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Informationen zum Dokument  BGer 6B_717/2011  Materielle Begründung
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BGer 6B_717/2011 vom 17.01.2012
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
6B_717/2011
 
Arrêt du 17 janvier 2012
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
MM. les Juges Mathys, Président,
 
Schneider et Denys.
 
Greffière: Mme Cherpillod.
 
 
Participants à la procédure
 
Ministère public du canton du Valais, case postale 2305, 1950 Sion 2,
 
recourant,
 
contre
 
X.________, représenté par Me Frédéric Pitteloud, avocat,
 
intimé.
 
Objet
 
Fixation de la peine (tentative de viol, etc.),
 
sursis partiel
 
recours contre le jugement de la Cour pénale I
 
du Tribunal cantonal du canton du Valais du 5 octobre 2011.
 
Faits:
 
A.
 
Le 30 septembre 2007 vers 2 heures, Y.________, alors âgée de quinze ans et deux mois, et deux amies s'amusaient en discothèque. Y.________ était sous l'influence de l'alcool mais capable de discernement. Elle a été abordée par X.________, qui était présent avec un collègue de travail. Il lui a offert deux verres de vodka. Ils ont dansé ensemble de manière "assez serrée voire sexy". Ils se sont embrassés à plusieurs reprises. X.________ a ensuite quitté la discothèque en compagnie de Y.________, qu'il a emmenée dans sa voiture. Profitant de la diminution des facultés de Y.________ consécutive à sa consommation d'alcool, il l'a partiellement dévêtue. Il a tenté à plusieurs reprises de la pénétrer. Elle lui a dit que cela lui faisait mal. A chaque fois, elle l'a repoussé et a placé ses bras au bas de son ventre. Il n'a pas réussi à la pénétrer, notamment en raison du comportement défensif de la victime. Durant ce laps de temps, il a reçu plusieurs appels émanant du téléphone de son collègue de travail. Il a répondu à deux de ces appels, indiquant qu'il allait arriver sous peu. Il a ensuite pris la main de la jeune fille et l'a posée sur son sexe, la contraignant à le masturber. Après quoi, il s'est de nouveau allongé sur elle, mais ne parvenant pas à introduire sa verge, il l'a pénétrée digitalement, acte auquel la jeune fille a réagi en lui demandant d'arrêter et en le repoussant.
 
B.
 
Par jugement du 4 octobre 2010, le Tribunal du IIème arrondissement pour le district de Sion a reconnu X.________ coupable de tentative de viol (art. 22 al. 1 et 190 CP) et d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 al. 1 CP) et l'a condamné à 30 mois de peine privative de liberté, sous déduction de la détention préventive subie du 24 octobre au 26 novembre 2007.
 
C.
 
Par jugement du 5 octobre 2011, la Cour pénale I du Tribunal cantonal valaisan a rejeté l'appel de X.________, qui tendait à son acquittement, et partiellement admis celui du Ministère public. Elle a réformé le jugement attaqué en ce sens qu'elle a reconnu X.________ coupable de tentative de viol (art. 22 al. 1 et 190 CP), de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP) et d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 al. 1 CP) et l'a condamné à 30 mois de peine privative de liberté, sous déduction de la détention préventive subie. L'exécution de cette peine a été partiellement assortie du sursis, à hauteur de 18 mois, avec délai d'épreuve de 4 ans.
 
D.
 
Le Ministère public forme un recours en matière pénale contre ce jugement, concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.
 
Aucun échange d'écriture n'a été ordonné.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
Le recourant considère la peine infligée comme excessivement clémente.
 
1.1 Les art. 47 et 50 CP codifient la jurisprudence relative à la fixation et à la motivation de la peine rendue en application de l'art. 63 aCP, laquelle conserve ainsi sa valeur, de sorte qu'on peut s'y référer (cf. ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19/20 et les arrêts cités). Il suffit au reste de rappeler que, pour fixer la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Sa décision sur ce point ne viole le droit fédéral que s'il est sorti du cadre légal, s'il s'est fondé sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il a omis de prendre en considération des éléments prévus par cette disposition ou s'il a abusé de son pouvoir d'appréciation en fixant une peine exagérément sévère ou excessivement clémente (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 60 et l'arrêt cité).
 
1.2 Le recourant relève que son appel joint a été admis au plan cantonal mais que la cour cantonale a maintenu la peine fixée en première instance. Ce faisant, il ne dit pas en quoi le droit matériel aurait été incorrectement appliqué ni ne démontre que la procédure cantonale, alors applicable (art. 453 al. 1 CPP), l'aurait été arbitrairement. Sa remarque ne constitue pas un grief recevable au regard des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF.
 
1.3 Le recourant ne prétend pas que la cour cantonale serait sortie du cadre légal ni qu'elle aurait omis ou pris en considération à tort certains éléments pertinents. Il soutient uniquement que la peine serait excessivement clémente. Il considère qu'une peine de 3 ans aurait dû être prononcée.
 
L'écart de 6 mois entre la peine considérée comme appropriée par le recourant (3 ans) et celle effectivement prononcée (30 mois) est trop ténu pour pouvoir faire apparaître cette dernière comme excessivement clémente. Au regard de la peine que réclame le recourant, une violation du droit fédéral n'entre pas en considération.
 
Selon les constatations cantonales, l'intimé n'a pas intentionnellement voulu mettre la victime hors d'état de résister en lui offrant de l'alcool (jugement attaqué, p. 20). La cour cantonale a qualifié la faute de l'intimé de grave. Elle a mis en avant qu'il s'en était pris à une jeune victime, en état d'ébriété patent, qu'il n'avait pas tenu compte de son refus, qu'il avait agi de manière purement égoïste, qu'il avait contesté les faits en cours de procédure, qu'il n'avait pas exprimé de regrets ni pris conscience de la gravité de ses actes et que ses antécédents n'étaient pas bons. Elle a aussi reproché à l'intimé de n'avoir pas réfréné ses ardeurs alors qu'il faisait l'objet d'une autre procédure pénale pour des faits similaires (cf. jugement attaqué p. 27). La prise en compte de ce dernier élément n'apparaît pas légitime dans l'appréciation de la culpabilité dès lors que le recourant a en définitive été acquitté dans cette autre procédure et qu'un jugement d'acquittement avait déjà été rendu en première instance au moment des faits ici litigieux (cf. jugement attaqué p. 7 dernier § et p. 8). Il n'en reste pas moins que la faute de l'intimé est lourde et que son attitude de déni en procédure lui est imputable à charge. La peine doit aussi tenir compte du concours d'infractions. Au vu de ces différents éléments, la peine prononcée apparaît favorable à l'intimé en ce sens qu'elle est clémente. On ne saurait toutefois dire qu'elle est excessivement clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation. Elle se situe à la limite inférieure admissible dans les circonstances d'espèce. Le recours n'est donc pas fondé à cet égard.
 
2.
 
Le recourant conteste aussi l'octroi du sursis partiel.
 
Selon l'art. 43 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (al. 1). Dans le cas des peines privatives de liberté qui excèdent la limite fixée pour l'octroi du sursis complet - soit entre deux et trois ans -, l'art. 43 CP s'applique de manière autonome. En effet exclu dans ces cas, le sursis complet est alors remplacé par le sursis partiel pour autant qu'il n'y ait pas de pronostic défavorable (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.2 et consid. 5.5.1).
 
Les conditions subjectives permettant l'octroi du sursis (art. 42 CP), à savoir les perspectives d'amendement, valent également pour le sursis partiel dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de l'art. 43 CP. Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable et qu'un sursis complet est exclu, la loi exige que l'exécution de la peine soit partiellement suspendue. Mais un pronostic défavorable exclut tout sursis, même partiel. En effet, s'il n'existe aucune perspective que l'auteur puisse être influencé de quelque manière par un sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1 p. 10).
 
En l'espèce, les conditions objectives du sursis partiel sont réalisées. Sur le plan subjectif, il faut relever les mauvais antécédents de l'intimé (condamnations à des peines de 5, 10 et 20 jours pour infractions contre le patrimoine et menace), sa propension à nier les faits, son absence de remords et de prise de conscience. Ces éléments parlent dans le sens d'un pronostic défavorable. La cour cantonale a toutefois relevé que l'intimé n'avait pas commis de nouvelles infractions depuis près de 4 ans, qu'il exerçait une activité professionnelle continue, qu'il allait prochainement se marier et qu'un enfant était attendu. Elle a considéré que les éléments précités permettaient de contrebalancer ceux défavorables et excluaient de pouvoir poser un pronostic totalement défavorable, de sorte que l'exécution d'une partie de la peine apparaissait suffisante (cf. jugement attaqué p. 28). Dans la mesure où le recourant paraît mettre en cause le prochain mariage de l'intimé en relevant qu'il a simplement été allégué, il s'écarte de manière inadmissible des constatations cantonales, dont il ne démontre pas dans les formes requises par l'art. 106 al. 2 LTF qu'elles auraient été établies arbitrairement. Les éléments pris en compte par la cour cantonale pour contrebalancer ceux défavorables sont pertinents. La solution cantonale est certes clémente à l'égard de l'intimé. On ne saurait toutefois considérer que cette solution procède d'un abus du pouvoir d'appréciation en la matière. Le grief doit donc être rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
3.
 
En conclusion, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Il est statué sans frais (art. 66 al. 4 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour pénale I du Tribunal cantonal du canton du Valais.
 
Lausanne, le 17 janvier 2012
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Mathys
 
La Greffière: Cherpillod
 
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