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Informationen zum Dokument  BGer 1B_15/2012  Materielle Begründung
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BGer 1B_15/2012 vom 23.03.2012
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
1B_15/2012
 
Arrêt du 23 mars 2012
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges Fonjallaz, Président, Eusebio et Chaix.
 
Greffier: M. Kurz.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
recourant,
 
contre
 
Office régional du ministère public du Bas-Valais, place Sainte-Marie 6, case postale 98, 1890 St-Maurice,
 
intimé.
 
Objet
 
Procédure pénale; non-entrée en matière,
 
recours contre la décision du Juge de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du Canton du Valais du 29 novembre 2011.
 
Faits:
 
A.
 
Le 30 août 2010, Y.________, ressortissant polonais né en 1986, se rendait dans le cadre de son activité de berger au volant du véhicule de son employeur à la cabane de Brunet, dans la commune de Bagne (Valais). Son corps sans vie a été retrouvé le jour même en contrebas de la route reliant Lourtier à ladite cabane. Selon les investigations de police, le conducteur aurait - en raison de la mauvaise visibilité due au brouillard - heurté un rocher à la base du talus sur la gauche de la chaussée, puis serait sorti de la route sur le côté droit et aurait dévalé la pente en effectuant un ou plusieurs tonneaux; à teneur de l'expertise technique ordonnée, le véhicule automobile n'était affecté d'aucune avarie.
 
Le 25 mars 2011, le Ministère public du canton du Valais a rendu une ordonnance de non-entrée en matière, retenant que les éléments constitutifs d'une infraction n'étaient manifestement pas remplis. L'accident était dû à la mauvaise visibilité et le véhicule ne présentait aucune avarie.
 
B.
 
Le recours formé contre cette ordonnance par X.________, frère de la victime, a été rejeté par le Juge de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du Valais dans une ordonnance du 29 novembre 2011.
 
A teneur de la procédure cantonale, les frères X-Y.________ ne vivaient pas à la même adresse: Y.________ vivait au Chable, tandis que X.________ vit en concubinage à Martigny avec un enfant issu en 2009 de cette union.
 
C.
 
Par acte du 10 janvier 2012, X.________ forme un recours auprès du Tribunal fédéral. Sans s'exprimer sur sa qualité pour recourir, il reproche à l'autorité pénale de ne pas avoir entrepris tous les actes d'instruction nécessaires.
 
Le Tribunal cantonal renonce à présenter des observations et se réfère à la décision attaquée.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
1.1 La décision attaquée a été rendue en matière pénale au sens de l'art. 78 LTF. S'agissant d'une non-entrée en matière, elle a un caractère final (art. 90 LTF) et émane de l'autorité cantonale de dernière instance (art. 80 LTF). Le recourant a agi en temps utile (art. 100 al. 1 LTF).
 
Le Tribunal fédéral examine librement et d'office toutes les conditions de recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 134 II 272 consid. 1.1 p. 275). Se pose en l'espèce la question de la qualité pour recourir du frère de la victime.
 
1.2 Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe notamment au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir lorsque ces faits ne ressortent pas à l'évidence de la décision attaquée ou du dossier de la cause (cf. ATF 133 II 353 consid. 1 p. 356, 249 consid. 1.1 p. 251).
 
1.3 Le recourant ne s'exprime absolument pas sur la question des éventuelles prétentions civiles qu'il pourrait faire valoir en cas de condamnation pénale dans la présente procédure. Dans la mesure où de telles prétentions, même au stade de la non-entrée en matière, ne s'imposent pas d'emblée (cf. consid. 1.4 infra), il convient de déclarer le présent recours irrecevable, pour défaut d'allégation au sens de l'art. 42 LTF.
 
1.4 En tout état, la condition de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF ne serait pas réalisée dans la présente affaire, où le frère d'un défunt - qui ne vivait pas sous le même toit que lui - recourt contre une décision de non-entrée en matière.
 
En effet, selon l'art. 47 CO, seule disposition susceptible d'être appliquée, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale. Le juge doit se fonder sur l'intensité et la qualité des relations entre le défunt et le lésé (arrêt 1C_286/2008 du 1er avril 2009, consid. 5.1 et la doctrine citée; WERRO, La responsabilité civile, Berne 2011 nos 159 et 1370 ss). Le degré de parenté n'est donc pas seul déterminant et le fait que le défunt et le lésé vivaient sous le même toit constitue un indice important de l'intensité des liens (arrêt 1C_286/2008 précité; 1C_106/2008 consid. 3.2.2). La pratique se montre ainsi plus restrictive en ce qui concerne le tort moral pour les frères et soeurs que pour les autres membres de la famille (père et mère, enfants ou époux de la victime). Les frères et soeurs de la victime n'ont en principe droit à une indemnité pour tort moral que s'ils vivaient sous le même toit que le défunt (arrêts 6S.700/2001 du 7 novembre 2002 consid. 4.3; 1C_286/2008 du 1er avril 2009, consid. 5.2; DESCHENAUX/STEINAUER, La responsabilité civile, p. 94 n° 28; BREHM, Commentaire Bernois, Berne 2006 n° 153 ss ad art. 47). Si, au moment du décès, il n'y a plus de communauté de toit, l'allocation d'une indemnité pour tort moral n'est envisageable qu'en présence de contacts très étroits, de sorte que la perte du frère ou de la soeur occasionne alors des souffrances morales exceptionnelles (arrêt 1C_286/2008 précité consid. 5.2 in fine et les références citées).
 
En l'occurrence, tant devant la cour cantonale que le Tribunal fédéral, le recourant agit exclusivement en tant que frère de la victime. Il ne prétend pas agir au nom des parents de celle-ci. Par conséquent, en l'absence de contacts particulièrement étroits entre le défunt et le recourant, ce dernier ne pourrait manifestement pas faire valoir de prétentions fondées sur l'art. 47 CO. Il en résulte qu'il n'a pas qualité pour recourir au Tribunal fédéral contre la décision de non-entrée en matière.
 
1.5 Pour le surplus, le recourant ne se plaint pas d'une violation de ses droits de partie à la procédure qui lui sont reconnus par le droit cantonal, le droit constitutionnel fédéral ou le droit conventionnel (ATF 136 IV 41 consid. 1.4 p. 44 et les arrêts cités). Il fait certes valoir le défaut d'administration de certaines preuves, jugées sans pertinence par la cour cantonale, mais il s'agit de moyens indissociables du jugement sur le fond et qui sont par conséquent irrecevables (ATF 136 I 323 consid. 1.2 p. 326; 136 IV 41 consid. 1.4 p. 44 et les arrêts cités).
 
2.
 
Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable. Le recourant, dont la demande d'assistance judiciaire a été rejetée en instance cantonale, n'a pas requis cette assistance devant le Tribunal fédéral. Les conditions n'en seraient d'ailleurs pas remplies, compte tenu de l'issue prévisible de la cause. Dès lors, un émolument judiciaire est mis à la charge du recourant; il est réduit en raison de sa situation financière (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du Canton du Valais.
 
Lausanne, le 23 mars 2012
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Fonjallaz
 
Le Greffier: Kurz
 
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