec un sursis complet ou partiel, respectivement sans sursis (arrêts 2C_265/2011 du 27 septembre 2011, consid. 5.2; 2C_972/2010 du 24 mai 2011 consid. 4.1; 2C_651/2009 du 1er mars 2010 consid. 4.1.2). Une personne attente "de manière très grave" à la sécurité et à l'ordre publics lorsque ses actes lèsent ou compromettent des biens juridiques particulièrement importants comme l'intégrité corporelle, physique ou sexuelle. Par analogie, des violations de moindre gravité peuvent, considérées dans leur ensemble, être qualifiées de "très graves" (ATF 137 II 297 consid. 3 p. 302 ss).
 
Ces motifs de révocation sont clairement remplis au regard de la condamnation du recourant à une peine d'emprisonnement de quatre ans et six mois en juillet 2008 pour tentative de meurtre, lésions corporelles qualifiées, voies de fait qualifiées, tentative de voies de fait qualifiées et menaces qualifiées sur la personne de son épouse, ce qui constitue au surplus et au vu des autres infractions commises une violation très grave à la sécurité et l'ordre public suisses.
 
7.
 
Pour le surplus, il suffit de renvoyer à l'exposé du droit fédéral et à la pesée des intérêts en présence effectuée par l'instance précédente dans l'arrêt attaqué (art. 109 al. 3 LTF). Cette dernière a dûment pris en considération tous les éléments de la vie du recourant, notamment les condamnations pénales encourues, le risque élevé de récidive, la durée de son séjour en Suisse, mais également l'âge avancé qu'il avait déjà lors de son arrivée en Suisse, l'interdiction judiciaire de s'approcher de sa victime ainsi que son intégration, uniquement professionnelle, qualifiée d'insuffisante par le Tribunal cantonal.
 
En jugeant que l'intérêt public à éloigner le recourant de la Suisse l'emportait sur son intérêt privé à demeurer en Suisse, le Tribunal cantonal n'a pas violé le droit fédéral.
 
8.
 
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la mesure où il est recevable. Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Département de l'Intérieur, au Service de la population du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et à l'Office fédéral des migrations.
 
Lausanne, le 12 janvier 2012
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Zünd
 
Le Greffier: Dubey
 
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