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Informationen zum Dokument  BGer 1G_5/2011  Materielle Begründung
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BGer 1G_5/2011 vom 11.04.2012
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
1G_5/2011
 
Arrêt du 11 avril 2012
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges Aemisegger, Juge présidant, Merkli et Eusebio.
 
Greffier: M. Rittener.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________, représenté par Me Daniel Kinzer, avocat,
 
requérant,
 
contre
 
Ministère public du canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3.
 
Objet
 
Demande d'interprétation de l'arrêt du Tribunal fédéral 1B_269/2011 du 20 juin 2011.
 
Faits:
 
A.
 
Par arrêt du 20 juin 2011, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours formé par A.________ contre un arrêt rendu le 13 mai 2011 par la Cour de justice du canton de Genève, en raison d'une violation du droit d'être entendu du prénommé. La cour cantonale avait en effet statué sans lui permettre de se déterminer sur les observations déposées par le ministère public. L'arrêt attaqué était donc annulé et la cause renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision. Il n'était pas perçu de frais judiciaires et une indemnité de 2'000 fr. était allouée au recourant à titre de dépens, à la charge de l'Etat de Genève (arrêt 1B_269/2011 du 20 juin 2011).
 
B.
 
Par courrier du 20 octobre 2011, les services financiers du pouvoir judiciaire du canton de Genève ont écrit à l'avocat de A.________ que l'indemnité de 2'000 fr. due à son client serait compensée avec les frais de justice dus par ce dernier à l'Etat de Genève.
 
C.
 
Le 21 novembre 2011, A.________ a saisi le Tribunal fédéral d'une demande d'interprétation de l'arrêt 1B_269/2011 précité. Il demande que le dispositif soit précisé en ce sens que l'indemnité allouée à titre de dépens doit être versée directement en mains de son conseil. Il n'a pas été requis de réponses.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
La requête de A.________ peut être traitée comme un renouvellement de la demande d'assistance judiciaire présenté dans la procédure 1B_269/2011. Selon la pratique du Tribunal fédéral, il est en effet possible de statuer ultérieurement sur une telle requête lorsqu'il apparaît que l'indemnité allouée à titre de dépens ne pourra pas être recouvrée et que l'avocat d'office ne pourra dès lors pas être rémunéré (arrêts 1F_32/2011 du 18 novembre 2011, 1F_17/2009 du 4 novembre 2009 consid. 1 et les références citées).
 
2.
 
Les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire étaient déjà réunies lorsque le requérant avait présenté une demande en ce sens dans la procédure principale 1B_269/2011. Le Tribunal fédéral était cependant parti du principe que son avocat serait rétribué par le bais de l'indemnité allouée au requérant à titre de dépens du fait de l'admission du recours, raison pour laquelle il a considéré que la requête d'assistance judiciaire était devenue sans objet.
 
Conformément à l'art. 64 al. 2 LTF, l'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. Une telle situation est réalisée notamment lorsque la partie condamnée à payer l'indemnité invoque la compensation avec une somme due par le bénéficiaire (cf. arrêt 1F_32/2011 précité consid. 1). Tel est le cas en l'espèce, l'Etat de Genève, débiteur de l'indemnité allouée à titre de dépens, ayant déclaré vouloir compenser celle-ci avec les frais de justice dus par le requérant. L'avocat de ce dernier ne peut donc pas obtenir le paiement de ses honoraires pour la procédure précitée, de sorte qu'il est en droit d'obtenir une indemnité appropriée, versée par la caisse du Tribunal fédéral sur la base de l'art. 64 al. 2 LTF. Cette indemnité ayant déjà été fixée dans la procédure principale, il n'y a pas lieu de s'en écarter.
 
3.
 
Il s'ensuit que la requête d'assistance judiciaire présentée dans la procédure 1B_269/2011 doit être admise (art. 64 al. 1 LTF). Il y a lieu de désigner Me Daniel Kinzer en qualité d'avocat d'office de A.________ et de fixer d'office ses honoraires, qui seront supportés par la caisse du Tribunal fédéral (art. 64 al. 2 LTF). Une indemnité de 300 fr., également supportée par la caisse du Tribunal fédéral, est allouée au conseil du requérant pour la présente procédure. Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 66 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
La demande d'assistance judiciaire présentée dans la procédure 1B_269/2011 est admise.
 
2.
 
Me Daniel Kinzer est désigné comme défenseur d'office de A.________ et ses honoraires, supportés par la caisse du Tribunal fédéral, sont fixés à 2'000 francs.
 
3.
 
Une indemnité de 300 fr., supportée par la caisse du Tribunal fédéral, est allouée au conseil du requérant pour la présente procédure.
 
4.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
5.
 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du requérant, ainsi qu'au Ministère public et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale de recours.
 
Lausanne, le 11 avril 2012
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge présidant: Aemisegger
 
Le Greffier: Rittener
 
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