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Informationen zum Dokument  BGer 4A_651/2011  Materielle Begründung
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BGer 4A_651/2011 vom 30.01.2012
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
4A_651/2011
 
Arrêt du 30 janvier 2012
 
Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge Klett, Présidente.
 
Greffier: M. Thélin.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représentée par Me Minh Son Nguyen,
 
demanderesse et recourante,
 
contre
 
X.________ SA,
 
représentée par Me Paul Marville,
 
défenderesse et intimée.
 
Objet
 
procédure civile; décision incidente
 
recours contre l'arrêt rendu le 23 septembre 2011 par la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Considérant en fait et en droit:
 
1.
 
Le 23 août 2007, A.________ a ouvert action contre X.________ SA devant le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. La défenderesse devait être condamnée à payer diverses sommes au total de 95'244 fr. en exécution d'un contrat de travail, avec intérêts au taux de 5% par an sur 80'000 fr., dès le 8 février 2007; le tribunal devait lever l'opposition de cette partie au commandement de payer que la demanderesse lui avait fait notifier.
 
La défenderesse a conclu au rejet de l'action.
 
Après que le Tribunal civil puis la Chambre des recours du Tribunal cantonal eurent donné gain de cause à cette partie, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours en matière civile de la demanderesse; il a annulé l'arrêt de la Chambre des recours et renvoyé la cause à cette autorité pour nouvelle décision (arrêt 4A_478/2009 du 16 décembre 2009). La Chambre des recours a annulé le jugement du Tribunal civil et elle lui a renvoyé la cause pour complément d'instruction et nouveau jugement.
 
La cause est actuellement pendante devant le Tribunal civil.
 
2.
 
A l'audience du 26 mai 2011, la demanderesse a requis le tribunal d'ordonner l'audition d'un témoin supplémentaire et d'ordonner à la défenderesse de produire divers documents. Le tribunal a rejeté ces réquisitions de preuve par un jugement incident du 6 juin 2011.
 
La demanderesse s'est pourvue devant la Chambre des recours, laquelle a déclaré l'appel ou le recours irrecevables par arrêt du 23 septembre 2011.
 
3.
 
Agissant par la voie du recours en matière civile, la demanderesse requiert le Tribunal fédéral de réformer l'arrêt de la Chambre des recours en ce sens que « l'appel est recevable ».
 
Invitée à verser des sûretés en garantie des frais judiciaires présumés, la demanderesse a introduit une demande d'assistance judiciaire afin d'être dispensée de ce versement.
 
4.
 
Le jugement du 6 juin 2011 ne termine pas l'instance pendante devant le Tribunal civil; il s'agit au contraire d'une décision incidente visée par l'art. 93 al. 1 LTF (cf. ATF 136 V 131 consid. 1.1.2 p. 134; 135 III 566 consid. 1.1 p. 568). L'arrêt d'irrecevabilité du 23 septembre 2011 termine l'instance introduite devant la Chambre des recours; néanmoins, parce que le pourvoi à l'origine de ce prononcé était dirigé contre une décision incidente, l'arrêt revêt lui aussi le caractère d'une décision incidente selon l'art. 93 al. 1 LTF, et la recevabilité du recours en matière civile suppose que le jugement du 6 juin 2011 soit de nature à causer un préjudice irréparable aux termes de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (arrêt 4A_542/2009 du 27 avril 2010, consid. 3).
 
Selon la jurisprudence relative à cette dernière disposition, un préjudice irréparable n'est réalisé que lorsque la partie recourante subit un dommage qu'une décision favorable sur le fond ne fera pas disparaître complètement; il faut en outre un dommage de nature juridique, tandis qu'un inconvénient seulement matériel, résultant par exemple d'un accroissement de la durée et des frais de la procédure, est insuffisant (ATF 134 III 188 consid. 2.2 p. 191; 133 III 629 consid. 2.3.1 p. 632; 131 I 57 consid. 1 p. 59). Il incombe à la partie recourante d'indiquer de manière détaillée en quoi elle se trouve menacée d'un préjudice juridique irréparable par la décision incidente qu'elle conteste; à défaut, le recours est irrecevable (ATF 137 III 324 consid. 1.1 p. 324).
 
5.
 
On ne reconnaît pas d'emblée, et la demanderesse n'indique pas en quoi le refus d'entendre un témoin et le refus de faire produire des documents supplémentaires pourraient causer à cette partie un préjudice susceptible de perdurer au delà d'un prononcé qui accueillera l'action en paiement, à rendre par le Tribunal civil ou par les juges d'appel qui seront éventuellement saisis. En particulier, il n'apparaît pas et il n'est pas non plus allégué que l'administration des preuves demandées soit en quelque manière urgente, par exemple en raison d'une grave maladie ou d'un âge très avancé du témoin. En conséquence, il y a lieu de déclarer le recours irrecevable au regard de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
 
6.
 
Selon l'art. 64 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral peut accorder l'assistance judiciaire à une partie à condition que celle-ci ne dispose pas de ressources suffisantes et que ses conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec. En l'occurrence, le recours introduit devant le Tribunal fédéral n'offrait manifestement aucune chance de succès, ce qui entraîne, selon la même procédure simplifiée (art. 64 al. 3 LTF), le rejet de la demande d'assistance judiciaire.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
La demanderesse acquittera un émolument judiciaire de 500 francs.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 30 janvier 2012
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La présidente: Klett
 
Le greffier: Thélin
 
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