BGer 2D_13/2011 | |||
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BGer 2D_13/2011 vom 16.04.2012 | |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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2D_13/2011
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{T 0/2}
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Arrêt du 16 avril 2012
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IIe Cour de droit public
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Composition
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M. et Mme les juges, Zünd, Président,
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Karlen et Aubry Girardin.
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Greffier: M. Addy.
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Participants à la procédure | |
X.________, recourant,
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contre
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1. Présidente de la Ière Cour administrative,
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Mme Marianne Jungo, route André-Piller 21, case postale, 1762 Givisiez,
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2. Juge membre de la Ière Cour administrative,
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Mme Gabrielle Multone, route André-Piller 21, case postale, 1762 Givisiez,
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intimées.
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Objet
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Requête de récusation du 13 décembre 2010,
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recours constitutionnel contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Ie Cour administrative, du 24 février 2011.
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Considérant en fait et en droit:
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1.
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Par écriture du 22 novembre 2010, Y.________ a ouvert une action en constatation de droit négative auprès de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Fribourg (ci-après: le Tribunal cantonal), en vue de faire constater l'inexistence d'une créance de 18'000 fr. réclamée par X.________ dans un commandement de payer.
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Informé de l'ouverture de cette procédure, X.________ a demandé, le 13 décembre 2010, la récusation des juges Gabrielle Multone et de sa remplaçante Marianne Jungo, toutes deux membres de Ie Cour administrative du Tribunal cantonal. Les magistrates mises en cause ont conclu au rejet de cette demande de récusation qu'elles ont transmise au juge délégué Christian Pfammatter comme objet de sa compétence.
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Par arrêt du 24 février 2011, le Tribunal cantonal a rejeté la demande de récusation.
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2.
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X.________ forme un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt du Tribunal cantonal. Il conclut implicitement à l'annulation de cet arrêt, sous suite de frais et dépens.
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Le Tribunal cantonal renonce à déposer des observations et se réfère à l'arrêt attaqué, en concluant au rejet du recours.
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3.
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Le recourant n'a pas indiqué par quelle voie de recours il procède auprès du Tribunal fédéral. Toutefois, cette imprécision ne saurait lui nuire si son recours remplit les exigences légales de la voie de droit qui lui est ouverte (cf. ATF 133 I 300 consid. 1.2 p. 302/303, 308 consid. 4.1 p. 314).
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3.1 Nonobstant son caractère incident, l'arrêt attaqué peut faire l'objet d'un recours, puisqu'il a été notifié séparément du fond et qu'il porte sur une demande de récusation (cf. art. 92 al. 1 LTF, également valable pour le recours constitutionnel subsidiaire en vertu du renvoi de l'art. 117 LTF).
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3.2 Selon le principe de l'unité de la procédure, même si l'objet litigieux se limite, comme en l'espèce, à une question de procédure cantonale, le recourant ne peut saisir le Tribunal fédéral que s'il dispose de la qualité pour recourir sur le fond (cf. ATF 134 V 138 consid. 3 p. 143 s.; 133 III 645 consid. 2.2 p. 647 et les arrêts cités).
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3.3 En l'espèce, la décision (incidente) attaquée a pour toile de fond un litige en matière de responsabilité étatique, soit un domaine qui ne tombe sous le coup d'aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF et qui relève de la compétence de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral (cf. art. 30 al. 1 let. c ch. 1 règlement du Tribunal fédéral du 20 novembre 2006 a contrario [RTF; RS 173.110.131]). La voie du recours en matière de droit public n'est toutefois pas ouverte, car la créance litigieuse, d'un montant de 18'000 fr., n'atteint pas le seuil prévu à l'art. 85 al. 1 let. a LTF.
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3.4 D'après l'art. 113 LTF, le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités de dernière instance qui ne peuvent, comme en l'espèce, faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89 LTF.
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Déposé dans le délai légal (art. 100 al. 1 LTF par le renvoi de l'art. 117 LTF), le recours est dirigé contre une décision rendue par un tribunal supérieur statuant en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 en lien avec l'art. 114 LTF). En outre, il est formé par une partie qui a succombé dans ses conclusions et qui a un intérêt juridique à l'annulation ou la modification de la décision attaquée (art. 115 LTF). Il est donc en principe recevable comme recours constitutionnel subsidiaire, sous réserve des exigences de motivation rappelées ci-après.
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3.5 Le recours constitutionnel subsidiaire ne peut être formé que pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). En vertu de l'art. 106 al. 2 LTF (applicable par renvoi de l'art. 117 LTF), l'acte de recours doit, sous peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés et préciser en quoi consiste la violation (cf. ATF 136 I 229 consid. 4.1 p. 235;135 III 670 consid. 1.5 p. 674, 232 consid. 1.2 p. 234). Le Tribunal fédéral n'a pas à vérifier de lui-même si l'acte entrepris est en tous points conforme au droit et à l'équité. Il n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans le mémoire de recours. Le recourant ne saurait se contenter de soulever de vagues griefs ou de renvoyer aux actes cantonaux (cf. ATF 136 II 304 consid. 2.5 p. 314; 133 II 249 consid. 1.4 p. 254; 133 III 393 consid. 6 p. 397).
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3.6 En l'espèce, l'argumentation du recourant, confuse et difficilement compréhensible, est pour l'essentiel irrecevable. Il invoque notamment de nombreuses dispositions du code de procédure pénale ou du code pénal, étrangères à l'objet du litige, qui se limite à la question de savoir s'il existe des motifs de récusation contre les juges Gabrielle Multone et Marianne Jungo. A cet égard, le recourant impute pêle-mêle aux autorités fribourgeoises une kyrielle de manquements qui, faute de concerner spécifiquement ces deux magistrates, ne sauraient être pris en considération. Au demeurant, ses accusations ne sont pas étayées et sont formulées d'une manière sinon inintelligible, du moins qui ne répond pas aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF.
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Le seul grief recevable est celui par lequel le recourant fait valoir que les magistrates mises en cause devaient se récuser, car elles seraient déjà intervenues précédemment dans son affaire à un autre titre au sens de l'art. 21 al. 1 let. c du code de procédure et de juridiction administrative fribourgeois du 23 mai 1991 (CPJA; RS/FR 150.1). Plus précisément, il semble leur reprocher d'avoir confirmé à tort des mesures de contrainte (détention administrative) ordonnées par l'autorité de police des étrangers à l'égard de son épouse, alors que celle-ci n'était encore que sa fiancée. Il n'établit toutefois nullement l'existence d'un quelconque lien entre ces décisions administratives prétendument illégales et la créance litigieuse de 18'000 fr. qui a conduit le Conseiller d'Etat Y.________ à introduire l'action en constatation de droit négative à l'origine de la présente demande de récusation des juges Multone et Jungo. Le recourant ne justifie en effet pas cette créance par le fait que son épouse aurait été arbitrairement mise en détention par ces magistrates. Il se plaint bien plutôt du fait que la levée de cette détention par l'autorité de police des étrangers aurait été décidée "de manière arbitraire" et sans l'intervention d'un juge, ce qui l'aurait contraint à recueillir son épouse chez lui et à faire un "usage illicite de (son) appartement comme lieu carcéral indéterminé". Outre qu'elle laisse perplexe, une telle argumentation ne permet pas de comprendre en quoi les juges incriminés seraient prévenus pour se prononcer sur l'existence de la créance litigieuse, sauf à leur tenir rigueur de n'avoir pas examiné une décision de la police des étrangers qui ne leur avait pas été soumise et qui n'avait pas à l'être: en effet, seules les décisions de détention doivent faire l'objet d'un contrôle judiciaire (art. 80 LEtr a contrario).
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4.
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Il suit de ce qui précède que, dans la faible mesure où il est recevable, le recours est manifestement mal fondé et doit être rejeté selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 109 al. 2 let. a LTF.
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Succombant, le recourant supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué au recourant, et au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Ie Cour administrative.
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Lausanne, le 16 avril 2012
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Zünd
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Le Greffier: Addy
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