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Informationen zum Dokument  BGer 8C_197/2012  Materielle Begründung
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BGer 8C_197/2012 vom 09.03.2012
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
8C_197/2012
 
Arrêt du 9 mars 2012
 
Ire Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique.
 
Greffière: Mme von Zwehl.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourante,
 
contre
 
Office cantonal de l'emploi, section assurance-chômage, rue des Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève,
 
intimé.
 
Objet
 
Assurance-chômage (condition procédurale),
 
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 1er février 2012.
 
Faits:
 
A.
 
Le 16 août 2010, A.________, domiciliée dans le canton de Genève, s'est annoncée à l'assurance-chômage. A partir du même jour, elle s'est trouvée en incapacité de travail à 100%. Après avoir bénéficié des indemnités journalières de chômage jusqu'au 14 septembre 2010, le Service des mesures cantonales PCM lui a versé des prestations cantonales complémentaires en cas de maladie (PCM). Par lettre du 11 novembre 2010, l'Office cantonal genevois de l'emploi (OCE) a informé l'intéressée que son inscription en qualité de demandeuse d'emploi était annulée, son incapacité de travail ayant duré plus de deux mois.
 
Le 22 février 2011, l'OCE a rendu une décision par laquelle il supprimait avec effet au 1er janvier 2011 le versement des PCM en faveur de A.________, en la rendant attentive au fait qu'elle devait se réinscrire au chômage pour pouvoir prétendre aux indemnités journalières. Cette décision se fondait sur l'avis du 21 février 2011 du médecin-conseil, le docteur G.________ qui, à la demande du service concerné, avait examiné l'intéressée le 15 février, et estimé - en accord avec le médecin traitant - que celle-ci était à nouveau capable de travailler à 100% dès le 1er janvier 2011, à condition d'éviter le port de charges lourdes supérieures à 7-8 kg.
 
A.________ a formé opposition contre cette décision, en s'en prenant à l'effet rétroactif de la suppression des PCM au 1er janvier 2011, soit à une date antérieure à l'établissement du document médical qui justifiait cette suppression. Le 29 avril 2011, l'OCE a confirmé sa décision initiale.
 
B.
 
L'intéressée a recouru contre la décision sur opposition du 29 avril 2011 devant la Chambre des assurances sociales de la Cour de Justice du canton de Genève, alléguant qu'elle avait transmis à l'OCE, le 3 janvier 2011 déjà, un certificat de son médecin traitant attestant de son aptitude à travailler dès le 1er janvier précédent, et que cet office avait omis de la renseigner en temps opportun de ses obligations vis-à-vis de l'assurance-chômage si elle ne voulait pas perdre son droit aux prestations.
 
Par jugement du 1er février 2012, la juridiction cantonale a rejeté le recours.
 
C.
 
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
Selon l'art. 108 al. 1 LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (let. a) et sur ceux dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF; let. b). Il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF).
 
2.
 
En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve; les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit.
 
3.
 
Le Tribunal fédéral ne peut revoir les questions de droit cantonal que sous l'angle restreint de l'arbitraire (sur cette notion : ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9), dans le cadre d'un moyen pris de la violation d'un droit constitutionnel (cf. art. 95 et 96 LTF, a contrario), expressément soulevé et développé conformément aux exigences de motivation accrues prévues à l'art. 106 al. 2 LTF. Celles-ci imposent au recourant d'expliquer de manière claire et précise en quoi le droit constitutionnel aurait été violé (cf. ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287).
 
4.
 
Le jugement attaqué repose sur loi cantonale genevoise en matière de chômage du 11 novembre 1983 (RSG J 2 20; LMC), ainsi que sur l'art. 27 («renseignements et conseils») de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (RS 830.1; LPGA) appliqué à titre de droit cantonal supplétif.
 
En substance, la juridiction cantonale a nié l'existence d'une violation de l'art. 27 LPGA, considérant que l'assurée avait été suffisamment informée de ses droits et obligations en matière de chômage. D'une part, elle avait été avertie en novembre 2010 qu'elle n'était plus inscrite au chômage en raison de son incapacité de travail. D'autre part, à supposer même qu'elle ait remis début janvier 2011 un certificat de capacité de travail à l'OCE - ce qui était contesté par l'office précité -, elle ne pouvait de bonne foi ignorer qu'à partir de cette date, elle était censée reprendre ses démarches avec les autorités de l'assurance-chômage (inscription et recherches d'emploi). A tout le moins, aurait-on pu attendre d'elle qu'elle prenne contact avec l'OCE afin de voir clarifier la situation à réception, le 11 janvier 2011, de la convocation de se présenter auprès du médecin-conseil de l'assurance-chômage pour un examen médical.
 
5.
 
Dans son écriture, la recourante se borne à déclarer ne pas comprendre pourquoi l'information ne lui a pas été donnée le 3 janvier 2011 et pourquoi elle a reçu une convocation chez le médecin-conseil en février 2011 alors qu'elle était apte au placement depuis janvier 2011. Ce faisant, elle n'explique toutefois pas en quoi les premiers juges auraient constaté les faits ou appliqué le droit cantonal de manière arbitraire. Elle n'invoque au demeurant aucune garantie de droit constitutionnel. Une telle motivation ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF. Le recours n'est par conséquent pas recevable.
 
6.
 
Il est renoncé à la perception d'un émolument judiciaire (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF).
 
Par ces motifs, le Juge unique prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais de justice.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO).
 
Lucerne, le 9 mars 2012
 
Au nom de la Ire Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge unique:
 
La Greffière:
 
Frésard von Zwehl
 
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