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Informationen zum Dokument  BGer 6B_239/2011  Materielle Begründung
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BGer 6B_239/2011 vom 22.03.2012
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
6B_239/2011
 
Arrêt du 22 mars 2012
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges Mathys, Président,
 
Jacquemoud-Rossari et Denys.
 
Greffière: Mme Gehring.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
recourante,
 
contre
 
Parquet général du canton de Berne, Maulbeerstrasse 10, 3011 Berne,
 
intimé.
 
Objet
 
Citation à comparaître, droit cantonal,
 
recours contre le jugement de la Cour suprême du canton de Berne, 2ème Chambre pénale, du 26 janvier 2011.
 
Faits:
 
A.
 
Le 18 février 2010, le Tribunal régional du Jura bernois-Seeland a reconnu X.________ coupable de diffamation, d'opposition aux actes de l'autorité, d'infractions à la LCR, de conduite inconvenante ainsi que de voies de fait et l'a condamnée à 15 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans, à une amende additionnelle de 150 fr. et à une amende contraventionnelle de 500 fr., ces deux dernières étant assorties d'une peine privative de liberté de substitution de 5 jours en cas de non-paiement.
 
B.
 
X.________ a fait appel contre le prononcé précité. Par jugement du 26 janvier 2011, la Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne a homologué la convention conclue aux débats d'appel entre X.________ et Y.________ mettant fin au litige les opposant. Pour le surplus, elle a reconnu X.________ coupable de diffamation, d'opposition aux actes de l'autorité, d'infractions à la LCR, ainsi que de conduite inconvenante et elle a confirmé la sanction rendue par la juridiction de première instance, sous réserve de l'amende contraventionnelle réduite à 300 fr. et de la peine privative de liberté de substitution rapportée à 3 jours.
 
C.
 
X.________ interjette un recours en matière pénale contre le jugement cantonal dont elle réclame l'annulation. En outre, elle sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire.
 
Invités à se déterminer sur le recours, la juridiction cantonale a conclu au rejet de celui-ci, tandis que le ministère public a renoncé à déposer des observations.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
La décision de première instance a été rendue avant l'entrée en vigueur du code de procédure pénale suisse intervenue le 1er janvier 2011 (RS 312.0 [CPP]). Par conséquent, c'est à juste titre que le Tribunal cantonal a appliqué l'ancien code de procédure pénale bernois (aRS/BE 321.1 [aCPP/BE]). C'est donc également à l'aune de celui-ci qu'il convient d'examiner le bien-fondé du jugement attaqué relativement au déroulement de la procédure.
 
2.
 
La recourante conteste son retrait de plainte à l'égard de Y.________ et l'homologation par la cour cantonale de la convention passée entre eux à l'audience d'appel. Ce faisant, elle ne formule aucun grief recevable tiré d'une violation du droit fédéral qui respecterait les exigences minimales de motivation tirées de l'art. 42 al. 2 LTF. Sa critique à cet égard est irrecevable.
 
3.
 
Invoquant une violation de l'art. 6 CEDH, la recourante se plaint principalement d'avoir été condamnée sans avoir pu interroger les témoins entendus à charge.
 
3.1 Il ressort du jugement attaqué que la recourante n'a pas comparu aux débats de première instance, de sorte que le jugement du 18 février 2010 a été rendu par défaut. Au chapitre des voies de droit, le premier juge a indiqué l'appel, mais pas la possibilité de relever du défaut (cf. art. 362 ss aCPP/BE). Dès lors que la recourante ne se prévaut toutefois pas d'une indication incomplète des voies de droit - qui ne constitue pas une exigence du droit constitutionnel fédéral qui s'appliquerait de manière générale à toutes les décisions cantonales (cf. ATF 123 II 231 consid. 8a p. 238) - pas plus qu'elle n'invoque une violation du principe de la bonne foi ou une application arbitraire du droit cantonal, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur un tel grief, faute de satisfaire aux exigences de motivation accrues posées à l'examen des droits fondamentaux (cf. art.106 al. 2 LTF).
 
3.2 La cour cantonale concède que deux des trois auditions requises par la recourante ont eu lieu en l'absence de celle-ci durant les débats de première instance et qu'elle n'a donc pas eu l'occasion d'interroger les témoins. La cour cantonale considère toutefois que le comportement procédural de la recourante (changements d'adresses en cours de procédure sans aviser l'autorité, changements réitérés de mandataires, impossibilité pour ceux-ci de joindre leur mandante, ordres de poste restante répétés, refus de collaborer et de recevoir les notifications par la police) a contraint la première juge de convoquer la recourante à l'audience de première instance par mandat d'amener, sans la citer préalablement par écrit. La recourante ne s'étant pas trouvée à son domicile au moment de l'exécution du mandat d'amener, c'était par conséquent par sa faute qu'elle n'avait pas pu assister aux débats, ni interroger les témoins. Elle devait donc supporter les conséquences de sa non-comparution à l'audience des débats.
 
3.3
 
3.3.1 L'accusé a le droit d'être jugé en sa présence. Cette faculté découle des art. 29 al. 2 Cst. et 6 CEDH qui consacrent le droit d'être entendu. Ce droit n'est toutefois pas absolu. La Constitution et la Convention ne s'opposent pas à ce que les débats aient lieu en l'absence de l'accusé, lorsque celui-ci refuse d'y participer ou lorsqu'il se place fautivement dans l'incapacité de le faire (ATF 129 II 56 consid. 6.2 p. 59 s.). La Cour européenne des droits de l'homme admet qu'une personne condamnée par défaut se voie refuser la possibilité d'être jugée en contradictoire si les trois conditions cumulatives suivantes sont remplies: premièrement, il est établi que cette personne avait reçu sa citation à comparaître; deuxièmement, elle n'a pas été privée de son droit à l'assistance d'un avocat dans la procédure par défaut; et, troisièmement, il est démontré qu'elle avait renoncé de manière non équivoque à comparaître ou qu'elle avait cherché à se soustraire à la justice (cf. arrêts de la CourEDH Medenica contre Suisse du 14 juin 2001, Recueil CourEDH 2001-VI § 55 ss et Sejdovic contre Italie du 1er mars 2006, § 105 ss, a contrario).
 
3.3.2 Conformément à l'art. 6 par. 3 let. d CEDH, tout accusé a le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge. Ce droit ne s'applique pas seulement s'agissant de témoins au sens strict du terme, mais à l'encontre de toute personne qui fait des déclarations à charge, indépendamment de son rôle dans le procès. Il s'agit d'un des aspects du droit à un procès équitable institué à l'art. 6 par. 1 CEDH. Cette garantie exclut qu'un jugement pénal soit fondé sur les déclarations de témoins sans qu'une occasion appropriée et suffisante soit au moins une fois offerte au prévenu de mettre ces témoignages en doute et d'interroger les témoins (ATF 131 I 476 consid. 2.2 p. 480; 129 I 151 consid. 3.1 p. 153 et les références citées). Ce droit n'est toutefois absolu que lorsque le témoignage litigieux est déterminant, soit lorsqu'il constitue la seule preuve ou pour le moins une preuve essentielle (ATF 131 I 476 consid. 2.2 p. 481; 129 I 151 consid. 3.1 p. 154 et les arrêts cités).
 
3.4 Il est constant que la recourante a été citée à comparaître aux débats de première instance par mandat d'amener fondé sur l'art. 98 ch. 2 aCPP/BE, sans qu'une citation écrite ne lui ait été notifiée au préalable. Le mandat n'a pas pu être exécuté, la recourante ne s'étant pas trouvée à son domicile au moment où la police s'y est présentée (cf. jugement attaqué ch. 5 p. 11 § 2). De l'avis de la cour cantonale, ce mode de convocation se révélait exceptionnellement licite in casu dès lors qu'il n'avait pas été possible de citer la recourante à comparaître par voie postale ordinaire vu l'ordre de poste restante que celle-ci avait donné jusqu'au 21 mars 2010. Une notification par la police était également dénuée de chances de succès, la recourante ayant refusé d'ouvrir sa porte lors d'une précédente tentative de notification. Une notification par voie édictale n'entrait pas non plus en ligne de compte, l'adresse de la recourante étant connue au moment de la citation aux débats.
 
3.5 Selon l'art. 93 aCPP/BE, si la procédure pénale exige qu'une personne déterminée soit entendue ou qu'elle soit présente, celle-ci sera appelée à comparaître personnellement, en règle générale par citation écrite. La citation indiquera notamment qu'un défaut pourra donner lieu à un mandat d'amener (cf. art. 87 al. 2 ch. 4 let. c aCPP/BE). L'art. 98 aCPP/BE prévoit qu'un mandat d'amener peut être décerné lorsque les conditions de l'arrestation sont remplies (ch. 1), lorsque la personne dûment citée a fait défaut sans raison valable (ch. 2), ou lorsqu'il est vraisemblable qu'une personne ne répondra pas à une citation l'obligeant à comparaître immédiatement (ch. 3).
 
Les communications écrites sont en général notifiées par la poste conformément aux dispositions de la législation fédérale (art. 88 al. 1 aCPP/BE). Selon celle-ci, un envoi recommandé qui n'a pas pu être distribué est réputé notifié le dernier jour du délai de garde de sept jours suivant la remise de l'avis d'arrivée dans la boîte aux lettres ou dans la case postale de son destinataire, pour autant que celui-ci ait dû s'attendre, avec une certaine vraisemblance, à recevoir une communication de l'autorité, ce qui est le cas chaque fois qu'il est partie à une procédure pendante (ATF 134 V 49 consid. 4 p. 51; 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399). En outre, le délai de garde de sept jours n'est pas prolongé lorsque La Poste permet de retirer le courrier dans un délai plus long, par exemple à la suite d'une demande de garde. Des accords particuliers avec La Poste ne permettent pas de repousser l'échéance de la notification, réputée intervenue à l'échéance du délai de sept jours (ATF 127 I 31 consid 2a/aa, arrêt 1P.81/2007 du 26 mars 2007 consid 3.2)
 
3.6 Il ressort du jugement attaqué que l'adresse de la recourante était connue des autorités judiciaires au moment de la fixation au 18 février 2010 des débats de première instance (cf. jugement attaqué ch. 5 p. 10). Qu'elle ait donné un ordre de poste restante jusqu'au 31 mai 2010 n'empêchait pas de lui adresser une citation à comparaître. Les constatations cantonales établissent en effet que la recourante a été entendue en première audition le 2 décembre 2009 (cf. jugement attaqué ch. 10 p. 3), de sorte qu'elle savait depuis lors qu'une procédure pénale était pendante à son encontre et qu'elle devait s'attendre, avec une certaine vraisemblance, à recevoir des communications de l'autorité (cf. consid. 2.4). Attendu que la fiction de notification lui était ainsi opposable, une citation écrite à comparaître aux débats du 18 février 2010 aurait été réputée notifiée le dernier jour du délai de garde de sept jours suivant la remise de l'avis de retrait du pli recommandé au courrier. Il appartenait à la recourante de se rendre régulièrement à la poste afin d'y prendre connaissance de son courrier et d'éviter qu'une convocation du juge ne lui échappe.
 
Certes, le comportement procédural de la recourante (supra consid. 3.2) a-t-il entravé le déroulement de la procédure et pourrait-il justifier sa condamnation au paiement d'une amende d'ordre et des frais de procédure que son défaut avait engendrés (cf. art. 97 al. 1 aCPP/BE). Pour autant, il n'autorisait pas les autorités judiciaires à en déduire qu'elle ne se présenterait pas à son procès. Sa comparution aux débats d'appel - dont la convocation lui a également été distribuée par poste restante (cf. jugement attaqué ch. 24 p. 6) - démontre le contraire. A défaut de convoquer la recourante aux débats de première instance moyennant une citation écrite ordinaire lui indiquant, notamment, l'acte de procédure auquel elle était tenue de comparaître, le lieu et la date de sa comparution, (cf. art. 87 aCPP/BE), sa participation à son procès dépendait du hasard qu'elle se trouvât à son domicile au moment de l'exécution du mandat d'amener par la police, ce qui ne fut pas le cas.
 
Cela étant, la recourante n'a pas été dûment citée à comparaître à l'audience du 18 février 2010, de sorte que sa convocation par mandat d'amener n'était pas fondée et procède d'une application arbitraire du droit cantonal de procédure (cf. art. 98 aCPP/BE a contrario). La cour cantonale ne pouvait ainsi pas lui refuser d'entendre les témoins en instance d'appel pour le motif de son absence fautive aux débats de première instance au cours de laquelle dits témoins avaient été entendus. Ce faisant, elle a violé son droit d'être entendue en ne lui accordant pas la contradiction avec les témoins à charge. L'admission de ce grief rend superflu l'examen des autres griefs soulevés.
 
4.
 
Le recours doit être partiellement admis. L'arrêt attaqué est annulé en tant qu'il condamne la recourante pour diffamation, opposition aux actes de l'autorité et conduite inconvenante et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants. Le recours est irrecevable pour le surplus, soit pour ce qui concerne la procédure pénale à l'encontre de Y.________ et l'homologation de la convention. La cour cantonale n'aura donc pas à revenir sur ce dernier aspect.
 
5.
 
La recourante a requis l'assistance judiciaire. Cette requête est sans objet dans la mesure où elle obtient gain de cause s'agissant de la violation de son droit d'être entendue. Agissant seule, elle n'a pas droit à des dépens (art. 64 al. 2 et 68 al. 1 LTF). Pour le surplus, le recours était dénué de chances de succès, si bien que l'assistance judiciaire doit être refusée dans cette mesure (art. 64 al. 1 LTF). Vu l'issue du litige, la recourante supporte une part des frais de la cause.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est partiellement admis dans la mesure où il est recevable, le jugement attaqué est partiellement annulé et la cause renvoyée à la juridiction cantonale pour nouveau jugement au sens des considérants.
 
2.
 
La part des frais judiciaires mise à la charge de la recourante est arrêtée à 1000 fr., le solde demeurant à la charge de l'Etat.
 
3.
 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée dans la mesure où elle n'est pas sans objet.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour suprême du canton de Berne, Section pénale, 2ème Chambre pénale.
 
Lausanne, le 22 mars 2012
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Mathys
 
La Greffière: Gehring
 
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