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Informationen zum Dokument  BGer 5A_791/2011  Materielle Begründung
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BGer 5A_791/2011 vom 23.03.2012
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
5A_791/2011
 
Arrêt du 23 mars 2012
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente,
 
L. Meyer, Marazzi, von Werdt et Herrmann.
 
Greffier: M. Braconi.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________, (époux),
 
représenté par Me Yvan Guichard, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
dame A.________, (épouse),
 
représentée par Me Gloria Capt, avocate,
 
intimée.
 
Objet
 
mesures protectrices de l'union conjugale,
 
recours contre l'arrêt du Juge délégué de la Cour
 
d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud
 
du 9 septembre 2011.
 
Faits:
 
A.
 
A.________, né en 1980, et dame A.________, née en 1974, se sont mariés le 24 novembre 2007. Deux enfants sont issus de cette union: B.________, née en 2005, et C.________, né en 2009.
 
B.
 
B.a Par prononcé de «mesures préprotectrices de l'union conjugale» du 19 avril 2010, les époux ont été autorisés à vivre séparés. Le même jour, l'épouse a saisi le juge des mesures protectrices d'une requête tendant au versement d'une contribution à son entretien et à celui de ses enfants. Par ordonnance du 13 décembre suivant, le Président du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a astreint le mari à payer les contributions d'entretien suivantes: 3'250 fr. par mois du 1er mai 2010 au 30 juin 2010, 1'500 fr. par mois du 1er au 31 juillet 2010 et 2'000 fr. par mois dès le 1er août 2010.
 
B.b Statuant le 17 juin 2011 sur l'appel interjeté par le mari, le Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a fixé la contribution d'entretien à 3'020 fr. du 1er mai 2010 au 30 juin 2010, à 670 fr. pour le mois de juillet 2010 et à 2'000 fr. du 1er août 2010 au 31 janvier 2011.
 
Par arrêt du 9 septembre 2011, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a «très partiellement» admis l'appel du mari et fixé la pension à l'entretien de la famille à 3'020 fr. du 1er mai 2010 au 20 (recte: 30) juin 2010, à 670 fr. pour le mois de juillet 2010 et à 2'000 fr. du 1er août 2010 au 31 décembre 2010.
 
C.
 
Par acte du 14 novembre 2011, le mari exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il conclut principalement à la réforme de la décision entreprise en ce sens que la contribution d'entretien est fixée à 2'308 fr. par mois du 1er mai au 30 juin 2010, à 55 fr. pour le mois de juillet 2010 et à 427 fr. du 1er août au 31 décembre 2010; il demande subsidiairement l'annulation de cette décision et le renvoi de l'affaire à la juridiction précédente ou au tribunal d'arrondissement pour nouvelle instruction et jugement dans le sens des considérants. Il dénonce une violation de l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC.
 
Des déterminations n'ont pas été requises.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
1.1 L'arrêt entrepris, qui porte sur des mesures protectrices de l'union conjugale (art. 172 ss CC), constitue une décision finale (art. 90 LTF; ATF 133 III 393 consid. 4) prise en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par une autorité cantonale de dernière instance ayant statué sur recours (art. 75 LTF). Le présent recours a en outre été déposé dans le délai légal (art. 100 al. 1 LTF) par une partie ayant un intérêt à l'annulation ou à la modification de l'acte attaqué (art. 76 al. 1 LTF).
 
1.2 Dès lors qu'il a pour objet le montant de la contribution d'entretien en faveur de la famille, le litige est de nature pécuniaire (ATF 133 III 393 consid. 2), de sorte que le recours en matière civile n'est ouvert que si la valeur litigieuse atteint 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF). Celle-ci est déterminée par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente (art. 51 al. 1 let. a LTF).
 
A la suite du juge précédent (p. 20), le recourant affirme que la valeur litigieuse «est supérieure à CHF 30'000» (p. 2 ch. I in fine). Cet avis est inexact. Il ressort de la décision entreprise que cette valeur s'élève en en réalité à 11'477 fr., c'est-à-dire: 1'424 fr. pour la période du 1er mai 2010 au 30 juin 2010 (i.e. 3'020 - 2'308 x 2), 615 fr. pour le mois de juillet 2010 (i.e. 670 - 55) et 9'438 fr. pour la période du 1er août 2010 au 31 janvier 2011 (i.e. 2'000 - 427 x 6). En dépit de son intitulé, le présent recours doit dès lors être traité comme recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF (ATF 137 IV 269 consid. 1.6 et la jurisprudence citée). Cela ne change d'ailleurs rien au résultat; en effet, la décision de mesures protectrices de l'union conjugale porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5 et 585 consid. 3.3), en sorte que la cognition de la Cour de céans est restreinte à la violation des droits constitutionnels (art. 98 et 116 LTF) quel que soit le type de recours envisagé (arrêt 5A_667/2010 du 10 décembre 2010 consid. 1.2; HOHL, Procédure civile, t. II, 2e éd., 2010, n° 3057).
 
1.3 Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF (applicable en vertu du renvoi de l'art. 117 LTF), le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux - notion qui englobe les droits constitutionnels (ATF 133 III 638 consid. 2) - que si un tel moyen a été invoqué et motivé par le recourant (sur les exigences de motivation: ATF 134 II 244 consid. 2.2 et 349 consid. 3, avec les arrêts cités).
 
En l'occurrence, le recourant dénonce une «violation de l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC». Le fait qu'il n'invoque pas expressément le moyen pris d'une application arbitraire de cette disposition ne lui porte pas préjudice s'il ressort par ailleurs clairement de son argumentation qu'il entend bien se plaindre d'une violation de l'art. 9 Cst. (arrêt 5A_289/2011 du 14 juillet 2011 consid. 2.2; cf. aussi: FF 2001 p. 4142 [«si le recourant n'indique pas au moins implicitement quel est le droit fondamental violé»]). A la lecture de son mémoire de recours, on ne saurait cependant admettre que l'intéressé fait grief au juge précédent d'avoir appliqué le droit civil fédéral d'une façon contraire à cette norme constitutionnelle (cf. pour la définition de l'arbitraire: ATF 137 I 1 consid. 2.4 et les arrêts cités). Le recours apparaît ainsi entièrement irrecevable.
 
2.
 
Vu l'issue de la présente procédure, les frais judiciaires incombent au recourant (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'accorder des dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à répondre.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 23 mars 2012
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente: Hohl
 
Le Greffier: Braconi
 
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