BGer 1C_108/2012 | |||
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BGer 1C_108/2012 vom 21.02.2012 | |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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1C_108/2012, 1C_109/2012, 1C_110/2012, 1C_111/2012, 1C_112/2012
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Arrêt du 21 février 2012
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Ire Cour de droit public
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Composition
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MM. les Juges Fonjallaz, Président, Aemisegger et Eusebio.
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Greffier: M. Kurz.
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Participants à la procédure | |
1C_108/2012
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A.________,
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recourant,
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1C_109/2012
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B.________,
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recourant,
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1C_110/2012
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C.________,
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recourante,
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1C_111/2012
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D.________,
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recourante,
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1C_112/2012
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E.________,
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recourante,
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tous représentés par Me Nicolas Jeandin et Me Malek Adjadj, avocats,
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contre
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Office fédéral de la justice, Office central USA, Bundesrain 20, 3003 Berne.
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Objet
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Entraide judiciaire internationale en matière pénale avec les Etats-Unis d'Amérique,
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recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, du 3 février 2012.
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Faits:
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A.
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Par décisions de clôture du 17 novembre 2011, l'Office fédéral de la justice (OFJ) a ordonné la transmission, au Département américain de la justice, des documents relatifs à des comptes bancaires détenus par A.________, B.________, D.________, C.________ et E.________ auprès de la banque X.________ à Genève. Cette transmission intervient en exécution d'une demande d'entraide judiciaire relative à des soupçons de corruption.
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B.
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Par arrêt du 3 février 2012, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté cinq recours formés par les personnes physiques et morales précitées. Les recourants, tous domiciliés à l'étranger, n'avaient élu domicile que pour les besoins de la procédure pénale en Suisse. Les ordonnances de clôture pouvaient dès lors être notifiées au seul établissement bancaire. La demande d'entraide était suffisamment motivée; elle indiquait le nom des personnes visées et de quatre comptes bancaires et tendait à l'obtention de renseignements sur les autres comptes détenus par ou pour ces mêmes personnes. Les renseignements transmis étaient potentiellement utiles à l'enquête. L'autorité requérante n'avait pas limité ses recherches aux transactions de plus de 5'000 USD.
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C.
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Par actes du 16 février 2012, A.________ (cause 1C_108/2012), B.________ (1C_109/2012), C.________ (1C_110/2012), D.________ (1C_111/2012) et E.________ (1C_112/2012) forment un recours en matière de droit public par lequel ils demandent l'annulation de l'arrêt de la Cour des plaintes et des décisions de clôture de l'OFJ, ainsi que le refus de l'entraide judiciaire.
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Il n'a pas été demandé de réponse.
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Considérant en droit:
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1.
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Les cinq recours sont formés, pour des motifs identiques, contre un même arrêt de la Cour des plaintes. Les causes peuvent être jointes afin qu'il soit statué par un seul arrêt.
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2.
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Selon l'art. 109 al. 1 LTF, la cour siège à trois juges lorsqu'elle refuse d'entrer en matière sur un recours soumis à l'exigence de l'art. 84 LTF.
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2.1 Selon cette disposition, le recours est notamment recevable à l'encontre d'un arrêt du Tribunal pénal fédéral en matière d'entraide judiciaire internationale si celui-ci a pour objet la transmission de renseignements concernant le domaine secret. Il doit toutefois s'agir d'un cas particulièrement important (al. 1). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2). Ces motifs d'entrée en matière ne sont toutefois pas exhaustifs et le Tribunal fédéral peut être appelé à intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-là (ATF 133 IV 215 consid. 1.2 p. 218). En vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il incombe aux recourants de démontrer que les conditions d'entrée en matière posées à l'art. 84 LTF sont réunies (ATF 133 IV 131 consid. 3 p. 132).
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2.2 La présente espèce porte certes sur la transmission de renseignements touchant le domaine secret. Toutefois, compte tenu de la nature de la transmission envisagée et de la procédure menée à l'étranger, le cas ne revêt en soi aucune importance particulière.
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2.3 Les recourants se contentent de relever que leurs griefs se rapportent à des violations des dispositions relatives à la procédure d'entraide judiciaire, notamment les prescriptions de forme prévues aux art. 10 LTEJUS et 29 TEJUS. Ils se plaignent par ailleurs de violations de leurs droits fondamentaux (droit d'être entendus, principes de la bonne foi et de la proportionnalité) constituant selon eux des vices graves de la procédure d'entraide. Toutefois, il ne suffit évidemment pas de prétendre que les conditions - formelles ou matérielles - d'octroi de l'entraide ne seraient pas réunies pour faire de la cause un cas particulièrement important, sans quoi la disposition de l'art. 84 LTF serait systématiquement contournée.
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2.4 Les recourants invoquent leur droit d'être entendus. Ils se plaignent de n'avoir pas reçu directement notification des décisions de clôture, et d'avoir ainsi été privés de la possibilité de participer au tri des documents à transmettre. Invoquant le principe de la bonne foi, ils estiment aussi que le Ministère public genevois, en charge de la procédure pénale et de l'exécution de la procédure d'entraide, devait communiquer à l'OFJ l'élection de domicile des recourants. Les recourants perdent ainsi de vue que s'ils n'ont pas eu l'occasion de s'exprimer avant le prononcé des décisions de clôture, ils auraient en revanche pu faire valoir l'ensemble de leurs arguments devant la Cour des plaintes, laquelle disposait d'un plein pouvoir d'examen. Une éventuelle violation du droit d'être entendu aurait ainsi pu être réparée en instance de recours (ATF 124 II 132 consid. 2d p. 138-139).
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2.5 Les recourants soutiennent que la demande d'entraide serait insuffisamment motivée et que le principe de la proportionnalité serait violé. Cela ne suffit pas, on l'a vu, à faire de la présente espèce un cas particulièrement important.
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Pour le surplus, les recours ne soulèvent aucune question de principe et il n'est pas prétendu que le TPF se serait écarté de la jurisprudence suivie jusque-là.
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3.
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Faute de porter sur un cas particulièrement important, les recours sont d'emblée irrecevables. Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires, arrêtés de manière globale, sont mis à la charge solidaire des recourants qui succombent.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Les causes 1C_108/2012, 1C_109/2012, 1C_110/2012, 1C_111/2012 et 1C_112/2012 sont jointes.
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2.
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Les recours sont irrecevables.
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3.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge solidaire des recourants.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des recourants, à l'Office fédéral de la justice, Office central USA, et au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes.
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Lausanne, le 21 février 2012
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Fonjallaz
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Le Greffier: Kurz
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