BGer 5A_901/2011 | |||
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BGer 5A_901/2011 vom 04.04.2012 | |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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5A_901/2011
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Arrêt du 4 avril 2012
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IIe Cour de droit civil
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Composition
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Mme et MM. les juges Hohl, présidente,
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Marazzi et Herrmann.
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Greffier: M. Thélin.
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Participants à la procédure | |
B._________,
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représenté par Me Laurent Strawson, avocat,
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défendeur et recourant,
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contre
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X.________ SA,
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représentée par Me Bruno Mégevand, avocat,
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demanderesse et intimée.
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Objet
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action révocatoire; mesures provisionnelles
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recours contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2011 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
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Faits:
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A.
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L'immeuble n° xx de la commune de Founex est un bien-fonds avec bâtiments soumis au régime de la propriété par étages.
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Quinze des seize parts de copropriété sont collectivement grevées de cédules hypothécaires en premier, deuxième et troisième rangs au total de 2'300'000 francs. Chacune de ces quinze parts appartient en copropriété à A.________ et à B.________, respectivement pour trois cinquièmes et deux cinquièmes. Ces deux copropriétaires sont amis de longue date.
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Le 5 juillet 2004, A.________ a fait constituer une cédule hypothécaire n° yyyy au montant de 400'000 fr., grevant collectivement et en premier rang ses parts de trois cinquièmes de quinze parts de l'immeuble n° xx. Il a remis ce titre à B.________ afin de garantir, selon ses dires, le remboursement de divers prêts qu'il avait reçus en espèces.
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Dès le 21 février 2005, B.________ a introduit une poursuite en réalisation de gage immobilier contre A.________ et il a obtenu le placement de l'immeuble sous gérance légale de l'office des poursuites.
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Dès le mois de mai 2002, X.________ SA avait entrepris une poursuite ordinaire par voie de saisie contre A.________; elle prétend à 2'044'305 fr.25 en capital, sur la base d'un certificat d'insuffisance de gage du même montant établi en 1995. Cette poursuite a entraîné la saisie, parmi d'autres biens, des parts de trois cinquièmes de quinze parts de l'immeuble n° xx; la restriction du droit de les aliéner a été annotée sur le registre foncier le 28 juillet 2004. Un procès-verbal daté du 22 décembre 2005 constate l'insuffisance de la saisie et vaut acte de défaut de biens provisoire.
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B.
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Le 26 mai 2008, X.________ SA a ouvert action contre B.________ devant le Tribunal de première instance du canton de Genève. En substance, le tribunal est requis de « révoquer » la créance au montant de 400'000 fr. produite par le défendeur, garantie par gage immobilier et admise à l'état des charges en vue de la réalisation des quinze parts de copropriété pour trois cinquièmes appartenant à A.________, et de « révoquer » la constitution de la cédule hypothécaire n° yyyy grevant ces mêmes parts.
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La demanderesse avait précédemment déposé plainte pénale contre A.________ et B.________ qu'elle accusait de fraude dans la saisie et d'avantages accordés à certains créanciers. Le Ministère public a ordonné la saisie conservatoire de la cédule n° yyyy et, en mains de l'office des poursuite concerné, du produit de la gérance légale de l'immeuble. Dans la cause pénale, B.________ a bénéficié d'une ordonnance de classement. Le 11 mai 2010, le Tribunal de police du canton de Genève a libéré A.________ de toute prévention et il a ordonné la levée des saisies conservatoires; sur appel du Ministère public, ce jugement a été confirmé par la Cour de justice le 21 mars 2011.
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C.
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Par requête adressée au Tribunal de première instance le 4 avril 2011, la demanderesse a réclamé des mesures pré-provisionnelles et provisionnelles consistant dans la saisie conservatoire de la cédule n° yyyy, en mains du Ministère public ou de tout autre détenteur, et dans la saisie conservatoire du produit de la gérance légale actuelle et future de l'immeuble n° xx de la commune de Founex, en mains de l'office des poursuites de l'arrondissement de Nyon-Rolle.
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Le tribunal a accueilli la requête de mesures provisionnelles « jusqu'à droit jugé ou accord des parties » par ordonnance du 13 juillet 2011.
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La Cour de justice a statué le 18 novembre 2011 sur l'appel du défendeur; elle a confirmé l'ordonnance.
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D.
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Agissant par la voie du recours en matière civile, le défendeur requiert le Tribunal fédéral de réformer l'arrêt de la Cour de justice en ce sens que la requête de mesures provisionnelles du 4 avril 2011 soit rejetée.
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La demanderesse n'a pas été invitée à répondre au recours.
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Considérant en droit:
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1.
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Les saisies conservatoires de la cédule n° yyyy et du produit de la gérance légale de l'immeuble n° xx sont des mesures provisionnelles aux effets limités à la durée du procès entrepris par la demanderesse le 26 mai 2008; le prononcé qui les ordonne est donc une décision incidente assujettie à l'art. 93 al. 1 LTF (ATF 137 III 324 consid. 1.1 p. 327/328; 134 I 83 consid. 3.1 p. 86/87). La recevabilité du recours en matière civile suppose que cette décision soit de nature à causer un préjudice irréparable aux termes de l'art. 93 al. 1 let. a LTF. Un préjudice de ce genre n'est réalisé que lorsque la partie recourante subit un dommage qu'une décision favorable sur le fond ne fera pas disparaître complètement; il faut en outre un dommage de nature juridique, tandis qu'un inconvénient seulement matériel est insuffisant (ATF 134 III 188 consid. 2.2 p. 191; 133 III 629 consid. 2.3.1 p. 632; 131 I 57 consid. 1 p. 59).
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Les mesures litigieuses empêchent le défendeur de disposer de la cédule hypothécaire ou des droits qui en dérivent depuis que celle-ci a été dénoncée au remboursement, et, au moins provisoirement, ces mesures l'empêchent aussi de profiter des répartitions périodiques du produit net de la gérance légale que l'office des poursuites doit exécuter d'abord en faveur du créancier gagiste d'après l'art. 22 al. 1 de l'ordonnance sur la réalisation forcée des immeubles. Or, selon la jurisprudence, le blocage même temporaire de valeurs patrimoniales constitue un préjudice juridique irréparable (ATF 128 II 353 consid. 3 p. 354; 126 I 97 consid. 1b p. 101; 96 I 629 consid. 2b p. 634). Le recours est donc recevable au regard de l'art. 93 al. 1 let. a LTF.
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Par ailleurs, le recours est dirigé contre une décision rendue en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 LTF) et susceptible du recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. a LTF). Son auteur a pris part à l'instance précédente et succombé dans ses conclusions (art. 76 al. 1 LTF). La valeur litigieuse excède le minimum légal de 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. c et 74 al. 1 let. b LTF); le mémoire de recours a été introduit en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et il satisfait aux exigences légales (art. 42 al. 1 à 3 LTF).
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Contre une décision portant sur des mesures provisionnelles, le recours n'est recevable que pour violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF). Le Tribunal fédéral ne se saisit que des griefs soulevés et motivés de façon détaillée par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF; ATF 134 I 83 consid. 3.2 p. 88; 134 II 244 consid. 2.2 p. 246; 133 III 439 consid. 3.2 p. 444). Il statue sur la base des faits constatés par l'autorité précédente, si la partie recourante ne démontre pas que les constatations déterminantes soient intervenues en violation de ses droits constitutionnels (art. 116 et 118 LTF, applicables par analogie; ATF 133 III 585 consid. 4.1 p. 588; 133 III 393 consid. 7.1 p. 398).
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2.
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Le défendeur invoque surtout l'art. 9 Cst. pour se plaindre d'une application prétendument arbitraire de l'art. 261 al. 1 CPC relatif aux mesures provisionnelles.
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Cette disposition prévoit que le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque la partie requérante rend vraisemblable qu'une prétention lui appartenant est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être, et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable.
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Une décision est arbitraire, donc contraire à l'art. 9 Cst., lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si sa décision apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs ou en violation d'un droit certain. En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision soient insoutenables; il faut encore que celle-ci soit arbitraire dans son résultat. Il ne suffit d'ailleurs pas non plus qu'une solution différente de celle retenue par l'autorité cantonale puisse être tenue pour également concevable ou apparaisse même préférable (ATF 137 I 1 consid. 2.4 p. 5; 136 III 552 consid. 4.2 p. 560; 135 V 2 consid. 1.3 p. 4/5).
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Selon la jurisprudence relative aux recours formés pour violation de droits constitutionnels (art. 106 al. 2 ou 116 LTF), celui qui se plaint d'arbitraire doit indiquer de façon précise en quoi la décision qu'il attaque est entachée d'un vice grave et indiscutable; à défaut, le grief est irrecevable (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3 p. 254; 133 II 396 consid. 3.2 p. 400; 136 II 489 consid. 2.8 p. 494).
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3.
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Le défendeur invoque aussi l'art. 29 al. 2 Cst. pour soutenir que la Cour de justice a violé son droit d'être entendu en omettant de discuter certains de ses arguments dans la motivation de son prononcé.
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Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. confère à toute personne le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, d'offrir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, de participer à l'administration des preuves et de se déterminer à leur propos (ATF 136 I 265 consid. 3.2 p. 272; 135 II 286 consid. 5.1 p. 293; 133 I 270 consid. 3.1 p. 277). La disposition précitée confère également le droit d'exiger, en principe, qu'une telle décision soit motivée. Cette garantie-ci tend à donner à la personne touchée les moyens d'apprécier la portée du prononcé et de le contester efficacement, s'il y a lieu, dans une instance supérieure. Elle tend aussi à éviter que l'autorité ne se laisse guider par des considérations subjectives ou étrangères à la cause; elle contribue, par là, à prévenir une décision arbitraire. L'objet et la précision des indications que l'autorité doit fournir dépend de la nature de l'affaire et des circonstances particulières du cas. En principe, plus la personne concernée subit une atteinte grave, plus la motivation doit être complète et détaillée. Néanmoins, en règle générale, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée, sans qu'elle soit tenue de répondre à tous les arguments présentés (ATF 112 Ia 107 consid. 2b p. 109; voir aussi ATF 136 I 229 consid. 5.2 p. 236; 135 III 670 consid. 3.3.1 p. 677).
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4.
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Au regard de l'art. 261 al. 1 CPC, la partie qui requiert des mesures provisionnelles doit rendre vraisemblable, notamment, la prétention dont elle fait état (François Bohnet, in Code de procédure civile commenté, 2011, n° 3 ad art. 261 CPC).
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4.1 En matière de poursuite pour dettes, le créancier porteur d'un acte de défaut de biens après saisie, provisoire ou définitif, a le droit de demander la révocation de tous actes accomplis par le débiteur dans l'intention de porter préjudice à ses créanciers ou de favoriser certains créanciers au détriment des autres, si cette intention était reconnaissable par l'autre partie et que ces actes sont intervenus dans les cinq ans qui ont précédé la saisie (art. 285 al. 2 ch. 1, 288 LP). La révocation a pour effet que les biens reçus par la personne recherchée doivent être restitués pour être saisis et réalisés en faveur du créancier (art. 291 al. 1 LP; Henry Peter, in Commentaire romand, 2005, n° 3 ad art. 291 LP; Thomas Bauer, in Commentaire bâlois, 2010, nos 8 à 10 ad art. 291 LP).
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En l'espèce, la demanderesse prétend à la restitution de la cédule n° yyyy et du produit de la gérance légale de l'immeuble n° xx de la commune de Founex. Il est constant que cette partie détient un acte de défaut de biens provisoire contre A.________, et la Cour de justice tient pour vraisemblable que la remise de ce titre hypothécaire au défendeur, par A.________, soit révocable selon l'art. 288 LP. La Cour se réfère à des déclarations de A.________ consignées au procès-verbal du 22 décembre 2005, d'une part, et à des déclarations du défendeur recueillies dans l'enquête pénale le 23 mai 2007, d'autre part; il en ressort que celui-ci a réclamé une cédule et que celui-là a exaucé cette demande en raison de la poursuite exercée par la demanderesse, dans la commune intention que la prétention du défendeur, ayant pour objet le remboursement de prêts, fût sauvegardée nonobstant la saisie immobilière qui était imminente.
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4.2 A l'appui du recours en matière civile, le défendeur fait état de deux reconnaissances de dette souscrites par A.________, datées du 12 avril 2000 et du 3 décembre 2001, où celui-ci promettait déjà, sous certaines modalités et conditions, de remettre une cédule hypothécaire en garantie du remboursement de sommes prêtées. Il soutient que cette promesse est intervenue déjà avant le commencement du délai de cinq ans prévu par l'art. 288 LP et il reproche à la Cour de justice de n'avoir pas pris ces documents en considération.
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L'action révocatoire a pour but de soumettre à l'exécution forcée des biens qui lui ont été indûment soustraits (art. 285 al. 1 LP). En cas de saisies multiples dans la poursuite concernée, afin que tous les biens qui eussent dû être appréhendés dans l'une ou l'autre de ces saisies soient enfin soumis à l'exécution forcée par l'effet de la révocation, il s'impose que chacune d'elles, indépendamment des autres, termine un délai de cinq ans selon l'art. 288 LP. L'annotation de la restriction du droit d'aliéner les quinze parts de copropriété appartenant à A.________ est intervenue le 28 juillet 2004. La saisie de ces mêmes parts a nécessairement été accomplie avant, de sorte qu'un délai de cinq ans à couru au plus tard dès le 27 juillet 1999. Ainsi, le moyen tiré des reconnaissances de dette se révèle d'emblée inconsistant. La Cour de justice pouvait donc l'écarter sans arbitraire; de plus, contrairement à l'argumentation soumise au Tribunal fédéral, le droit d'être entendu n'imposait pas une discussion dudit moyen dans les motifs de l'arrêt.
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4.3 L'action révocatoire vise des biens déterminés qui ont indûment échappé à une saisie; les règles sur le séquestre, aussi invoquées par le défendeur, et surtout l'art. 271 al. 1 LP qui énumère limitativement les cas de séquestre, n'excluent donc pas que cette action puisse être garantie par des mesures provisionnelles.
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4.4 Pour le surplus, le défendeur ne conteste pas sérieusement que l'on puisse voir, dans ses propres déclarations et dans celles de A.________, relevées par la Cour, l'indice d'une volonté commune de favoriser un créancier, le défendeur, au détriment d'un autre, la demanderesse. Il discute longuement de nombreux éléments de l'affaire. En particulier, il argue de la poursuite pénale dont l'issue s'est révélée défavorable à la demanderesse. Or, le Tribunal fédéral ne trouve guère sur quels points le défendeur reproche réellement aux précédents juges, sinon par de simples protestations, d'avoir commis une erreur certaine ou de s'être livrés à une appréciation absolument insoutenable. Ces développements tendent plutôt à substituer une appréciation différente de celle de l'autorité précédente; ils sont donc irrecevables faute de satisfaire aux exigences applicables à la motivation du grief d'arbitraire.
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5.
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La partie qui requiert des mesures provisionnelles doit aussi rendre vraisemblable l'atteinte dont sa prétention est menacée, et le préjudice difficilement réparable qui pourrait résulter de cette atteinte (Bohnet, ibidem). L'atteinte peut notamment consister dans l'impossibilité d'obtenir l'exécution en nature de la prétention concernée (Bohnet, loc. cit., n° 11).
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Les restitutions de la cédule et du produit de la gérance légale seraient évidemment compromises si le défendeur n'était pas empêché de disposer de ces biens jusqu'à droit connu sur l'action révocatoire. Le résultat de l'exécution forcée s'en trouverait diminué. Les menaces d'une atteinte à la prétention de la demanderesse et du préjudice qui s'ensuivrait sont donc indiscutables. Contrairement à l'opinion du défendeur, il importe peu que celui-ci devienne débiteur de la valeur des biens concernés dans l'hypothèse où, notamment par suite d'une aliénation, il serait incapable de les restituer en nature (cf. art. 291 al. 1 LP; ATF 135 III 513 consid. 9.1 p. 530; 132 III 489 consid. 3.3 p. 494). Vainement aussi, il reproche à la Cour de justice d'avoir violé son droit d'être entendu en s'abstenant d'énoncer ces évidences.
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6.
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Le recours se révèle privé de fondement, dans la mesure où les griefs présentés sont recevables. A titre de partie qui succombe, son auteur doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral. L'adverse partie n'a pas été invitée à répondre au recours et il ne lui sera donc pas alloué de dépens.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3.
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Il n'est pas alloué de dépens.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 4 avril 2012
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La présidente: Hohl
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Le greffier: Thélin
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