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Informationen zum Dokument  BGer 5A_687/2011  Materielle Begründung
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BGer 5A_687/2011 vom 17.04.2012
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
5A_687/2011
 
Arrêt du 17 avril 2012
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente,
 
von Werdt et Herrmann.
 
Greffière: Mme de Poret Bortolaso.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
représenté par Me Magda Kulik, avocate,
 
recourant,
 
contre
 
Dame X.________,
 
représentée par Me Véronique Mauron-Demole,
 
avocate,
 
intimée.
 
Objet
 
mesures provisoires (divorce),
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour
 
de justice du canton de Genève du 26 août 2011.
 
Faits:
 
A.
 
A.a X.________, né le *** 1969, et Dame X.________ le *** 1977, se sont mariés à Genthod le *** 2009 sous le régime de la séparation de biens.
 
Au début de leur mariage, les époux vivaient en Belgique. Ils se sont séparés quelques mois avant la naissance de leur fille A.________, née à Genève le *** 2010.
 
A.b
 
A.b.a Diplômé de HEC Lausanne et de l'IEI (Institut d'Etudes Immobilières genevois), X.________ a été Vice-Président de B.________ (Genève) et Directeur associé de C.________ (Genève). En 2007, il a créé la société D.________, dont il est l'administrateur délégué. Cette société ne lui a toutefois rien rapporté jusqu'en 2009, ses seuls revenus consistant en une contribution de la part de ses parents de 3'500 euros par mois.
 
Ses revenus et charges actuels sont contestés.
 
A.b.b Dame X.________ a occupé un poste d'assistante de projet auprès de E.________ du 1er mars au 31 décembre 2008, cessant de travailler lorsqu'elle s'est établie en Belgique avec son mari. Elle a retrouvé un emploi auprès de son ancien employeur à compter du 1er mai 2011, pour un salaire net de 6'470 fr.
 
Dès cette dernière date, ses charges se chiffrent à 7'600 fr. par mois, à savoir: entretien pour elle et sa fille (1'350 fr. + 400 fr.), loyer depuis le 15 mars 2011 (2'155 fr.), primes d'assurance-maladie de base pour elle et sa fille (401 fr. 65 + 92 fr. 95), assurance ménage (41 fr. 70), frais médicaux non couverts et franchise (50 fr.), frais de garde (1'540 fr.) et charge fiscale (estimée à 1'500 fr. par mois par la cour cantonale).
 
B.
 
B.a Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance du canton de Genève le 19 août 2010, Dame X.________ a sollicité le prononcé du divorce en application de l'art. 115 CC. Sur mesures provisoires, elle a réclamé le versement d'une contribution d'entretien d'un montant mensuel de 5'000 fr.
 
Dame X.________ a également déposé une requête de mesures pré-provisoires le 8 novembre 2010 afin que le droit de garde et le droit de visite sur l'enfant à naître soient fixés de manière urgente.
 
B.b Par jugement du 26 novembre 2010, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisoires et d'accord entre les parties, a donné acte à X.________ de son engagement à verser à son épouse, à titre de contribution d'entretien, dès le 8 novembre 2010 et jusqu'à la naissance de l'enfant, un montant de 2'180 fr. par mois, puis de 3'000 fr. par mois dès sa naissance et jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de trois mois révolus, réservant la fixation de cette contribution pour la période postérieure.
 
B.c Dans ses écritures sur mesures provisoires datées du 9 mars 2011, Dame X.________ a notamment réclamé le versement d'une pension destinée à l'entretien de la famille d'un montant mensuel de 5'000 fr. ainsi que d'une provisio ad litem de 15'000 fr.
 
X.________ a conclu pour sa part à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser à son épouse une contribution d'entretien pour la famille de 1'000 fr. par mois.
 
Retenant que le mari percevait un revenu moyen de 9'888 fr. par mois et assumait des charges mensuelles de 3'509 fr., le Tribunal de première instance a jugé que son disponible mensuel de plus de 6'000 fr. lui permettait de verser la somme réclamée par son épouse dès le 10 mars 2011 (ch. 3); la juridiction l'a par ailleurs condamné au versement d'une provisio ad litem d'un montant de 8'000 fr. (ch. 4).
 
Le 26 août 2011, statuant sur appel de X.________, la Cour de justice du canton de Genève a condamné ce dernier à verser à son épouse, à titre de contribution à l'entretien de la famille, la somme de 20'556 fr. pour la période du 10 mars au 30 août 2011, puis de 3'000 fr. par mois dès le 1er septembre 2011, les allocations familiales étant dues en sus. La provisio ad litem était maintenue dans son principe comme dans son montant.
 
L'arrêt a été notifié aux parties le 30 août 2011.
 
C.
 
Par acte du 30 septembre 2011, X.________ exerce un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral. Le recourant conclut à l'annulation de l'arrêt rendu par la cour cantonale et principalement à sa réforme en ce sens qu'il lui est donné acte de son engagement de verser à son épouse, à titre de contribution à l'entretien de la famille, la somme mensuelle de 1'000 fr. par mois, allocations familiales non comprises, à compter de l'âge de trois mois révolus de sa fille; il réclame également que son épouse soit déboutée de ses conclusions tendant au versement d'une provisio ad litem. Subsidiairement, le recourant conclut au renvoi de la cause à l'autorité cantonale. A l'appui de ses conclusions, il invoque l'établissement arbitraire des faits et l'application arbitraire des art. 137 al. 2 aCC et 163 CC.
 
Invitées à se déterminer, l'autorité cantonale se réfère aux considérants de son arrêt tandis que l'intimée conclut au rejet du recours. Elle sollicite également le bénéfice de l'assistance judiciaire.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
Le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 134 III 426 consid. 2.2), rendue en matière civile (art. 72 al. 1 LTF), par une autorité supérieure de dernière instance cantonale statuant sur recours (art. 75 al. 1 LTF), dans une cause de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et al. 4, art. 74 al. 1 let. b LTF). Il a en outre été interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF), par la partie qui a succombé dans ses conclusions prises devant l'autorité précédente (art. 76 al. 1 LTF), de sorte qu'il est en principe recevable. Il s'ensuit que le recours constitutionnel ne l'est pas (art. 113 LTF).
 
2.
 
Dès lors que la décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles (ATF 133 III 393 consid. 5.1 in fine p. 397), seule peut être dénoncée la violation de droits constitutionnels (art. 98 LTF). Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation de ces droits que si un tel moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 134 I 83 consid. 3.2 p. 88 et les arrêts cités). Si le recourant se plaint d'arbitraire, il ne peut se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité précédente, mais il doit démontrer, par une argumentation précise, que cette décision se fonde sur une application de la loi insoutenable (ATF 133 II 396 consid. 3.2).
 
3.
 
La cour cantonale a considéré que le mariage avait en l'espèce concrètement influencé la situation financière des conjoints dès lors qu'ils avaient eu un enfant commun; l'épouse avait par conséquent droit à une contribution d'entretien. La juridiction a par ailleurs constaté que l'intimée avait allégué que le couple menait un train de vie élevé, ce que le recourant n'avait pas contesté. Elle a ensuite relevé que les revenus mensuels du recourant se montaient à 7'000 fr. par mois (revenu issu de son activité lucrative additionné à celui de sa fortune immobilière), auxquels il convenait d'ajouter ses revenus d'administrateur de F.________ et d'actionnaire de cette dernière ainsi que de la société G.________ SA, revenus accessoires que la cour n'a toutefois pas chiffrés; les juges cantonaux ont encore noté que, selon le contrat de mariage conclu entre les parties, le recourant disposait d'une certaine fortune; ils ont enfin arrêté ses charges à 2'759 fr. Concernant la situation de l'épouse, la Cour de justice a retenu qu'elle supportait un déficit de 4'560 fr. avant de reprendre une activité lucrative, le 1er mai 2011, et de 1'130 fr. dès lors - salaire mensuel net de 6'470 fr. pour des charges de 7'600 fr. La cour cantonale en a ainsi conclu qu'au vu des revenus et de la fortune de l'appelant, la pension de 5'000 fr. fixée par le Tribunal de première instance pouvait être maintenue pour les mois de mars et avril 2011. Dès le 1er mai 2011, la contribution pouvait en revanche être réduite à 3'000 fr. par mois. Le disponible du recourant, d'un montant de 4'241 fr., lui permettait en effet d'assumer cette somme, qui couvrait l'intégralité des besoins de l'enfant, tout en laissant un disponible de 1'870 fr. à l'intimée, montant qui n'était pas de nature à lui procurer un train de vie supérieur à celui qui prévalait pendant la durée de la vie commune.
 
4.
 
4.1 Pour fixer la contribution d'entretien due au conjoint à titre de mesures provisionnelles pour la durée de la procédure de divorce, l'art. 137 aCC renvoie à l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, applicable par analogie. Le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux (art. 163 al. 2 CC), l'art. 163 CC demeurant en effet la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux (ATF 130 III 537 consid. 3.2). Le juge doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune (art. 175 s. CC), le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, notamment par la reprise ou l'augmentation de son activité lucrative, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa; arrêt 5A_710/2009 consid. 4.1 non publié aux ATF 136 III 257). Le juge peut donc devoir modifier la convention conclue pour la vie commune, pour l'adapter à ces faits nouveaux. En revanche, le juge des mesures provisionnelles ne doit pas trancher, même sous l'angle de la vraisemblance, les questions de fond, objet du procès en divorce, en particulier celle de savoir si le mariage a influencé concrètement la situation financière du conjoint (ATF 137 III 385 consid. 3, précisant l'ATF 128 III 65). L'art. 176 al. 3 CC prévoit en outre que, lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation.
 
4.2 La juridiction cantonale a considéré que l'intimée pouvait prétendre à une contribution d'entretien au seul motif que le mariage avait eu une influence sur sa situation financière. Ce dernier critère, qui concerne la procédure de divorce au fond, est toutefois sans pertinence en l'espèce.
 
Il est en revanche déterminant d'établir le train de vie des parties avant leur séparation ainsi que la répartition des tâches convenue entre elles, puis d'examiner si, malgré la séparation, leur situation financière leur permet le maintien du niveau de vie antérieur. Les juges cantonaux ont estimé à ce propos, mais sans le chiffrer, que le train de vie des parties était élevé, ce que le recourant ne conteste pas. Comme l'intimée a quitté son travail en Suisse pour rejoindre son mari en Belgique, où elle n'exerçait aucune activité lucrative, il faut en conclure que le niveau de vie élevé des parties était assuré par le seul revenu du mari. Le recourant ne conteste nullement cette prémisse, tout comme il ne discute pas le montant du revenu de l'intimée, ni celui de ses charges. Il ne soutient pas non plus que les contributions fixées par la cour cantonale autoriseraient son épouse à mener un train de vie supérieur à celui adopté durant la vie commune, mais affirme simplement que son disponible ne lui permettrait pas de s'en acquitter. Il convient ainsi de contrôler le montant de son revenu mensuel (consid. 5), puis celui de ses charges (consid. 6) pour déterminer si, comme il le prétend, son disponible ne lui permet pas de s'acquitter des contributions fixées par la cour cantonale.
 
5.
 
Le recourant critique avant tout le montant retenu par les juges cantonaux à titre de revenu immobilier; il se plaint également de ce que la juridiction a considéré qu'il retirait un revenu de ses qualités d'actionnaire et d'administrateur de "F.________" et reproche enfin à la cour cantonale d'avoir retenu qu'il pouvait entamer sa fortune pour s'acquitter des contributions à l'entretien de la famille.
 
5.1
 
5.1.1 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Le revenu d'un indépendant est constitué par son bénéfice net. En cas de revenus fluctuants, pour obtenir un résultat fiable, il convient de tenir compte, en général, du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années (arrêts 5A_246/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.1 publié in: FamPra.ch 2010 678 et les références; 5P.342/2001 du 20 décembre 2001 consid. 3a): plus les fluctuations de revenus sont importantes et les données fournies par l'intéressé sont incertaines, plus la période de comparaison doit être longue (arrêt 5A_246/2009 précité consid. 3.1 et la référence). Dans certaines circonstances, il peut être fait abstraction des bilans présentant des situations comptables exceptionnelles, à savoir des bilans attestant de résultats particulièrement bons ou spécialement mauvais. Par ailleurs, lorsque les revenus diminuent ou augmentent de manière constante, le gain de l'année précédente est considéré comme le revenu décisif, qu'il convient de corriger en prenant en considération les amortissements extraordinaires, les réserves injustifiées et les achats privés (arrêts 5P.342/2001 du 20 décembre 2001 consid. 3a et les références; parmi plusieurs: 5D_167/2008 13 janvier 2009 consid. 2 publié in: FamPra.ch 2009 464; 5A_364/2010 du 29 juillet 2010 consid. 2.1).
 
Si le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif du débirentier pour fixer la contribution d'entretien, il peut, dans certaines conditions, lui imputer un revenu hypothétique supérieur à celui obtenu effectivement. Il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4 consid. 4a; arrêts 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1 non publié aux ATF 137 III 602 mais publié in: FamPra.ch, 2012 228; 5A_18/2011 du 1er juin 2011 consid. 3.1.1; 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 consid. 3.1 publié in: SJ 2011 I 177). Le juge doit à cet égard examiner successivement les deux conditions suivantes: il doit avant tout juger si l'on peut raisonnablement exiger de cette personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit (arrêts précités 5A_99/2011 consid. 7.4.1; 5A_18/2011 consid. 3.1.1 et 5A_290/2010 consid. 3.1). Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut cependant pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en travaillant: il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Il doit ensuite examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4c/bb).
 
Pour fixer la contribution d'entretien, le juge peut également prendre en considération, en sus du revenu de l'activité lucrative, le revenu issu de la fortune; lorsque la fortune ne produit aucun ou qu'un faible rendement, il peut être tenu compte d'un revenu hypothétique (ATF 117 II 16 consid. 1b; arrêt 5A_14/2008 du 28 mai 2008 consid. 5 publié in: FamPra.ch 2009 206).
 
5.1.2 Si les revenus (du travail et de la fortune) des époux suffisent à leur entretien, la substance de la fortune n'est normalement pas prise en considération (arrêt 5A_561/2011 du 19 mars 2012 consid. 11.1.2 et les références citées). Dans le cas contraire, rien ne s'oppose à ce que l'entretien soit assuré par la fortune, le cas échéant même par les biens propres, la loi plaçant elle-même les deux critères sur un pied d'égalité (ATF 134 III 581 consid. 3.3 et les références citées; arrêt 5A_561/2011 du 19 mars 2012 consid. 5.1; 5A_771/2010 du 24 juin 2011 consid. 3.2 et les références). Pour respecter le principe d'égalité entre les époux, on ne saurait néanmoins exiger d'un conjoint qu'il entame sa fortune que si on impose à l'autre d'en faire autant, à moins qu'il n'en soit dépourvu (ATF 129 III 7 consid. 3.1.2; arrêts 5A_827/2010 du 13 octobre 2011 consid. 5.2; 5A_771/2010 du 24 juin 2011 consid. 3.2; 5A_14/2008 du 28 mai 2008 consid. 5).
 
5.2
 
5.2.1 Admettant que la situation comptable de D.________, dont l'époux était administrateur, présentait encore des incertitudes sur des points importants, la cour cantonale a admis les chiffres allégués par l'intéressé pour les années 2009 et 2010 et retenu qu'il percevait un revenu mensuel moyen de 2'090 fr. de par ses activités au sein de cette société. L'intimée prétend en revanche que l'intéressé pourrait aisément réaliser des revenus supérieurs en faisant un minimum d'efforts.
 
La société dont le recourant est administrateur a été créée en 2007, mais ne lui a rien rapporté avant 2009. La cour cantonale ne pouvait ainsi, sans arbitraire, se limiter à déterminer le revenu du recourant en se fondant sur la moyenne des années 2009-2010, années au cours desquelles la société a réalisé pour la première fois un bénéfice et le recourant perçu un revenu annuel brut de 12'000 euros, respectivement 60'000 euros. Il convenait plutôt qu'elle tienne compte de l'évolution de la société pour fixer la contribution due pour 2011, puis, en cas de revenu insuffisant, qu'elle impute au recourant un revenu hypothétique, un travail à plein temps dans une société déficitaire ou ne générant que de faibles bénéfices n'étant pas envisageable sur le long terme.
 
5.2.2
 
5.2.2.1 La juridiction a ensuite relevé que le recourant bénéficiait de revenus complémentaires issus de sa fortune immobilière, notamment d'un bien immobilier sis à H.________. Examinant les décomptes de gérance relatifs aux années 2009 et 2010, elle a noté qu'en 2009, le recourant avait prélevé la somme de 49'750 fr., constituée d'un montant de 24'000 fr., destiné à amortir la dette hypothécaire grevant l'immeuble, ainsi que de prélèvements à hauteur de 25'750 fr. Le montant de 49'750 fr., ajouté au solde bénéficiaire annuel de 7'748 fr. 19, permettait ainsi de retenir qu'au cours de cette dernière année, l'immeuble avait rapporté au recourant la somme de 57'498 fr. Concernant l'année 2010, la Cour de justice a observé que l'intéressé avait prélevé 25'701 fr. 55 et que le solde bénéficiaire se chiffrait à 12'867 fr. 59, après paiement de 24'000 fr. d'amortissements. Dès lors que l'amortissement devait être intégré dans les revenus du propriétaire, il fallait admettre que ce dernier avait retiré de l'immeuble la somme de 62'569 fr. (montant arrondi: 25'701 fr. 55 + 24'000 fr. + 12'867 fr. 59). Les juges cantonaux en ont ainsi conclu que l'immeuble de H.________ avait rapporté au recourant en moyenne un montant de 5'000 fr. par mois au cours des années 2009-2010 ([57'498 fr. + 62'569 fr.] / 24).
 
5.2.2.2 Le recourant reproche à la juridiction cantonale sa lecture arbitraire des décomptes de gérance 2009 et 2010, qui l'aurait conduite à arrêter faussement les revenus issus de la location de l'immeuble dont il est propriétaire à H.________.
 
Le recourant soutient en substance que la cour cantonale devait fonder son revenu immobilier soit sur le bénéfice d'exploitation réalisé durant l'année, soit, mais subsidiairement, sur ses seuls prélèvements en cours d'année, chaque raisonnement étant exclusif de l'autre. Dès lors qu'en 2009 le montant desdits prélèvements incluait, à hauteur de 25'554 fr. les revenus réalisés en 2008 qui étaient restés sur le compte de gérance, la Cour de justice ne pouvait, sans arbitraire, retenir que son revenu immobilier était constitué du montant de ses prélèvements, additionné du solde du bénéfice 2009, qu'il n'avait pas perçu. Concernant l'année 2010, le recourant affirme que la cour cantonale aurait arbitrairement considéré qu'il avait non seulement procédé à l'amortissement de la dette hypothécaire à hauteur de 24'000 fr., mais également effectué des prélèvements pour un montant de 25'701 fr. 55: en réalité, il n'aurait débité que ce dernier montant, qui incluait la somme destinée à l'amortissement. La juridiction avait ensuite procédé au même raisonnement arbitraire que pour ses comptes 2009 en retenant le montant - au demeurant erroné - de ses prélèvements, et en y additionnant le solde du bénéfice 2010 qui demeurait sur son compte et qu'il n'avait pas perçu. Ces différentes erreurs amenaient les juges cantonaux à lui imputer, pour les années 2009 et 2010 un revenu immobilier nettement plus élevé - soit environ 120'000 fr. - que celui réellement acquis - soit environ 62'765 fr. ou 2'615 fr. par mois.
 
5.2.2.3 Le grief du recourant doit être admis, le raisonnement tenu par la cour cantonale pour chiffrer ses revenus immobiliers étant en effet arbitraire. En additionnant les prélèvements effectués par le recourant, au solde bénéficiaire de l'année, la cour cantonale comptabilise en effet indirectement dans les revenus annuels du recourant le solde du décompte de l'année précédente, ce qui est manifestement erroné. Il convient plutôt de s'en tenir systématiquement au résultat d'exploitation annuel, à savoir 31'943 fr. 30 pour l'année 2009 et 30'820 fr. 95 pour l'année 2010.
 
Le revenu immobilier du recourant se chiffre dès lors à 62'765 fr. (montant arrondi) pour ces deux années.
 
5.2.3
 
5.2.3.1 La cour cantonale a encore souligné que le recourant était actionnaire et membre du conseil d'administration de "F.________" et qu'il était hautement vraisemblable qu'il perçoive à ce titre une rémunération, bien qu'il n'ait cependant fourni aucune indication à cet égard, pas plus d'ailleurs qu'au sujet de ses éventuelles économies. Elle a également relevé qu'il ressortait du contrat de séparation de biens que le recourant était propriétaire de 25% des actions de la société immobilière G.________ SA, dont le siège est en Espagne, et qu'il devait recevoir des revenus à ce titre. Le contrat indiquait également qu'il disposait de 50% d'un bateau, de trois tableaux de maître ainsi que de meubles de style. Si ces différents éléments de revenus et de fortune n'ont pas été chiffrés par l'instance cantonale, celle-ci en a néanmoins tenu compte pour maintenir le montant de la contribution d'entretien mensuelle à 5'000 fr. pour les mois de mars et avril 2011.
 
5.2.3.2 Le recourant ne conteste pas sa qualité de membre du conseil d'administration de "F.________". Il fonde toutefois le fait qu'il n'en retire aucun revenu sur une notification d'impôt pour non-résident libellée en néerlandais et sur une attestation fiscale relative aux montants payés au titre de charges sociales, documents qui ne permettent nullement de confirmer son allégation. Quant aux extraits des statuts de "F.________", censés également démontrer le caractère bénévole de son activité au sein de cette dernière société, ils ont été produits tardivement en instance cantonale, comme le reconnaît lui-même le recourant. Au sujet de sa qualité d'actionnaire de "F.________", le recourant se limite simplement à déclarer qu'il ne l'est pas, ce qui est insuffisant à démontrer l'arbitraire de la constatation cantonale à cet égard, le fait que cet actionnariat n'était pas mentionné dans le contrat de séparation de biens n'étant par ailleurs aucunement déterminant dès lors que cette qualité peut parfaitement avoir été acquise ultérieurement au mariage. Le recourant ne s'exprime pas sur les revenus issus de l'actionnariat de la société G.________ SA.
 
Quant aux éléments de fortune dont l'existence est attestée par le contrat de séparation de biens, le recourant ne nie pas en disposer. Il soutient néanmoins que cette fortune proviendrait manifestement d'un héritage et ne serait pas aisément réalisable. Il remarque en outre que, selon le contrat de séparation de biens, l'intimée disposerait de 426 actions E.________, qu'elle pourrait aisément réaliser. A supposer que les revenus des époux soient insuffisants à assurer leur entretien et celui de leur enfant, et qu'il soit ainsi nécessaire d'entamer la substance de leur fortune pour les garantir, il conviendra que la cour cantonale détermine l'état de la fortune de l'intimée et qu'elle fixe les contributions d'entretien en veillant à cet égard à respecter le principe de l'égalité entre les époux (consid. 5.1.2 supra). Il ressort effectivement du contrat de mariage conclu entre les parties, sur lequel la juridiction s'est largement fondée pour juger de la fortune du recourant et lui imputer des revenus accessoires, que l'intimée disposait à l'époque de 426 actions E.________, fait que la cour cantonale a manifestement omis de retenir.
 
6.
 
6.1 S'agissant des charges du recourant, la cour cantonale a jugé que que celles qu'il avait alléguées devaient être réduites à 2'759 fr. par mois, le montant de 750 fr. destiné à amortir l'appartement dont il était propriétaire en Belgique ne pouvant être retenu dans ses charges.
 
Le recourant estime qu'en écartant sa charge d'amortissement, la décision cantonale serait arbitraire, cette dernière charge constituant une charge réelle incompressible. En admettant de surcroît qu'il fût resté locataire à Bruxelles, sa charge de loyer se serait élevée à 1'000 fr. par mois minimum.
 
6.2 A la différence des intérêts hypothécaires qui font généralement partie du minimum vital LP, l'amortissement de la dette hypothécaire n'est généralement pas pris en considération, sauf si les moyens financiers des époux le permettent: il ne sert pas, en effet, à l'entretien, mais à la constitution du patrimoine (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb et les références mentionnées; 5A_87/2007 du 2 août 2007 consid. 3.2.2; 5P.498/2006 du 18 juin 2006 consid. 4.4.2 résumé in: FramPra.ch 2007 p. 929; 5P.425/2003 du 21 avril 2004 consid. 2.4 et les citations).
 
Compte tenu de la situation financière alléguée par les parties - déficit de l'épouse et disponible relativement réduit du mari -, il n'était pas arbitraire en l'espèce d'exclure ce montant des charges du débirentier.
 
7.
 
Il s'ensuit que la cause doit être renvoyée à l'autorité cantonale afin qu'elle détermine le revenu dont le recourant dispose mensuellement, cas échéant son revenu hypothétique, en tenant compte des éléments exposés au considérant 5. Une fois cet élément établi, la juridiction se devra d'examiner si le disponible du recourant lui permet de verser les contributions d'entretien qu'elle a fixées, ou s'il convient éventuellement de réduire le montant de ces dernières.
 
8.
 
Le grief lié à la provisio ad litem peut rester indécis en l'état au vu du considérant qui précède.
 
9.
 
L'intimée sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire, sans toutefois démontrer qu'elle serait dans l'indigence: il ressort en effet du contrat de mariage qu'elle dispose de 426 actions E.________. L'intimée ne peut dès lors se limiter à prétendre ne disposer d'aucune économie pour réclamer l'assistance judiciaire sans apporter la preuve que ces actions ne seraient plus à sa disposition. Au demeurant, selon une jurisprudence constante, le devoir de l'Etat d'accorder l'assistance judiciaire à un plaideur impécunieux dans une cause non dénuée de chances de succès est subsidiaire par rapport à l'obligation d'entretien qui résulte des rapports entre époux. L'assistance judiciaire n'est donc pas octroyée à une partie qui est en mesure d'avancer les frais de procès grâce à la contribution d'entretien que lui doit son ex-conjoint (cf. arrêt 5C.42/2002 consid. 6 non publié aux ATF 129 III 55 et les références). Il s'ensuit qu'il convient en l'espèce de rejeter la requête d'assistance judiciaire présentée par l'intimée.
 
10.
 
En définitive, le recours doit être partiellement admis dans la mesure où il est recevable, l'arrêt cantonal annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants. La requête d'assistance judiciaire de l'intimée doit être rejetée, les frais judiciaires étant partagés entre les parties à raison de la moitié chacune et les dépens compensés (art. 66 al. 1 et 68 al. 1 et 2 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.
 
2.
 
Le recours en matière civile est partiellement admis dans la mesure où il est recevable, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour instruction et nouvelle décision au sens des considérants.
 
3.
 
La requête d'assistance judiciaire de l'intimée est rejetée.
 
4.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis pour moitié à la charge du recourant et pour moitié à celle de l'intimée.
 
5.
 
Les dépens sont compensés.
 
6.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
 
Lausanne, le 17 avril 2012
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente: Hohl
 
La Greffière: de Poret Bortolaso
 
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