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Informationen zum Dokument  BGer 9C_183/2012  Materielle Begründung
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BGer 9C_183/2012 vom 29.03.2012
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
9C_183/2012
 
Arrêt du 29 mars 2012
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge U. Meyer, Président.
 
Greffier: M. Bouverat.
 
 
Participants à la procédure
 
T.________, France,
 
représenté par le Comité de protection des travailleurs frontaliers européens, France,
 
recourant,
 
contre
 
Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
 
intimé.
 
Objet
 
Assurance-invalidité,
 
recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 31 janvier 2012.
 
Vu:
 
la décision du 1er juin 2011 par laquelle l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger a octroyé à T.________ une rente entière pour la période comprise entre le 1er août 2008 et le 31 mai 2009, puis un quart de rente dès le 1er juin 2009,
 
le jugement du 31 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif fédéral, Cour III, a partiellement admis le recours de l'assuré et lui a alloué une rente entière du 1er août 2008 au 31 août 2009, suivie d'un quart de rente à compter du 1er septembre 2009,
 
l'écriture adressée au Tribunal fédéral le 21 février 2012 (timbre postal) par laquelle l'intéressé a déclaré contester ce jugement,
 
considérant:
 
que les mémoires adressés au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (art. 42 al. 1 LTF),
 
que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2, première phrase LTF),
 
qu'en l'espèce, les écritures ne contiennent pas de conclusions et leur motivation est manifestement insuffisante au regard de cette exigence, car le recourant n'indique nullement en quoi le Tribunal administratif fédéral aurait violé le droit fédéral,
 
qu'au surplus, la procédure devant le Tribunal fédéral exclut les novas (art. 99 al. 1 LTF),
 
qu'ainsi le recours doit être déclaré irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF),
 
qu'il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF),
 
par ces motifs, le Président prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 29 mars 2012
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Meyer
 
Le Greffier: Bouverat
 
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