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Informationen zum Dokument  BGer 6B_731/2011  Materielle Begründung
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BGer 6B_731/2011 vom 31.01.2012
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
6B_731/2011
 
Arrêt du 31 janvier 2012
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges Mathys, Président,
 
Jacquemoud-Rossari et Denys.
 
Greffière: Mme Gehring.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________, représenté par
 
Me Guillaume Grand, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public du canton du Valais, case postale 2305, 1950 Sion 2,
 
intimé.
 
Objet
 
Fixation de la peine (infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants); sursis à l'exécution de la peine,
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale II, du 29 septembre 2011.
 
Considérant en fait et en droit:
 
1.
 
1.1 La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (art. 62 al. 1 LTF). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non-paiement, son recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF).
 
1.2 X.________ a déposé un recours en matière pénale contre un jugement rendu le 29 septembre 2011 par la Cour pénale II du Tribunal cantonal valaisan. Invité une première fois par ordonnance présidentielle du 14 novembre 2011 à verser une avance de frais de 2000 francs jusqu'au 5 décembre 2011, il ne s'est pas exécuté. Par ordonnance subséquente du 16 décembre 2011, le Président de la cour de céans lui a imparti, pour ce faire, un délai supplémentaire jusqu'au vendredi 13 janvier 2012, avec l'indication que celui-ci n'était pas prolongeable et qu'à défaut de paiement en temps utile, le recours serait irrecevable. Le recourant ne s'est pas acquitté de l'avance de frais dans le délai ainsi prolongé.
 
1.3 Par courrier posté le mardi 17 janvier 2012, le recourant demande la restitution du délai précité. Il explique qu'il se trouvait en voyage durant la période des fêtes. Il n'avait par conséquent pas pu prendre connaissance des correspondances que son avocat lui avait adressées, raison pour laquelle il n'avait pas versé en temps voulu l'avance de frais réclamée. Pour autant, il n'allègue pas que lui-même ou son mandataire auraient été empêchés sans leur faute de s'acquitter de l'avance de frais dans le délai imparti, dès lors qu'ils devaient s'attendre, avec une certaine probabilité, à recevoir une communication des autorités après avoir saisi le Tribunal fédéral d'un recours en matière pénale par envoi du 4 novembre 2011 et avoir été invité, par ordonnance présidentielle du 14 novembre suivant, à verser une avance de frais de 2000 francs jusqu'au 5 décembre 2011, soit dans un délai échéant avant les fêtes. Il n'y a dès lors pas lieu à restitution du délai (cf. ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399; cf. JEAN-MAURICE FRÉSARD, Commentaire de la LTF, n. 13 ad art. 50 LTF, p. 340).
 
2.
 
Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (cf. art. 66 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
La demande de restitution de délai est rejetée.
 
2.
 
Le recours est irrecevable.
 
3.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1000 francs, sont mis à la charge du recourant.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale II.
 
Lausanne, le 31 janvier 2012
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Mathys
 
La Greffière: Gehring
 
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