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Informationen zum Dokument  BGer 4G_1/2012  Materielle Begründung
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BGer 4G_1/2012 vom 12.04.2012
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
4G_1/2012
 
Arrêt du 12 avril 2012
 
Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mmes et M. les Juges Klett, Présidente, Corboz et Rottenberg Liatowitsch.
 
Greffier: M. Piaget.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________, représenté par Me Marcel Heider,
 
requérant,
 
contre
 
Y.________, représenté par Me Eric Stauffacher,
 
intimé.
 
Objet
 
interprétation,
 
demande d'interprétation de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 4A_624/2011 du 27 janvier 2012.
 
Par acte du 1er mars 2012, X.________ a demandé l'interprétation de l'arrêt rendu entre les parties par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2012 (cause 4A_624/2011).
 
Si le dispositif d'un arrêt du Tribunal fédéral est peu clair, incomplet ou équivoque, ou si ses éléments sont contradictoires entre eux ou avec les motifs, ou s'il contient des erreurs de rédaction ou de calcul, le Tribunal fédéral, à la demande écrite d'une partie ou d'office, interprète ou rectifie l'arrêt (art. 129 al. 1 LTF).
 
Le dispositif de l'arrêt dont l'interprétation est demandée prévoit simplement que le recours est rejeté et met les frais et les dépens à la charge du recourant. Ce dispositif est clair, complet et dépourvu d'ambiguïté ou de contradiction. Il est conforme à la motivation qui précède et ne contient ni erreur de rédaction, ni erreur de calcul.
 
L'interprétation ne peut avoir pour objet que le dispositif de la décision, et non pas ses motifs (arrêts 4C_2/2009 du 21 octobre 2009 consid. 1.1; 4G_1/2007 du 13 septembre 2007 consid. 2.1).
 
En l'espèce, le requérant se plaint exclusivement d'une prétendue contradiction entre deux passages des considérants en droit, qu'il semble avoir mal compris. Dans son arrêt, le Tribunal fédéral a retenu qu'il fallait faire application de l'art. 579 CO. Dans ce cas de figure, l'entreprise, dont la société en nom collectif constituait la forme juridique, ne doit pas être liquidée, de sorte qu'il n'y a pas de liquidation à proprement parler; elle est reprise sous la forme d'une entreprise individuelle par l'associé restant, à charge pour lui de désintéresser l'associé sortant. Tout ceci est expliqué clairement par l'auteur de doctrine cité dans l'arrêt (JEAN-PAUL VULLIÉTY, in Commentaire romand, Code des obligations II, 2008 n° 6 ad art. 579 CO). Il n'y a donc pas trace d'une contradiction entre les deux passages invoqués par le requérant.
 
Dès lors qu'il n'y a pas lieu à interprétation, la requête doit être rejetée.
 
Les frais judiciaires sont mis à la charge du requérant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
 
Comme l'intimé n'a pas été invité à déposer des observations devant le Tribunal fédéral, il n'y a pas lieu de lui accorder des dépens (art. 68 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
La requête d'interprétation est rejetée.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du requérant.
 
3.
 
Il n'est pas alloué de dépens.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours civile.
 
Lausanne, le 12 avril 2012
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente: Klett
 
Le Greffier: Piaget
 
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