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Informationen zum Dokument  BGer 2C_256/2012  Materielle Begründung
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BGer 2C_256/2012 vom 23.03.2012
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
2C_256/2012
 
{T 0/2}
 
Arrêt du 23 mars 2012
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge Zünd, Président.
 
Greffier: M. Dubey.
 
 
Participants à la procédure
 
1. A.X.________,
 
2. B.X.________,
 
recourants,
 
contre
 
Office fédéral des migrations, Quellenweg 6, 3003 Berne.
 
Objet
 
Autorisation de séjour (regroupement familial),
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 16 février 2012.
 
Considérant en fait et en droit:
 
1.
 
Par arrêt du 16 février 2012, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours déposé le 20 août 2010 par A.X.________ et B.X.________ contre la décision de l'Office fédéral des migrations du 16 août 2010 refusant d'octroyer une autorisation de séjour en faveur de C.________, née en 1989 et D.________ née en 1991, filles de B.X.________ d'un précédent mariage en Thaïlande, conformément à la demande de A.X.________ du 7 juillet 2006.
 
2.
 
Par mémoire de recours du 19 mars 2012, les intéressés demandent au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu le 16 février 2012 et d'octroyer une autorisation de séjour à leurs filles.
 
3.
 
Selon l'art. 83 let. c ch. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit.
 
3.1 En vertu de l'art. 126 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), les demandes déposées avant son entrée en vigueur le 1er janvier 2008 sont régies par l'ancien droit, c'est-à-dire par la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 1 113). En l'espèce, la demande d'autorisation de séjour a été déposée le 7 juillet 2006 de sorte que la cause est soumise à la LSEE.
 
3.2 Les enfants célibataires de moins de 18 ans ont le droit d'être inclus dans l'autorisation d'établissement de leurs parents aussi longtemps qu'ils vivent auprès d'eux (art. 17 al. 2 3e phr. LSEE). La recourante ayant obtenu son autorisation d'établissement le 2 juillet 2010, elle ne peut invoquer l'art. 17 al. 2, 3e phr. LSEE, puisqu'à cette date, ses filles étaient âgées de plus de 18 ans.
 
3.3 Enfin, les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers, sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 p. 146; 127 II 60 consid. 1d/aa p. 65). Sous l'angle de l'art. 8 CEDH, c'est l'âge atteint au moment où le Tribunal fédéral statue qui est déterminant pour se prononcer sur la recevabilité du recours (cf. arrêt 2C_576/2011 du 13 mars 2012, consid. 1.4; ATF 136 II 497 consid. 3.2 p. 499 s.; arrêt 2C_205/2011 du 3 octobre 2011 consid. 1). Les filles de B.X.________ étant aujourd'hui majeures, les recourants ne peuvent pas non plus se prévaloir de l'art. 8 CEDH.
 
3.4 Les recourants ne pouvant invoquer aucun droit en faveur de l'octroi d'une autorisation de séjour pour les filles de B.X.________, leur recours, considéré comme recours en matière de droit public, est par conséquent irrecevable. Le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) n'est pas ouvert contre les arrêts du Tribunal administratif fédéral (art. 113 LTF a contrario).
 
4.
 
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures et une audience. Succombant, les recourants doivent supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF) solidairement entre eux.
 
Par ces motifs, le Président prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge des recourants solidairement entre eux.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux recourants, à l'Office fédéral des migrations et au Tribunal administratif fédéral, Cour III.
 
Lausanne, le 23 mars 2012
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Zünd
 
Le Greffier: Dubey
 
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