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Informationen zum Dokument  BGer 9C_144/2012  Materielle Begründung
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BGer 9C_144/2012 vom 30.03.2012
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
9C_144/2012
 
Arrêt du 30 mars 2012
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge U. Meyer, Président.
 
Greffier: M. Cretton.
 
 
Participants à la procédure
 
B.________,
 
représenté par le Service juridique de PROCAP,
 
recourant,
 
contre
 
Office de l'assurance-invalidité du canton de Berne, Chutzenstrasse 10, 3007 Berne,
 
intimé.
 
Objet
 
Assurance-invalidité (condition de recevabilité),
 
recours contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, du 19 décembre 2011.
 
Considérant:
 
que par décision du 1er juin 2011, l'office de l'assurance-invalidité du canton de Berne (ci-après: l'office AI) a octroyé un quart de rente à B.________ dès le 1er juin 2011,
 
que l'assuré a déféré cette décision au Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, en date du 1er juillet 2011,
 
qu'il a informé le tribunal cantonal qu'il déposerait également un recours contre la décision que l'office AI allait prendre concernant le paiement rétroactif de la rente,
 
que par décision du 12 août 2011, l'administration a reconnu le droit de l'intéressé a un quart de rente d'invalidité du 1er novembre 2006 au 31 mai 2011,
 
que B.________ a fait parvenir cette décision au tribunal administratif en précisant qu'il recourait pour les mêmes motifs que ceux exposés dans son mémoire du 1er juillet 2011 auquel il renvoie en en modifiant les conclusions,
 
que le tribunal cantonal a joint les deux causes, a admis le recours formés par l'assuré, a annulé les décisions des 1er juin et 12 août 2011 et a renvoyé la cause à l'office AI pour complément d'instruction au sens des considérants et nouvelle décision,
 
que le tribunal administratif a considéré que l'administration n'avait pas suffisamment instruit la question de savoir si une rente de plus d'un quart devait être octroyée en raison de la problématique scapulaire gauche opérée en juin 2010,
 
que l'intéressé interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il requiert l'annulation dans la mesure où il limite la rente à un quart en dehors de la problématique scapulaire gauche, concluant à l'octroi d'une demi-rente au moins,
 
que le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure (art. 90 LTF), qui statuent sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause (art. 91 let. a LTF), ainsi que contre les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation (art. 92 LTF),
 
que, selon l'art. 93 al. 1 LTF, les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément ne peuvent faire l'objet d'un recours que si elles peuvent causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b),
 
que, dans la mesure où il renvoie la cause à l'administration pour complément d'instruction, l'acte attaqué est une décision incidente au sens de l'art. 93 LTF (ATF 133 V 477 consid. 4.2 p. 481 sv.),
 
que le renvoi du dossier à l'administration pour instruction complémentaire et nouvelle décision n'est en principe pas de nature à causer aux parties un dommage irréparable et ne se confond en général pas avec une procédure probatoire longue et coûteuse (ATF 133 V 477 consid. 5.2 p. 483; arrêts du Tribunal fédéral 9C_640/2011 du 4 octobre 2011 consid. 4.1; 9C_576/2011 du 15 septembre 2011; 9C_969/2009 du 18 décembre 2009),
 
que le recourant n'établit pas ni même n'allègue que le jugement cantonal lui causerait un préjudice irréparable ou qu'une décision finale immédiate permettrait d'éviter une procédure longue et coûteuse contrairement aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF,
 
que le droit à un quart de rente d'invalidité fait partie du rapport juridique compris dans l'objet du litige, que l'office intimé pourra de nouveau examiner et contre lequel l'assuré pourra recourir (cf. MEYER/VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in : Mélanges Pierre Moor, 2005, n° 10 ss p. 440 ss),
 
que le droit à la rente n'a été jugé définitivement par le tribunal cantonal ni pour la période précédant le 1er juin 2001 ni pour la période postérieure, raison pour laquelle il n'existe en tout cas pas de décision partielle (art. 91 LTF; cf. ATF 135 V 141 et 148),
 
que l'assuré pourra formuler ses griefs pour autant que nécessaire à l'occasion de la contestation de la décision finale (art. 93 al. 3 LTF),
 
que, partant, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF sans qu'il faille procéder à un échange d'écritures,
 
que, vu la situation procédurale particulière, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF),
 
par ces motifs, le Président prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 30 mars 2012
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Meyer
 
Le Greffier: Cretton
 
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