BGer 1B_647/2011 | |||
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BGer 1B_647/2011 vom 21.03.2012 | |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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1B_647/2011
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Arrêt du 21 mars 2012
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Ire Cour de droit public
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Composition
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MM. les Juges Fonjallaz, Président, Aemisegger et Eusebio.
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Greffier: M. Kurz.
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Participants à la procédure | |
A.________, représenté par Me Johan Droz, avocat,
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recourant,
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contre
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1. B.________, représenté par Me Jean-Charles Sommer, avocat,
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2. C.________,
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intimés,
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Ministère public du canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3.
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Objet
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procédure pénale; ordonnance de classement,
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recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 14 octobre 2011.
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Faits:
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A.
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Dans le cadre d'un litige opposant, devant le Tribunal des Prud'hommes du canton de Genève, A.________ à son ancien employeur X.________, B.________ et C.________ ont été entendus comme témoins et ont confirmé les reproches faits par l'employeur à l'appui de sa décision de licenciement immédiat. Ils ont notamment affirmé que A.________ avait proposé de la drogue sous forme de poudre à ses collaborateurs et en avait consommé; après une soirée, sa voiture avait été accidentée et il avait tenté de faire croire à la police à un vol du véhicule, faisant pression sur ses collaborateurs pour étayer cette version. A.________ a déposé plainte pour faux témoignage le 11 mai 2010, contestant avoir consommé de la drogue.
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La procédure a été classée par le Procureur général le 19 octobre 2010. Cette décision a été confirmée par la Chambre d'accusation genevoise le 8 décembre 2010, considérant que le plaignant se bornait à contester les dépositions le mettant en cause; une nouvelle audition par la justice pénale n'apporterait rien de plus et les divergences entre les témoignages ne portaient que sur un point de détail.
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B.
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Le 17 juin 2011, A.________ a demandé la reprise de l'information pénale, sur la base d'un rapport d'analyse du 26 mai 2011 démontrant l'absence de trace de drogue dans son sang. Le 5 août 2011, le Procureur fit savoir qu'il n'entendait pas reprendre la procédure.
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Par arrêt du 14 octobre 2011, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a confirmé cette décision; le moyen de preuve aurait pu être sollicité et produit précédemment, et ne permettait pas de prouver l'existence de faux témoignages.
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C.
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Par acte du 14 novembre 2011, A.________ forme un recours en matière pénale par lequel il demande l'annulation de l'arrêt cantonal et l'ouverture d'une information pénale pour faux témoignage et calomnie, ainsi que l'audition de quatre personnes.
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La Chambre pénale de recours se réfère à son arrêt, sans observations. Les intimés B.________ et C.________ concluent au rejet du recours.
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Considérant en droit:
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1.
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La décision attaquée a été rendue en matière pénale au sens de l'art. 78 LTF. Elle a un caractère final (art. 90 LTF) et émane de l'autorité cantonale de dernière instance (art. 80 LTF). Le recourant a agi en temps utile (art. 100 al. 1 LTF).
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1.1 Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe notamment au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir lorsque ces faits ne ressortent pas à l'évidence de la décision attaquée ou du dossier de la cause (cf. ATF 133 II 353 consid. 1 p. 356, 249 consid. 1.1 p. 251).
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Lorsque, comme en l'espèce, le recours est dirigé contre une décision de classement de l'action pénale, il n'est pas nécessaire que la partie plaignante ait déjà pris des conclusions civiles (ATF 137 IV 246 consid. 1.3.1). En revanche, elle doit expliquer dans son mémoire quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé à moins que, compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée, l'on puisse déduire directement et sans ambiguïté quelles prétentions civiles pourraient être élevées et en quoi la décision attaquée pourrait influencer négativement leur jugement (ATF 137 IV 219 consid. 2.4 p. 222 et les arrêts cités).
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1.2 Le recourant ne se prononce pas du tout sur cette question. Il n'indique pas la nature et le montant des prétentions civiles qu'il pourrait élever en raison des faits dénoncés, ni en quoi la décision de ne pas ouvrir l'action pénale pourrait influencer négativement un jugement sur ce point. Il est à relever que le Tribunal des Prud'hommes, devant lequel auraient été commis les faux témoignages dénoncés par le recourant, s'est déjà prononcé sur le fond de la cause le 18 avril 2011. On ne voit dès lors pas d'emblée et sans ambiguïté quelles prétentions civiles seraient encore susceptibles d'être invoquées dans le cas particulier, et le recourant ne l'indique pas.
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1.3 Il s'ensuit que le recours est irrecevable en tant qu'il porte sur le fond. Le recourant n'est dès lors pas recevable à remettre en cause le refus de reprendre l'instruction en critiquant l'appréciation des faits et leur qualification juridique par les autorités cantonales.
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2.
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Selon la jurisprudence, le plaignant qui n'a pas la qualité pour recourir sur le fond peut en revanche se plaindre d'une violation des droits que la loi de procédure applicable ou le droit constitutionnel lui reconnaît comme partie à la procédure, lorsque cette violation équivaut à un déni de justice formel, pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens liés au fond (ATF 136 IV 41 consid. 1.4 p. 44, 29 consid. 1.9 p. 40; 133 IV 228 consid. 2.3.2 p. 232 s. et les références citées).
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2.1 A ce titre, le recourant se plaint d'une violation de son droit à la réplique en relevant que, contrairement à ce que mentionne l'arrêt attaqué, les observations du Procureur et des deux intimés sur le recours cantonal ne lui ont pas été transmises. Si tel avait été le cas, le recourant aurait pu expliquer pourquoi le rapport d'analyse n'avait été produit qu'en 2011.
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2.2 Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens des art. 29 Cst., le droit d'être entendu garantit notamment le droit pour une partie à un procès de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre. Il appartient en effet aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part. Ce droit à la réplique vaut pour toutes les procédures judiciaires. Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 137 I 195 consid. 1; 133 I 100 consid. 4.5 p. 103 s.; SJ 2012 I 117).
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2.3 Il n'est pas contesté qu'en dépit de l'indication contraire figurant dans l'arrêt attaqué, les prises de position du Procureur général et des deux intimés n'ont pas été communiquées au recourant. Le dossier de la cour cantonale ne contient d'ailleurs pas trace d'une telle communication. Le simple fait que le recourant ou son mandataire avait accès au dossier ne pouvait remplacer une telle communication (ATF 137 I 195 consid. 2). Il apparaît ainsi que le recourant n'a pas eu l'occasion de présenter des observations complémentaires, de sorte qu'il y a violation de son droit d'être entendu. Le recours doit être admis pour ce motif formel.
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2.4 Le recourant demande au Tribunal fédéral d'entrer néanmoins en matière sur le fond et d'ordonner d'ores et déjà l'ouverture d'une procédure pénale. Cela n'est toutefois pas possible, en raison non seulement de la nature formelle du droit d'être entendu et de l'impossibilité pour le Tribunal de réparer une telle violation (cf. SJ 2012 I 119 consid. 2.4), mais aussi de l'absence de qualité du recourant sur le fond (cf. consid. 1.3).
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3.
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Le recours doit par conséquent être admis, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à la Chambre pénale de recours pour nouvelle décision, après avoir respecté le droit de réplique du recourant. Conformément aux art. 66 al. 1 et 68 al. 2 LTF, les frais de la cause, ainsi que l'indemnité de dépens à laquelle le recourant a droit, sont mis à la charge solidaire des intimés. Ces frais et dépens seront réduits, compte tenu de l'admission du recours pour un motif purement formel.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice du canton de Genève pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge solidaire des intimés B.________ et C.________.
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3.
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Une indemnité de dépens de 1'000 fr. est allouée au recourant, à la charge solidaire des mêmes intimés.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Ministère public et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
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Lausanne, le 21 mars 2012
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Fonjallaz
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Le Greffier: Kurz
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