BGer 5A_507/2011 | |||
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BGer 5A_507/2011 vom 31.01.2012 | |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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5A_507/2011
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Arrêt du 31 janvier 2012
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IIe Cour de droit civil
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Composition
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Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente,
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von Werdt et Herrmann.
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Greffière: Mme Achtari.
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Participants à la procédure | |
dame A.________, (épouse),
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représentée par Me Christophe Piguet, avocat,
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recourante,
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contre
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A.________, (époux),
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représenté par Me François Logoz, avocat,
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intimé.
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Objet
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divorce (contribution d'entretien),
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recours contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 23 mai 2011.
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Faits:
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A.
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Dame A.________, née en 1947, et A.________, né en 1952, se sont mariés le 16 juin 1976. De cette union sont issus deux enfants, aujourd'hui majeurs. Les époux sont soumis au régime de la séparation de biens en vertu du contrat de mariage qu'ils ont signé le 14 décembre 1994.
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Les époux se sont séparés le 25 novembre 2004.
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B.
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B.a Le 24 juin 2005, dame A.________ a déposé une demande unilatérale en divorce. Adhérant au principe du divorce, A.________ a déposé des conclusions reconventionnelles. Les parties ont modifié à plusieurs reprises leurs conclusions relatives à l'entretien de l'épouse, qu'elles ont admis être la seule question à trancher dans la procédure. En dernier lieu, dame A.________ a conclu, principalement, à ce que son époux soit condamné à lui verser un montant en capital de 1'000'000 fr. et une rente mensuelle payable à vie de 3'200 fr. jusqu'au 31 juillet 2011, puis de 4'000 fr. dès le 1er août 2011, subsidiairement, à ce qu'il soit condamné à lui verser une contribution équitable de 5'000 fr. jusqu'au 31 juillet 2011, puis de 7'000 fr. dès le 1er août 2011, payable à vie le premier de chaque mois. A.________ a conclu à ce qu'il soit condamné à verser à son épouse une contribution d'entretien mensuelle de 2'500 fr. dès jugement de divorce définitif et exécutoire, réduite à 1'500 fr. dès le 1er janvier 2017, dite contribution prenant fin au jour du décès de la première des deux parties.
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Par jugement du 28 octobre 2010, le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a, notamment, prononcé le divorce des époux (I), dit que A.________ contribuera à l'entretien de dame A.________ par le versement d'une pension mensuelle de 3'400 fr. jusqu'au 31 juillet 2011 et de 4'100 fr. dès lors (V), et constaté que le régime matrimonial était dissous et liquidé (VI).
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B.b Par acte du 8 novembre 2010, dame A.________ a recouru contre ce jugement auprès de la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois. Elle a repris ses conclusions principales telles que formulées en première instance. Subsidiairement, elle a conclu à ce que son époux soit condamné à lui verser une contribution équitable de 5'500 fr. jusqu'au 31 juillet 2011, puis de 7'000 fr. dès le 1er août 2011, payable à vie le premier de chaque mois. Au surplus, elle a requis qu'il soit condamné à lui verser le montant de 10'000 fr. à titre de dépens. L'autorité cantonale a rejeté intégralement le recours.
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C.
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Par mémoire posté le 29 juillet 2011, dame A.________ exerce un recours en matière civile contre cet arrêt. Principalement, elle conclut à sa réforme, en ce sens que A.________ soit condamné à lui verser un montant en capital de 1'000'000 fr., une rente mensuelle payable à vie de 3'200 fr. jusqu'au 31 juillet 2011 puis de 4'000 fr. dès le 1er août 2011, ainsi que le montant de 10'000 fr. à titre de dépens. Subsidiairement, elle conclut à ce que A.________ soit condamné à contribuer à son entretien par le paiement d'une contribution équitable de 5'500 fr. jusqu'au 31 juillet 2011 puis de 7'000 fr. dès le 1er août 2011, payable à vie le premier jour de chaque mois en ses mains, et à lui verser le montant de 10'000 fr. à titre de dépens. Encore plus subsidiairement, elle conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause au Tribunal civil d'arrondissement de La Côte, voire à un autre tribunal civil d'arrondissement, pour nouveau jugement dans le sens des considérants. En substance, la recourante se plaint de la violation des art. 125 et 126 CC, ainsi que de l'établissement arbitraire des faits (art. 9 Cst.).
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Invités à présenter leurs observations, l'intimé conclut au rejet du recours et l'autorité cantonale se réfère aux considérants de son arrêt.
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Considérant en droit:
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1.
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Le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF), prise en dernière instance et sur recours par le tribunal supérieur du canton de Vaud (art. 75 al. 1 LTF), dans une affaire civile de nature pécuniaire (art. 72 al. 1 LTF), dont la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et al. 4, 74 al. 1 let. b LTF). Il a de plus été interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et en la forme prévue par la loi (art. 42 LTF), par la partie qui a succombé dans ses conclusions prises devant l'autorité précédente et qui a par conséquent la qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). Il y a donc lieu, en principe, d'entrer en matière sur le recours.
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2.
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2.1 Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments soulevés dans le recours ni par la motivation retenue dans la décision déférée; il peut donc admettre un recours pour d'autres motifs que ceux qui ont été articulés, ou à l'inverse, rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (ATF 135 III 397 consid. 1.4; 134 III 102 consid. 1.1). Cependant, au vu de l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués; il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 135 III 397 consid. 1.4; 134 III 102 consid. 1.1). En outre, le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce grief a été soulevé et motivé par le recourant conformément au principe d'allégation (art. 106 al. 2 LTF). Il appartient ainsi au recourant de démontrer, par une argumentation précise, en quoi consiste la violation dont il se prévaut (ATF 134 I 83 consid. 3.2 et les arrêts cités).
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2.2 Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si les constatations de l'autorité précédente ont été établies de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 135 III 127 consid. 1.5, 397 consid. 1.5; 135 II 145 consid. 8.1) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 in fine LTF). Le recourant qui entend s'écarter des constatations de fait de l'autorité précédente doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées, étant rappelé que l'appréciation des preuves n'est arbitraire que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2; 136 III 552 consid. 4.2; 134 V 53 consid. 4.3; 129 I 8 consid. 2.1). Au surplus, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques de type appellatoire portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves (ATF 136 II 101 consid. 3 et les arrêts cités).
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3.
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En substance, la cour cantonale a fixé la contribution d'entretien à 3'400 fr., puis à 4'100 fr. dès le 1er août 2011 (date de l'entrée à la retraite de la recourante), sans limitation dans le temps, ce montant permettant à la crédirentière de maintenir son train de vie antérieur. Pour des motifs de procédure principalement, elle a refusé d'allouer une partie de cette contribution en capital, laissant ouverte la question de savoir si les conditions de l'art. 126 al. 2 CC étaient remplies.
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4.
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La recourante se plaint tout d'abord de la violation de l'art. 125 al. 2 ch. 3 CC. Elle estime que, pour fixer le montant de son entretien, la cour cantonale a établi son niveau de vie antérieur à la séparation sur la base d'une période trop courte, d'une part, et qu'elle a omis à tort de tenir compte de la fortune du couple, d'autre part.
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4.1 La cour cantonale a jugé que, pour fixer la contribution d'entretien, seul était déterminant le niveau de vie dont les conjoints disposaient au moment de la séparation. Ainsi, en retenant un train de vie de l'ordre de 130'000 fr., sur la base des déclarations d'impôts des parties en 2003 (revenus annuels de 114'000 fr.) et 2004 (revenus annuels de 156'000 fr.), les juges de première instance n'avaient, selon elle, pas abusé de leur pouvoir d'appréciation. A ce montant, l'autorité cantonale a néanmoins ajouté 40'000 fr., à titre de valeur du travail ménager que fournissait la recourante à la fin de la vie commune, ainsi que 10'000 fr., à titre de frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages distincts, ce qui l'a conduite à retenir que l'entretien convenable de la recourante s'élevait à 90'000 fr. par année (130'000 fr. + 40'000 fr. + 10'000 fr./2).
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4.2 La recourante soutient tout d'abord que, pour fixer le train de vie, l'autorité précédente aurait dû tenir compte du revenu moyen annuel net que les parties ont réalisé, non pas seulement durant les deux dernières années de vie commune, mais durant les cinq dernières années au moins, soit 180'000 fr. Elle prétend ensuite qu'il y a lieu d'ajouter à ce montant moyen une proportion minimale de 2% de la fortune imposable du couple en 2004, arrêtée à 3'181'000 fr., puisque cette proportion aurait fait partie des revenus si elle n'avait pas consenti à l'accroissement de la fortune. Au montant de 250'000 fr. (180'000 fr. + 70'000 fr.), s'ajouterait la somme de 50'000 fr. retenue par la cour à titre de travail ménager et de l'augmentation des frais liés à l'existence de deux ménages. En conclusion, la recourante soutient que le montant qui devrait servir de base pour fixer sa contribution d'entretien est de 150'000 fr. (300'000 fr./2).
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4.3
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4.3.1 Lorsqu'il s'agit de fixer la contribution à l'entretien d'un conjoint dont la situation financière a été concrètement et durablement influencée par le mariage, l'art. 125 CC prescrit de procéder en trois étapes (ATF 137 III 102 consid. 4.2 et les arrêts cités): premièrement, il faut déterminer l'entretien convenable sur la base du niveau de vie des époux pendant le mariage (respectivement durant la séparation si celle-ci a duré dix ans environ). Le niveau de vie déterminant est le dernier mené ensemble par les époux, auquel s'ajoutent les dépenses supplémentaires qu'entraîne l'existence de deux ménages séparés (ATF 135 III 158 consid. 4.3 :"der in der Ehe zuletzt gemeinsam gelebte Standard (zuzüglich scheidungsbedingter Mehrkosten)"; 134 III 577 consid. 8; 145 consid. 4; arrêt 5A_340/2011 du 7 septembre 2011 consid. 3.1; pour le niveau de vie déterminant durant la séparation: cf. ATF 132 III 598 consid. 9.3; arrêt 5A_827/2010 du 13 octobre 2011 consid. 4.1 et 4.2). Lorsque l'union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l'époux bénéficiaire, le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet. Deuxièmement, il faut examiner dans quelle mesure chacun des époux peut financer lui-même l'entretien ainsi arrêté. Troisièmement, s'il n'est pas possible ou que l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable et que son conjoint lui doit donc une contribution équitable, il faut évaluer la capacité de travail de celui-ci et arrêter une contribution d'entretien; celle-ci se fonde sur le principe de la solidarité.
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4.3.2 Même si une rente est allouée à titre viager (ATF 132 III 593 consid. 7.2; arrêt 5A_249/2007 du 12 mars 2008 consid. 8 et les références citées), il n'en demeure pas moins que l'entretien convenable doit se limiter à un montant qui, ajouté aux ressources propres du créancier, permet à ce dernier de maintenir le train de vie antérieur à la séparation (ATF 129 III 7 consid. 3.2; arrêt 5A_249/2007 du 12 mars 2008 consid. 8.3; 5C.123/2006 du 29 mars 2007 consid. 8.2, publié in FamPra.ch 2007 669; 5C.6/2006 du 31 mars 2006 consid. 4.3, publié in FamPra.ch 2006 925).
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4.4 En l'espèce, aucune des parties ne conteste la méthode retenue par la cour cantonale, au demeurant favorable à la recourante, pour déterminer l'entretien convenable de celle-ci; le Tribunal fédéral n'a donc pas à la réexaminer (cf. supra consid. 2.1). Ainsi, le seul point litigieux est la détermination du niveau de vie avant la séparation, quant à la période à prendre en considération, d'une part, et à la fortune, d'autre part.
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S'agissant de la période à prendre en considération, la recourante se borne à affirmer que l'autorité cantonale ne devait pas se fonder sur les revenus gagnés par le couple durant les deux dernières années de la vie commune, mais durant les cinq dernières. Or, le niveau de vie déterminant étant le dernier mené par les époux (cf. supra consid. 4.3.2), cette critique ne suffit pas à démontrer que la cour cantonale aurait abusé de son pouvoir d'appréciation en se limitant à une période de deux ans.
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S'agissant de la fortune, la recourante ne peut pas non plus être suivie lorsqu'elle réclame qu'on ajoute aux revenus des époux un montant correspondant à 2% de leur fortune. En effet, elle affirme elle-même qu'un tel revenu n'a pas été utilisé pour assurer le niveau de vie des époux, mais pour augmenter la fortune de ceux-ci, entièrement constituée durant le mariage.
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Au vu de ce qui précède, la cour cantonale n'a pas violé l'art. 125 CC en arrêtant le niveau de vie des époux antérieur à la séparation en fonction des revenus moyens que les époux ont gagnés durant les deux dernières années précédant leur séparation; le grief doit donc être rejeté.
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5.
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La recourante se plaint ensuite de la violation de l'art. 125 al. 1 et 2 ch. 8 CC. Elle estime subir une lacune de prévoyance que la contribution d'entretien qui lui est accordée ne comble pas.
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5.1 En fait, la cour cantonale a retenu que la recourante travaillait actuellement à 60%. Son fonds de prévoyance accumulé durant le mariage était, au 31 décembre 2009, de 241'290 fr. Elle était sur le point de prendre sa retraite, le 1er août 2011; elle percevrait alors une rente AVS de 1'683 fr. et une rente LPP de 1'460 fr. 55. Cumulé au revenu de sa fortune, son revenu mensuel net serait de 3'329 fr. 80. L'intimé, salarié et administrateur de sa propre société anonyme, était assuré en matière de prévoyance professionnelle depuis le 1er juillet 2003; son fonds de prévoyance s'élevait, au 31 décembre 2009, à 193'819 fr. L'épargne que l'époux avait accumulée aux fins de prévoyance se montait à 1'000'000 fr. au minimum. Au total, sa fortune imposable s'élevait à 3'494'000 fr. Durant la procédure, les parties ont renoncé au partage des prestations de sortie LPP. En droit, la cour cantonale a jugé que la recourante ne pouvait pas prétendre à ce que l'entretien soit fixé en fonction de la rente de prévoyance professionnelle qu'elle aurait obtenue si elle avait travaillé à plein temps durant la vie commune; elle ne pouvait pas non plus obtenir un montant supérieur à celui correspondant à son niveau de vie antérieur. Cumulée aux revenus propres de la recourante de 3'329 fr. 80, la contribution d'entretien de 4'100 fr. fixée par les premiers juges pour la période postérieure à la retraite (revenus annuels totaux de 89'148 fr.) permettait à la recourante de conserver le même train de vie que celui qui était le sien avant la séparation. Les exigences de l'art. 125 CC étaient ainsi respectées, également en ce qui concernait les expectatives de la prévoyance professionnelle. La recourante n'avait donc droit ni à une rente plus élevée que celle fixée en première instance, ni à un capital en sus de cette rente. La cour a précisé que, les époux étant soumis au régime de la séparation des biens depuis décembre 1994, la recourante n'avait au surplus aucune prétention à faire valoir sur la fortune de l'intimé.
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5.2 La recourante expose tout d'abord subir une lacune de prévoyance car l'intimé, en sa qualité d'indépendant, ne s'est pas constitué de 2ème pilier, mais a accumulé une fortune importante aux fins de prévoyance. Lorsqu'elle mentionne leur contrat de séparation de biens, on comprend que la recourante entend expliquer que l'intimé conserve l'entier de cette épargne en raison du régime matrimonial. La recourante précise encore que, si elle avait travaillé à 100% durant la vie commune, elle pourrait prétendre à sa retraite à des rentes vieillesse de 9'000 fr. par mois au total jusqu'à son décès. Se fondant sur l'ATF 129 III 257, elle estime qu'elle a le droit d'obtenir un capital, en sus de sa rente, compensant ses lacunes de prévoyance. Réitérant son argument précédent, selon lequel la contribution d'entretien fixée ne lui permet pas de maintenir son niveau de vie antérieur, elle conclut que l'arrêt attaqué viole l'art. 125 al. 1 et 2 ch. 8 CC en refusant de lui allouer soit une rente cumulée à un capital de 1'000'000 fr., correspondant selon elle à la moitié de l'épargne privée que l'intimé a accumulée aux fins de prévoyance, soit une rente plus élevée lui permettant de maintenir son niveau de vie antérieur.
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5.3 Selon l'ATF 129 III 257, lorsque le conjoint qui a (principalement) pourvu pendant le mariage à l'entretien du couple par le revenu de son travail n'a pas (ou peu) cotisé à la prévoyance professionnelle (2ème pilier; cf. art. 122 CC) et que la prévoyance privée qu'il a accumulée durant le mariage ne peut pas être partagée dans le cadre du régime matrimonial choisi (séparation de biens), les lacunes dans la prévoyance de l'autre conjoint peuvent être compensées par l'allocation d'une contribution en capital sur la base des art. 125 et 126 al. 2 CC.
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5.3.1 Il ressort de cet arrêt que le principe de cette allocation s'explique comme suit. Si les lacunes de prévoyance ont leur origine dans la répartition des tâches adoptée d'un commun accord durant le mariage - ce qui justifie au demeurant l'application du principe de la solidarité -, la (re)constitution, après le divorce, d'une prévoyance vieillesse appropriée est une composante de l'entretien convenable, qui, si l'on ne peut raisonnablement attendre de l'époux créancier qu'il y pourvoie lui-même, peut justifier l'allocation d'une contribution fondée sur l'art. 125 CC (cf. aussi arrêt 5A_664/2007 du 23 avril 2008 consid. 3.1, extrait publié in FamPra.ch 2008 954).
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5.3.2 Quant au versement de cette allocation sous la forme d'un capital, il s'explique comme suit. Tout d'abord, en présence d'un conjoint encore jeune et capable de travailler, à qui est octroyée une rente limitée dans le temps et prenant fin avant son entrée à la retraite, le versement d'un capital permet à ce conjoint de se constituer une prévoyance vieillesse immédiatement après le divorce; cette solution respecte au mieux le principe du clean break. Ensuite, une rente, au sens de l'art. 125 et 126 al. 1 CC, sert à couvrir les besoins courants du crédirentier, et non à compenser une diminution future de ses revenus (cf. aussi ATF 132 III 593 consid. 7.3). Or, les lacunes de prévoyance nées durant le mariage ne peuvent générer aucun besoin courant durant la période où la rente, limitée dans le temps, doit être versée au conjoint; ce besoin ne s'actualise qu'au moment où celui-ci entre à la retraite; la rente d'entretien ne peut donc pas comprendre de montant destiné à compenser ces lacunes.
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5.4 En l'espèce, la recourante se méprend lorsqu'elle pense pouvoir déduire de l'ATF 129 III 257 qu'elle aurait droit à une contribution d'entretien plus élevée que celle qui lui a été attribuée, que ce soit sous forme de rente ou de capital. En effet, cet arrêt dit seulement que l'entretien convenable au sens de l'art. 125 CC peut comprendre une compensation sous forme de capital pour les lacunes de prévoyance nées pendant le mariage, lorsque le juge fixe l'entretien sous la forme d'une rente limitée dans le temps et prenant fin avant l'âge de la retraite du crédirentier. Il n'élargit en rien le droit à l'entretien à un montant supérieur au niveau de vie antérieur à la séparation, ni ne fonde de prétention à la moitié de l'épargne privée affectée à la prévoyance du débirentier. Or, en l'occurrence, la recourante n'est pas parvenue à démontrer que l'autorité cantonale aurait violé l'art. 125 CC en fixant son entretien convenable à 90'000 fr. par an (cf. supra consid. 4.4). La contribution d'entretien viagère de 4'100 fr., due dès l'entrée à la retraite de la recourante, le 1er août 2011, lui permet de maintenir son train de vie antérieur à la séparation, de sorte qu'elle ne subit pas de lacunes de prévoyance. Par ailleurs, la recourante ne peut être suivie lorsqu'elle fixe l'étendue de son entretien en fonction des rentes qu'elle aurait perçues dans l'hypothèse où elle aurait travaillé à plein temps durant la vie commune: l'art. 125 CC n'accorde qu'un entretien limité au maintien du train de vie au moment de la séparation. Le grief de la violation de l'art. 125 al. 1 et al. 2 ch. 8 CC doit donc être rejeté.
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6.
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La recourante se plaint ensuite de la violation de l'art. 126 al. 2 CC. Elle considère que la cour cantonale aurait dû lui octroyer tant un capital qu'une rente à titre d'entretien.
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6.1 Pour deux motifs, la cour cantonale a laissé ouverte la question de savoir si les conditions d'octroi d'un capital, au sens de l'art. 126 al. 2 CC, étaient remplies: premièrement, la recourante ne pouvait pas obtenir, que ce soit sous la forme d'une rente ou d'un capital, davantage que la contribution d'entretien viagère allouée, étant donné que celle-ci lui permettait de maintenir son train de vie antérieur. La cour a précisé à cet égard qu'en cas de prédécès de l'intimé, la contribution d'entretien ne serait certes plus servie, mais la recourante ne saurait, pour cette raison, bénéficier d'un montant supplémentaire à celui accordé, que ce soit sous forme de rente ou de capital; secondement, "ayant conclu principalement tant à [une rente] qu'à [un capital] et, subsidiairement, à l'octroi d'une rente, [la recourante] ne [pouvait] pas prétendre à un capital".
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6.2 La recourante soutient en substance que l'ATF 129 III 257 lui permet de prétendre à un capital et que les circonstances particulières le justifient: tout d'abord, l'intimé, en tant qu'indépendant, n'est pas limité par l'âge de la retraite et peut donc encore accroître sa prévoyance professionnelle; ensuite, en cas de prédécès de l'intimé, elle serait privée de toute contribution d'entretien. La recourante souligne également que l'autorité cantonale n'a pas examiné si l'art. 126 al. 2 CC aurait dû s'appliquer, alors qu'elle a conclu, à titre principal, à l'octroi combiné d'une rente et d'un capital de 1'000'000 fr. dans le but manifeste de combler ses lacunes de prévoyance.
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6.3 L'intimé relève tout d'abord que la recourante s'écarte de manière irrecevable de l'état de fait de l'arrêt attaqué: alors qu'il y est constaté qu'il est salarié, elle prétend qu'il serait encore en mesure de travailler pendant plusieurs années en raison de son statut d'indépendant; elle se borne en outre à invoquer un risque abstrait de prédécès. L'intimé soutient ensuite que les circonstances que la recourante allègue ne justifient pas l'octroi d'un capital. Si le risque de prédécès était pertinent, on allouerait systématiquement un capital en lieu et place de la rente. Or, l'art. 126 al. 2 CC exige des circonstances exceptionnelles. En outre, s'il venait à mourir, la recourante aurait de toute façon droit à une rente de veuve sur la base de l'art. 20 OPP2; le risque de prédécès serait donc déjà couvert par ce biais. Enfin, l'intimé déduit de l'ATF 129 III 7 que le Tribunal fédéral considère que l'octroi d'une rente est approprié même lorsque les parties ont atteint l'âge de la retraite.
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6.4 En vertu de l'art. 126 al. 2 CC, lorsque des circonstances particulières le justifient, le juge peut imposer un règlement définitif de l'entretien en capital. Selon la jurisprudence, il est aussi possible de combiner l'octroi d'une rente et d'un capital (ATF 129 III 257 consid. 3.5; arrêt 5A_512/2008 du 4 septembre 2008 consid. 3).
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6.4.1 La disposition précitée ne fait qu'instituer un mode de règlement de la contribution d'entretien; le droit à l'entretien ainsi que le montant et la durée de ce dernier restent déterminés par l'art. 125 CC. Comme on l'a vu ci-dessus, la recourante ne peut pas obtenir un entretien plus élevé que celui lui permettant de maintenir son niveau de vie antérieur (cf. supra consid. 5.4). Partant, son grief tendant à obtenir un capital en sus d'une rente viagère correspondant à son entretien convenable doit être rejeté.
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Il reste uniquement à examiner si, au vu des conclusions en appel de la recourante, c'est à tort que la cour cantonale a refusé d'examiner si la contribution d'entretien précédemment fixée selon l'art. 125 CC pouvait être versée en partie sous la forme d'un capital et en partie sous la forme d'une rente.
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6.4.2
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6.4.2.1 L'allocation d'une contribution d'entretien à un époux étant soumise au principe de disposition, l'octroi d'un capital au sens de l'art. 126 al. 2 CC doit également faire l'objet d'un chef de conclusions déterminé (ATF 132 III 593 consid. 7.3). Si le demandeur formule des conclusions subsidiaires, celles-ci sont éventuelles par rapport aux conclusions principales; le juge ne doit donc les trancher que s'il rejette les conclusions principales.
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6.4.2.2 En l'espèce, la cour cantonale semble avoir considéré que la recourante a réclamé, à titre principal, une rente mensuelle viagère pour couvrir son entretien ainsi qu'un montant supplémentaire, en capital, pour compenser sa lacune de prévoyance. Elle en a déduit que, puisqu'il n'y avait aucune lacune de prévoyance, les conclusions principales devaient être intégralement rejetées. Examinant alors les conclusions subsidiaires de la recourante, elle a constaté que celles-ci ne tendaient qu'au versement d'une rente, ce qui excluait un cumul avec un capital.
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Une telle interprétation ne peut être suivie. En effet, à titre principal, la recourante a conclu au versement d'un capital de 1'000'000 fr. et d'une rente viagère de 3'200 fr., puis de 4'000 fr. dès le 1er août 2011; à titre subsidiaire, elle a réclamé uniquement une rente viagère, mais d'un montant plus élevé, soit de 5'500 fr., puis de 7'000 fr. dès le 1er août 2011. Il est donc évident que, pour assurer son entretien convenable, la recourante voulait principalement obtenir une contribution en partie en rente et en partie en capital, ses conclusions subsidiaires n'étant formulées qu'au cas où l'exécution sous la forme d'un capital et d'une rente serait refusée. Partant, même si la recourante avait mal motivé son appel sur ce point, en se prévalant de l'ATF 129 III 257 et prétendant à un entretien supérieur à son niveau de vie antérieur, la cour cantonale ne pouvait pas rejeter ses conclusions principales sans examiner si les conditions de l'art. 126 al. 2 CC étaient remplies.
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Partant, le grief est admis et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale afin qu'elle examine si les conditions de l'art. 126 al. 2 CC sont réalisées puis, le cas échéant, capitalise en partie, dans la proportion qu'elle estimera justifiée selon son pouvoir d'appréciation, la contribution d'entretien précédemment accordée à la recourante.
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Les arguments de l'intimé ne visent qu'à dénier le droit de la recourante à percevoir son entretien sous la forme d'un capital. Au vu du renvoi de la cause sur ce point, il n'y a pas lieu de se prononcer à leur sujet.
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7.
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Dans ses derniers griefs, la recourante reproche à la cour cantonale d'avoir fait preuve d'arbitraire dans l'établissement des faits et d'avoir violé son droit d'être entendue en retenant que la fortune de l'intimé se monte à 3'181'000 fr., dont 1'000'000 fr. au minimum accumulés aux fins de prévoyance. Selon elle, la fortune totale est en réalité de 4'144'000 fr. et la partie affectée à la prévoyance de 2'000'000 fr.
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7.1 La recourante n'explique pas en quoi son droit d'être entendu aurait été violé. Faute de motivation, ce grief est irrecevable (cf. supra consid. 2.1).
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7.2 S'agissant de l'arbitraire dans l'établissement des faits, pour autant que ce grief soit recevable et dans la mesure où la recourante entend obtenir une contribution d'entretien supérieure à celle allouée, il doit être rejeté. Cette contribution lui permettant de maintenir son niveau de vie antérieur, même si l'intimé disposait d'une fortune supérieure à celle fixée dans l'arrêt attaqué, la correction de cette constatation n'aurait aucune influence sur le résultat. Dans la mesure où elle entend démontrer que l'intimé dispose d'une épargne privée accumulée aux fins de prévoyance suffisante pour prester un capital, il est prématuré de l'examiner, la cause étant renvoyée à la cour cantonale pour qu'elle détermine si la recourante a le droit à un versement sous cette forme et, le cas échéant, de quel montant.
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8.
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Au vu de ce qui précède, le recours est partiellement admis, dans la mesure de sa recevabilité, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis pour 3'000 fr. à la charge de la recourante et pour 1'000 fr. à la charge de l'intimé (art. 66 al. 1 LTF). La recourante versera en outre à l'intimé une indemnité de 3'000 fr. à titre de dépens (art. 68 al. 1 LTF). Il appartiendra à l'autorité cantonale de statuer à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale (art. 68 al. 5 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est partiellement admis, dans la mesure de sa recevabilité, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis pour 3'000 fr. à la charge de la recourante et pour 1'000 fr. à la charge de l'intimé.
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3.
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Une indemnité de 3'000 fr., à payer à titre de dépens à l'intimé, est mise à la charge de la recourante.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 31 janvier 2012
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente: Hohl
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La Greffière: Achtari
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