BGer 1B_155/2012 | |||
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BGer 1B_155/2012 vom 21.03.2012 | |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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1B_155/2012
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Arrêt du 21 mars 2012
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Ire Cour de droit public
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Composition
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M. le Juge Fonjallaz, Président.
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Greffier: M. Parmelin.
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Participants à la procédure | |
X.________,
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recourante,
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contre
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Ministère public du canton de Fribourg, case postale 156, 1702 Fribourg.
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Objet
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procédure pénale, ordonnance de classement,
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recours contre l'arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 6 mars 2012.
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Considérant en fait et en droit:
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1.
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Le 7 décembre 2011, X.________ a déposé une plainte pénale contre l'Hôpital cantonal de Fribourg et son personnel, en raison de divers manquements qui auraient été commis durant l'hospitalisation de sa mère dans cet établissement et conduit au décès de celle-ci le 25 août 2011.
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Le 11 janvier 2012, le Ministère public du canton de Fribourg a rendu une ordonnance de classement de la procédure que la plaignante a vainement contestée devant la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton de Fribourg.
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Par acte du 15 mars 2012, X.________ a recouru contre l'arrêt rendu le 6 mars 2012 par cette juridiction auprès du Tribunal fédéral.
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Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
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2.
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Dirigé contre une décision finale prise en dernière instance cantonale dans une cause pénale, le recours doit être traité comme un recours en matière pénale au sens des art. 78 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110).
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Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO. En revanche, les prétentions de droit public, à plus forte raison lorsqu'elles ne peuvent être dirigées contre l'auteur lui-même mais uniquement contre la collectivité, et qu'elles ne peuvent être invoquées dans le procès pénal par voie d'adhésion, ne constituent pas des prétentions civiles (ATF 133 IV 228 consid. 2.3.3 p. 234; 131 I 455 consid. 1.2.4 p. 461; arrêt 1B_329/2011 du 19 août 2011 consid. 2).
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Selon la jurisprudence, les soins dispensés aux malades dans les hôpitaux publics ne se rattachent pas à l'exercice d'une industrie (cf. art. 61 al. 2 CO), mais relèvent de l'exécution d'une tâche publique. En vertu de la réserve facultative prévue à l'art. 61 al. 1 CO, les cantons sont donc libres de soumettre au droit public cantonal la responsabilité des médecins et autres membres du personnel d'un hôpital public pour le dommage ou le tort moral qu'ils causent dans l'exercice de leur charge (ATF 133 III 462 consid. 2.1 p. 465). Le canton de Fribourg a fait usage de cette possibilité. En vertu de l'art. 41 de la loi sur l'hôpital fribourgeois, la responsabilité des structures hospitalières publiques, dont fait partie l'Hôpital cantonal, pour le préjudice que ses employés causent de manière illicite à autrui dans l'exercice de leurs fonctions est régie par la loi fribourgeoise sur la responsabilité civile des collectivités publiques et de leurs agents. Selon l'art. 6 al. 1 et 2 de cette loi, la collectivité publique répond seul du préjudice que ses agents causent d'une manière illicite à autrui dans l'exercice de leurs fonctions et le lésé ne peut faire valoir aucune prétention contre l'agent. Il ressort donc de ces dispositions que le personnel hospitalier n'est pas tenu personnellement envers le lésé de réparer le dommage. La recourante n'a donc pas de prétentions civiles envers les membres du personnel de l'Hôpital cantonal de Fribourg qu'elle serait en mesure de faire valoir dans le cadre de la procédure pénale close par l'ordonnance de classement du 11 janvier 2012. L'arrêt attaqué, qui confirme cette décision en dernière instance cantonale, ne pourrait pas toucher ses prétentions civiles ou avoir des incidences sur le jugement de celles-ci. Cela étant, la recourante ne peut pas fonder sa vocation pour agir sur sa qualité de partie plaignante au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF (cf. arrêt 1P.561/2005 du 1er novembre 2005 consid. 1.2). L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre en outre pas en considération. La recourante ne dénonce enfin aucune violation de ses droits de partie à la procédure équivalant à un déni de justice formel et ne peut se prévaloir d'aucun intérêt juridique à l'annulation de l'arrêt attaqué (cf. ATF 136 IV 29 consid. 1.7.2 et 1.9 p. 39-40; 133 IV 228 consid. 2.3 p. 230).
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Le recours est donc irrecevable faute de qualité pour agir. Enfin, la cour de céans n'est pas compétente pour traiter des plaintes pénales et ne saurait entrer en matière sur l'écriture du 15 mars 2012 en tant qu'elle devrait être considérée comme une dénonciation pénale selon son intitulé, une telle dénonciation devant être adressée aux autorités cantonales compétentes.
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3.
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La cause d'irrecevabilité du recours étant manifeste, l'arrêt sera rendu selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Etant donné les circonstances, il sera renoncé à percevoir des frais (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué à la recourante ainsi qu'au Ministère public et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton de Fribourg.
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Lausanne, le 21 mars 2012
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Fonjallaz
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Le Greffier: Parmelin
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