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Informationen zum Dokument  BGer 5A_898/2011  Materielle Begründung
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BGer 5A_898/2011 vom 20.03.2012
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
5A_898/2011
 
Arrêt du 20 mars 2012
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge Hohl, Présidente.
 
Greffier: M. Fellay.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourante,
 
contre
 
B.________,
 
représentée par Me Cornelia Seeger Tappy,
 
avocate,
 
intimée,
 
Office des poursuites du district de la Riviera -
 
Pays-d'Enhaut,
 
Objet
 
vente forcée d'un immeuble, gérance,
 
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, du 9 décembre 2011.
 
Considérant:
 
que dans la poursuite en réalisation de gage immobilier n° xxxx exercée par B.________, société d'assurances sur la vie (ci-après: la créancière) contre A.________ (ci-après: la débitrice) et portant sur la parcelle RF xxxx de la commune de X.________, la débitrice a porté plainte, le 22 novembre 2010, contre la manière dont l'Office des poursuites de La Riviera - Pays-d'Enhaut gérait l'immeuble en question, sa propriété, dont la vente forcée avait été requise par la créancière le 7 mai 2003;
 
que par prononcé du 9 août 2011, le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, en sa qualité d'autorité inférieure de surveillance, a déclaré la plainte irrecevable au motif qu'elle n'était dirigée contre aucune décision, mesure ou acte particulier de l'office, et que la débitrice contestait la gestion globale de l'office sans préciser quelle mesure concrète était concernée;
 
que saisie d'un recours de la débitrice, la Cour cantonale des poursuites et faillites, en sa qualité d'autorité supérieure de surveillance, l'a rejeté par arrêt du 9 décembre 2011, avec cette précision toutefois que l'autorité inférieure aurait dû rejeter la plainte dans la mesure où elle était recevable;
 
que les motifs de la cour cantonale sont, en brefs, les suivants:
 
- plusieurs conclusions prises par la recourante étaient irrecevables parce que nouvelles et au demeurant exorbitantes de la procédure de plainte, ainsi celles visant à déterminer le danger représenté par les lignes à haute tension et l'habitabilité de l'immeuble, ainsi qu'à l'établissement d'un décompte détaillé des travaux effectués pour l'entretien du bâtiment et financés par la créancière;
 
- le recours était irrecevable en tant qu'il portait sur les questions, déjà tranchées, de la suspension de la procédure de réalisation et de nouvelle estimation du gage;
 
- la réparation d'un dommage résultant d'une prétendue mauvaise gestion de l'immeuble par l'office ne relevait pas de la compétence de l'autorité de surveillance, mais de celle du juge de l'action en responsabilité;
 
- la débitrice se contredisait lorsque, d'un côté, elle reprochait à l'office de ne rien faire pour louer l'immeuble, tout en affirmant, de l'autre côté, que l'habitation était insalubre, qu'il était impossible d'y vivre et qu'il se justifiait dans ces conditions de surseoir à la vente; il ressortait suffisamment du dossier que l'immeuble n'était pas louable dans son état actuel et qu'il ne l'était déjà pas, à dire d'expert, au moment de la réquisition de vente; il n'appartenait pas à l'office, en sa qualité de gérant légal, de modifier cette situation;
 
- les travaux de rénovation exigés par la débitrice dépassaient manifestement les mesures d'administration de la gérance légale; il n'appartenait pas à l'office de procéder à la restauration de l'immeuble dans l'état où il se trouvait en 1993 comme le réclamait la débitrice; il devait en revanche veiller à empêcher de nouvelles dégradations; or, des travaux avaient été réalisés dans ce but et avaient permis de maintenir l'immeuble en l'état, voire de remédier à des déprédations survenues avant la réquisition de vente;
 
- la débitrice ne pouvait plus remettre en cause la créance en poursuite, qui avait fait l'objet d'un commandement de payer exécutoire;
 
que la débitrice a interjeté un recours en matière civile au Tribunal fédéral le 22 décembre 2011 et déposé une écriture complémentaire le 27 janvier 2012, dans laquelle elle demande notamment, au cas où ses arguments de fond ne pourraient être examinés, la restitution de l'avance de frais;
 
que le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 135 III 3 consid. 1 et les arrêts cités);
 
que s'agissant du délai de recours prévu par l'art. 100 al. 2 let. a LTF, en relation avec l'art. 46 al. 1 let. c LTF, si le mémoire du 22 décembre 2011 a été déposé en temps utile, l'écriture complémentaire du 27 janvier 2012 l'a en revanche été tardivement, ce qui la rend irrecevable;
 
que le mémoire de recours doit notamment contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci (art. 42 al. 1 LTF), sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF);
 
que s'agissant des motifs, le recourant doit exposer succinctement dans son mémoire en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF), c'est-à-dire discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 133 II 249 consid. 1.4.2; 133 IV 286 consid. 1.4), la motivation du recours devant en particulier se rapporter à l'objet du litige tel qu'il est circonscrit par la décision attaquée (ATF 133 IV 119 consid. 6.4; 131 II 533 consid. 6.1);
 
qu'en l'espèce, la recourante se contente de formuler des interrogations, sans prendre de conclusions formelles, et d'exposer des faits, sans s'en prendre aux motifs pertinents de l'arrêt attaqué et, partant, indiquer en quoi celui-ci violerait le droit;
 
que le recours étant ainsi manifestement irrecevable, il convient, en procédure simplifiée selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, de ne pas entrer en matière;
 
que les frais judiciaires doivent être mis à la charge de la recourante conformément à l'art. 66 al. 1 LTF;
 
par ces motifs, la Présidente prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 20 mars 2012
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente: Hohl
 
Le Greffier: Fellay
 
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