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Informationen zum Dokument  BGer 1C_103/2012  Materielle Begründung
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BGer 1C_103/2012 vom 17.02.2012
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
1C_103/2012
 
Arrêt du 17 février 2012
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges Fonjallaz, Président, Aemisegger et Eusebio.
 
Greffier: M. Kurz.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
B.________,
 
C.________,
 
D.________,
 
E.________,
 
F.________, représentés par Me Jean-Charles Lopez, avocat,
 
recourants,
 
contre
 
Ministère public de la Confédération, Taubenstrasse 16, 3003 Berne.
 
Objet
 
entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Espagne,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, du 1er février 2012.
 
Faits:
 
A.
 
Par six décisions de clôture du 1er juillet 2011, le Ministère public de la Confédération (MPC) a ordonné la transmission, à un Tribunal de Madrid, de la documentation bancaire relative à six comptes détenus auprès de la Banque CIC (Suisse) SA. Cette transmission intervient en exécution d'une demande d'entraide judiciaire formée pour les besoins d'une instruction dirigée notamment contre G.________, pour faux dans les titres, corruption et blanchiment d'argent.
 
Six recours ont été formés contre ces décisions par A.________, B.________, C.________, D.________, E.________ et F.________. Par arrêt du 1er février 2012, après avoir joint les causes, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a déclaré irrecevables les recours formés par A.________, E.________ et C.________: les décisions de clôture avaient été communiquées à la banque le 5 juillet 2011 et les trois recourants précités (qui n'avaient pas élu domicile en Suisse) en avaient été informés par celle-ci les 15, respectivement 22 juillet 2011; formés le 24 août 2011, leurs recours étaient tardifs. Les trois autres recours ont été rejetés, les griefs relatifs au droit d'être entendu et aux principes de la proportionnalité et de la spécialité ayant été écartés.
 
B.
 
Par acte du 13 février 2012, A.________, B.________, C.________, D.________, E.________ et F.________ forment conjointement un recours en matière de droit public. Ils demandent l'annulation de l'arrêt de la Cour des plaintes et le refus de l'entraide judiciaire.
 
Il n'a pas été demandé de réponse.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
Selon l'art. 109 al. 1 LTF, la cour siège à trois juges lorsqu'elle refuse d'entrer en matière sur un recours soumis à l'exigence de l'art. 84 LTF.
 
2.
 
A teneur de cette disposition, le recours est notamment recevable à l'encontre d'un arrêt du Tribunal pénal fédéral en matière d'entraide judiciaire internationale si celui-ci a pour objet la transmission de renseignements concernant le domaine secret. Il doit toutefois s'agir d'un cas particulièrement important (al. 1). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2). Ces motifs d'entrée en matière ne sont toutefois pas exhaustifs et le Tribunal fédéral peut être appelé à intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-là (ATF 133 IV 215 consid. 1.2 p. 218). En vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il incombe aux recourants de démontrer que les conditions d'entrée en matière posées à l'art. 84 LTF sont réunies (ATF 133 IV 131 consid. 3 p. 132).
 
2.1 La présente espèce porte certes sur la transmission de renseignements touchant le domaine secret. Toutefois, compte tenu de la nature de la transmission envisagée et de la procédure menée à l'étranger, le cas ne revêt en soi aucune importance particulière. Les recourants tentent en vain de démontrer le contraire.
 
2.2 On ne voit pas en effet en quoi le prononcé d'irrecevabilité, à l'égard de trois recours, poserait une question de principe. La Cour des plaintes s'en est tenue sur ce point à la jurisprudence constante qui, en l'absence d'élection de domicile, charge l'établissement bancaire d'informer ses clients de l'existence d'une mesure d'entraide judiciaire (ATF 136 IV 16 consid. 2.2 p. 18), et fait partir le délai de recours de la connaissance effective, par l'intéressé, de la décision de clôture (ATF 136 IV 16 consid. 2.3 p. 18). Rien dans l'argumentation des recourants ne permet de revenir sur cette jurisprudence, qui tente de concilier au mieux les exigences de protection juridique et celles d'efficacité et de célérité de l'entraide judiciaire (ATF 136 IV 16 consid. 2.4 p. 18).
 
2.3 Les recourants estiment que la Cour des plaintes n'aurait pas tenu compte de leurs objections relatives au principe de la spécialité. Ils prétendaient en effet qu'une des infractions poursuivies était de nature fiscale et que le fisc espagnol participait à l'enquête en cours, de sorte qu'il pourrait utiliser à des fins fiscales les renseignements obtenus. La décision de clôture est assortie d'un rappel clair du principe de la spécialité. Elle précise notamment qu'une utilisation à des fins fiscales des documents transmis est prohibée. La Cour des plaintes rappelle avec raison que l'Etat requérant fait partie de ceux qui respectent spontanément les conditions posées par la Suisse à sa collaboration, de sorte qu'il n'est pas nécessaire d'exiger un engagement spécifique à ce propos (cf. arrêt 1A.136/2001 du 22 octobre 2001). Dès lors, en dépit des circonstances évoquées par les recourants, la question relative au principe de la spécialité n'est pas non plus une question de principe.
 
3.
 
Faute de porter sur un cas particulièrement important, le recours est d'emblée irrecevable. Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge solidaire des recourants qui succombent.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge solidaire des recourants.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, au Ministère public de la Confédération, au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, et à l'Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire.
 
Lausanne, le 17 février 2012
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Fonjallaz
 
Le Greffier: Kurz
 
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