BGer 6B_434/2011 | |||
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BGer 6B_434/2011 vom 27.01.2012 | |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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6B_434/2011
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Arrêt du 27 janvier 2012
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Cour de droit pénal
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Composition
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MM. et Mme les Juges Mathys, Président,
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Jacquemoud-Rossari et Denys.
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Greffière: Mme Gehring.
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Participants à la procédure | |
A.X.________, représenté par Philippe Brun, avocat,
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recourant,
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contre
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1. Ministère public du canton de Neuchâtel, rue du Pommier 3, 2000 Neuchâtel,
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2. UBS SA, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurich, représentée par Maîtres François Bohnet et
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Simon Othenin-Girard, avocats,
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rue de la Serre 4, 2000 Neuchâtel,
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intimés.
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Objet
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Diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers, avantages accordés à certains créanciers, arbitraire,
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recours contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 19 mai 2011.
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Faits:
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A.
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Par jugement du 1er octobre 2009, le Tribunal correctionnel du district de La Chaux-de-Fonds a condamné A.X.________ à une peine privative de liberté de 2 ans, avec sursis pendant 4 ans, ainsi qu'à une amende de 10'000 francs convertible en une peine privative de liberté de substitution de 45 jours, des chefs notamment de diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers (art. 164 CP) et avantages accordés à certains créanciers (art. 167 CP). En outre, il l'a condamné à verser une indemnité de dépens de 5'000 francs en faveur d'UBS SA.
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B.
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Saisie d'un recours de A.X.________, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel l'a rejeté par arrêt du 19 mai 2011.
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Cet arrêt est fondé sur les éléments de faits suivants. Au cours du mois de juillet 2004, l'entreprise horlogère A.________ SA a modifié sa raison sociale en B.________ SA. Par convention du 31 août suivant avec effet rétroactif au 1er juillet, cette dernière a transféré son activité industrielle à C.________ Sàrl. Signé par A.X.________ en qualité d'administrateur unique des deux sociétés, le contrat de transfert a porté sur tous les actifs - sauf l'immeuble - à concurrence de 686'323 francs et plusieurs passifs - dont un prêt de 59'503 francs alloué par B.X.________ et un autre de 18'230 francs accordé par A.X.________ - à l'exception des dettes bancaires et fiscales. Dans ce cadre, le parc de machines a été aliéné pour la somme de 156'789 francs. La faillite de B.________ SA a été prononcée le 20 octobre 2005.
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C.
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A.X.________ interjette un recours en matière pénale contre l'arrêt cantonal. Sous suite de frais et dépens, il conclut à son acquittement des chefs de prévention précités, à l'annulation de sa condamnation aux dépens en faveur d'UBS SA et au renvoi de la cause pour nouvelle décision sur la peine.
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Il n'a pas été ouvert d'échange d'écritures.
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Considérant en droit:
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1.
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Le recourant se prévaut d'arbitraire dans la constatation des faits et l'appréciation des preuves. Il reproche aux juges cantonaux d'avoir établi la valeur d'exploitation des machines sans tenir compte d'une décote de 200'000 à 300'000 francs nécessaires à leur mise aux normes de sécurité. A l'appui de son point de vue, il se fonde notamment sur un arrêt de la Cour de cassation pénale neuchâteloise du 14 juillet 2003. Les considérations dont il se prévaut ne démontrent pas en quoi la valeur d'exploitation des machines fixée par les juges à 511'000 francs serait insoutenable (sur la notion d'arbitraire, cf. ATF 137 I 1 consid. 2.4 p. 5; 58 consid. 4.1.2 p. 62). Ce montant correspond en effet à l'évaluation figurant au rapport d'inventaire du parc machines et matériel établi en août 2004, sur mandat du recourant, par E.________, administrateur de la société E.________ SA, soit par un spécialiste (D I 30 ss). C'est en outre à cette valeur que les machines ont été inscrites à la comptabilité 2004 de C.________ Sàrl, selon l'évaluation de l'entreprise effectuée au 31 décembre 2004 par G.________, économiste et expert-comptable. Enfin, entendu aux débats de première instance, E.________ a arrêté les frais de révision nécessaires à 10'000 francs seulement, la majorité des machines se révélant conforme aux normes (cf. arrêt attaqué p. 7 § 3 et jugement du Tribunal correctionnel ch. 5 p. 22-23). Le grief est ainsi mal fondé.
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2.
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2.1 Le recourant invoque une violation de l'art. 164 ch. 1 CP. Se prévalant d'un principe issu du droit des poursuites, il fait valoir que les créanciers ne se sont pas trouvés plus mal placés qu'ils ne l'auraient été sans le transfert de patrimoine, dès lors que l'aliénation du parc de machines a été opérée au prix de 155'000 francs correspondant - à dires d'experts - à celui que l'Office des faillites aurait retiré en cas d'exécution forcée. Il ajoute qu'il n'existe aucun lien de causalité adéquate entre la convention de transfert et le dommage prétendument subi, seule la vente de l'immeuble par l'Office des faillites au prix de 550'000 francs en étant la cause.
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2.2 Aux termes de l'art. 164 ch. 1 CP, le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, aura diminué son actif, notamment en cédant des valeurs patrimoniales à titre gratuit ou contre une prestation de valeur manifestement inférieure, en refusant sans raison valable des droits qui lui reviennent ou en renonçant gratuitement à des droits sera, s'il a été déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens a été dressé contre lui, puni de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l'emprisonnement.
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L'art. 164 CP vise à réprimer pénalement le comportement pour lequel les art. 285 et suivants LP prévoient l'action révocatoire (ou action paulienne; ATF 134 III 52 consid. 1.3.2 et 1.3.4). Il n'en découle pas pour autant que les conditions d'application de la norme pénale se superposent à celles présidant à l'exercice de l'action paulienne.
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L'art. 164 CP, à l'instar de l'art. 163 CP, constitue une infraction de mise en danger concrète. Il n'est donc pas nécessaire qu'un dommage concret survienne. Seul le comportement adopté par l'auteur doit être propre à causer un dommage (BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3ème éd., n. 1 et 6 ad art. 163 CP; ANDREAS DONATSCH, Strafrecht III, 9ème éd., p. 332; TRECHSEL ET AL., Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2008, n. 8 ad art. 163 CP; JÉRÉMIE MÜLLER, Distinction entre diminution fictive et diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers (art. 163-164 CP), RPS 2008 p. 411 ss spéc. 415/416).
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L'art. 164 CP réprime tout comportement qui a eu pour effet de diminuer l'actif destiné à désintéresser les créanciers, s'il est adopté pour nuire à ces derniers. Le débiteur menacé d'insolvabilité ou de faillite a un devoir de sauvegarder pour ses créanciers le patrimoine qui subsiste (cf. BERNARD CORBOZ, op. cit., n. 1 et 4 ad art. 163 CP). L'art. 164 CP implique une diminution effective de la valeur économique disponible pour désintéresser les créanciers. Cette disposition envisage en particulier une aliénation sans contrepartie correspondante. A contrario, une aliénation ou une acquisition pour un prix correct n'est pas visée par l'art. 164 ch. 1 CP (BERNARD CORBOZ, op. cit., n. 4 et 13 ad art. 164 CP; ANDREAS DONATSCH, op. cit., p. 335; STRATENWERTH/JENNY/BOMMER, Schweizerisches Strafrecht, Bes. Teil I, 7ème éd., 2010, § 23 n. 20).
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2.3 En l'espèce, il est reproché au recourant d'avoir transféré des actifs sans contre-partie suffisante. Contrairement à ce que celui-ci soutient, il ressort de ce qui précède que la diminution d'actif proscrite à l'art. 164 CP ne se mesure pas à la lumière d'un hypothétique produit de réalisation forcée, mais à l'aune de la valeur vénale de l'actif au moment de son aliénation. La jurisprudence selon laquelle le droit d'intenter une action révocatoire n'est accordé qu'au créancier qui, dans la procédure d'exécution forcée, se trouve plus mal placé qu'il ne le serait si l'acte attaquable ne s'était pas produit (ATF 134 III 52) n'est pas applicable.
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Par conséquent, les considérations du recourant relatives à la fixation hypothétique du produit de liquidation forcée des machines sont sans incidence sur le sort du litige, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur ces points.
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L'aliénation du parc de machines s'est faite à hauteur de 156'789 francs alors que la valeur d'exploitation de celui-ci s'élevait à 511'000 francs. Aucune contrepartie n'a été enregistrée pour l'entreprise elle-même, à savoir son savoir-faire, son fichier de clientèle ainsi que son personnel. Comme souligné à juste titre par la cour cantonale, l'ensemble des actifs de B.________ SA représentait au moment du transfert de patrimoine une valeur significative, dès lors que celle de C.________ Sàrl au 31 décembre 2004 s'élevait à 738'000 francs (arrêt attaqué p. 6 § 4). En transférant les actifs - en particulier le parc de machines - de B.________ SA sans obtenir de contreprestation équivalente, le recourant a soustrait des valeurs économiques disponibles pour désintéresser les créanciers en violation de l'art. 164 CP. Il n'est par ailleurs pas exigé qu'il existe un rapport de causalité entre le comportement fautif et la survenance de la faillite (BERNARD CORBOZ, op. cit., ch. 1 ad art. 164 CP et ch. 31-32 ad art. 163 CP), contrairement à ce que le recourant prétend. Les éléments objectifs de l'art. 164 CP sont réunis.
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2.4 Sur le plan subjectif, les autorités cantonales ont constaté de manière à lier le Tribunal fédéral (art. 105 LTF) que le recourant avait agi dans l'intention de créer un dommage se doutant que la société B.________ SA partirait en faillite (cf. arrêt attaqué p. 6 § 5; jugement de première instance p. 28). Il ne fait ainsi pas de doute que le recourant a agi intentionnellement avec la volonté de nuire aux créanciers. L'élément subjectif de l'infraction est également réalisé.
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2.5 Il résulte de ce qui précède que la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en retenant que les conditions de l'art. 164 CP étaient satisfaites.
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3.
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3.1 Le recourant invoque une violation de l'art. 167 CP. Il conteste le caractère punissable du transfert des prêts accordés par lui-même et par B.X.________, pour le motif que les autres créanciers de B.________ SA auraient été lésés par la faillite de cette dernière même si l'acte incriminé ne s'était pas produit.
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3.2 Selon l'art. 167 CP, le débiteur qui, alors qu'il se savait insolvable et dans le dessein de favoriser certains de ses créanciers au détriment des autres, aura fait des actes tendant à ce but, notamment aura payé des dettes non échues, aura payé une dette échue autrement qu'en numéraire ou en valeurs usuelles, aura, de ses propres moyens, donné des sûretés pour une dette alors qu'il n'y était pas obligé, sera, s'il a été déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens a été dressé contre lui, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
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L'infraction n'est réalisée que si l'acte en cause équivaut, dans son contenu délictueux, à ceux énumérés à l'art. 167 CP et tend directement à accorder un avantage à certains créanciers au détriment des autres et s'il manifeste en lui-même, objectivement et sans équivoque, l'intention de l'auteur d'accorder un avantage (ATF 117 IV 23 consid. 4).
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3.3 Contrairement au point de vue du recourant, la commission de l'infraction n'exige pas de causer un désavantage qui ne puisse être réparé, notamment par une action révocatoire. Il n'est exigé ni causalité avec un dommage, ni résultat. Il suffit que l'acte augmente les chances pour un ou plusieurs créanciers d'être avantagés par rapport aux autres (ATF 75 IV 111 consid. 2). Sur le plan subjectif, l'auteur doit savoir qu'il est insolvable et vouloir ou accepter que son acte favorise certains créanciers au détriment des autres (BERNARD CORBOZ, op. cit., ch. 9 et 10 ad art. 167 CP).
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La reprise par C.________ Sàrl des prêts litigieux était de nature à favoriser les créanciers prêteurs, C.________ Sàrl ayant également obtenu le transfert des actifs de B.________ SA. Le transfert des prêts favorisait donc le remboursement des créances y relatives, qui seraient sinon demeurées inscrites au passif de B.________ SA. Les conditions de l'art. 167 CP apparaissent ainsi réalisées s'agissant du prêt consenti par B.X.________.
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En revanche, le prêt octroyé par le recourant implique une autre approche dès lors que celui-ci était également actionnaire de B.________ SA. En pareil cas, c'est plutôt la qualification de l'art. 164 CP qu'il convient de retenir pour les actes concernés (cf. ATF 107 IV 175; voir également CORBOZ, op. cit., ch. 34 ad art. 164 CP). L'infraction visée par l'art. 164 CP étant toutefois réprimée plus sévèrement, l'interdiction de la reformatio in pejus commande le maintien de la qualification de l'art. 167 CP pour le transfert du prêt du recourant.
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4.
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Le recours doit ainsi être rejeté. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (cf. art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
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Lausanne, le 27 janvier 2012
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Mathys
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La Greffière: Gehring
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