BGer 6B_17/2012 | |||
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BGer 6B_17/2012 vom 30.04.2012 | |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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6B_17/2012
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Arrêt du 30 avril 2012
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Cour de droit pénal
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Composition
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MM. les Juges Schneider, Juge présidant,
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Denys et Schöbi.
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Greffière: Mme Gehring.
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Participants à la procédure | |
X.________, représenté par Me Alexandre Bernel, avocat,
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recourant,
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contre
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Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
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intimé.
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Objet
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Violation grave des règles de la circulation routière; violation des devoirs en cas d'accident; dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduite; conduite d'un véhicule en état défectueux,
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recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 7 octobre 2011.
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Faits:
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A.
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Par jugement du 16 juin 2011, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a reconnu X.________ coupable de violation grave des règles de la circulation routière, dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire, violation des devoirs en cas d'accident et conduite d'un véhicule en état défectueux et l'a condamné au paiement d'une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 10 fr. le jour avec sursis pendant 3 ans et d'une amende de 500 fr., cette dernière étant assortie d'une peine privative de liberté de substitution de 5 jours en cas de non-paiement. Ce prononcé est fondé sur les éléments de fait suivants.
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A.a Le 11 décembre 2009 aux environs de 16h00, X.________ circulait au volant d'un véhicule d'entreprise au moment où il a perdu la maîtrise de celui-ci sur un tronçon rectiligne. La voiture de livraison a dévié de sa trajectoire, franchi la ligne de sécurité et empiété sur la voie réservée au trafic inverse, avant de percuter l'avant gauche de l'automobile conduite par Y.________ qui circulait normalement. Malgré le choc, X.________ a continué sa route, en circulant encore sur la voie inverse à sa direction où il a ensuite croisé un second véhicule. La conductrice de celui-ci a évité la collision en procédant à un freinage d'urgence et en escaladant sur sa droite un talus longeant la chaussée. Après avoir effectué une quinzaine de mètres sur la piste gauche, X.________ a finalement réintégré celle de droite. Sans s'arrêter et avec un pneu crevé, il a rallié son lieu de travail et informé son employeur des événements. Celui-ci a alerté la gendarmerie, laquelle a sommé X.________ de retourner sur les lieux de l'accident afin d'établir un constat. Le prénommé ne s'est pas exécuté, pas plus qu'il n'a ultérieurement répondu aux appels téléphoniques des agents. A l'issue de sa journée de travail, il a regagné son domicile et emprunté le véhicule familial pour se rendre en ville de Lausanne où il a passé la nuit, ne se présentant au poste de police que le lendemain matin à 9h30.
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A.b Au casier judiciaire de X.________ figurent deux inscriptions, à savoir une première condamnation à 45 jours d'emprisonnement avec sursis pendant 4 ans infligée le 26 août 2002 pour violation des règles de la circulation routière et conducteur pris de boisson, ainsi qu'une seconde à 8 jours-amende à 50 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans et 300 fr. d'amende prononcée le 6 février 2007 pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants.
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B.
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La Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel de X.________ par jugement du 7 octobre 2011.
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C.
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X.________ interjette un recours en matière pénale et un recours constitutionnel subsidiaire contre le jugement cantonal, concluant à sa libération de tous les chefs de prévention retenus contre lui, à l'exception de la violation des devoirs en cas d'accident. Il requiert en outre l'attribution de l'effet suspensif au recours.
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Considérant en droit:
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1.
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La décision attaquée a été rendue en dernière instance cantonale dans une cause de droit pénal. Elle peut donc faire l'objet d'un recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF, de sorte que le recours constitutionnel subsidiaire est exclu (art. 113 LTF). Les griefs invoqués seront traités dans le cadre du recours en matière pénale.
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2.
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Le recourant conteste sa condamnation pour violation grave des règles de circulation routière.
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2.1 Il fait valoir que l'accident est survenu à la suite du surgissement d'un chat sur la chaussée et nie avoir franchi la ligne de sécurité. Pour autant, il ne démontre pas en quoi les considérations des instances cantonales - qui se sont expressément écartées de ces allégations faute de crédibilité - seraient insoutenables (cf. art. 105 al. 1 et 2 LTF). Il se borne à relater sa propre version du litige aux termes d'une démarche appellatoire qui ne remplit pas les exigences de motivation requises et se révèle par conséquent irrecevable (cf. art. 106 al. 2 LTF).
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2.2 Le recourant conteste en outre l'appréciation des preuves opérée par la juridiction cantonale pour le motif que sa condamnation pour violation de l'art. 90 ch. 2 LCR ne serait corroborée par aucun moyen de preuve, le rapport de gendarmerie établi le 27 décembre 2009 se résumant, selon lui, à un simple rapport de dénonciation dépourvu de toute valeur probante.
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Les rapports de dénonciation constituent des actes par lesquels les fonctionnaires de police témoignent de ce qu'ils ont personnellement vu, entendu et fait. Conformément au principe de la liberté de la preuve, ils n'ont pas de valeur probante particulière. Le juge apprécie leur force librement (cf. GÉRARD PIQUEREZ/ALAIN MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3e éd., n. 1651, p. 565), de sorte que le Tribunal fédéral n'intervient qu'en cas d'appréciation arbitraire des preuves (sur cette notion, cf. ATF 136 III 552 consid. 4.2 p. 560). En l'occurrence, le recourant ne soutient pas que les magistrats n'ont manifestement pas compris le sens et la portée de l'une des preuves figurant au dossier, ni qu'ils ont omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou fait des déductions insoutenables. Il n'expose pas non plus en quoi les magistrats auraient dû douter de la fiabilité des dépositions enregistrées par le dénonciateur. Le grief, à supposer qu'il soit recevable, est rejeté.
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3.
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3.1 Le recourant invoque une violation de l'art. 91a LCR. D'une part, il conteste s'être rendu coupable d'une violation des règles de comportement en cas d'accident fondant l'infraction de dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire. D'autre part, il fait valoir qu'en poursuivant sa route sans s'arrêter, il n'a pas agi avec le dessein d'échapper à une telle mesure, mais par crainte de perdre son emploi s'il manquait la séance de travail prévue en fin d'après-midi ce jour-là.
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3.2 Aux termes de l'art. 91a al. 1 LCR, quiconque, en qualité de conducteur de véhicule automobile, se sera opposé ou dérobé intentionnellement à un prélèvement de sang, à un alcootest ou à un autre examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui avait été ordonné ou dont il devait supposer qu'il le serait, ou quiconque se sera opposé ou dérobé intentionnellement à un examen médical complémentaire ou aura fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
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3.2.1 Selon la jurisprudence - rendue sous l'empire de l'ancien art. 91 al. 3 LCR mais qui demeure applicable au nouvel art. 91a LCR en vigueur depuis le 1er janvier 2005 (FF 1999 4106), la dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire est liée à la violation des devoirs en cas d'accident. Dans ce cas, l'art. 51 LCR prévoit que toutes les personnes impliquées devront s'arrêter immédiatement (al. 1 1ère phrase). Elles sont tenues d'assurer, dans la mesure du possible, la sécurité de la circulation (al. 1 2ème phrase). S'il y a des blessés, toutes les personnes impliquées dans l'accident devront leur porter secours; quant aux autres personnes, elles le feront dans la mesure qu'on peut exiger d'elles. Ceux qui sont impliqués dans l'accident, mais en premier lieu les conducteurs de véhicules, avertiront la police. Toutes les personnes impliquées, y compris les passagers, doivent prêter leur concours à la reconstitution des faits. Ces personnes ne pourront quitter les lieux sans l'autorisation de la police, sauf si elles ont besoin de secours, si elles doivent en chercher ou quérir la police (al. 2). Si l'accident n'a causé que des dommages matériels, leur auteur en avertira tout de suite le lésé en indiquant son nom et son adresse. En cas d'impossibilité, il en informera sans délai la police (al. 3). En cas d'accidents aux passages à niveau, les personnes qui y sont impliquées avertiront sans délai l'administration du chemin de fer (al. 4). L'art. 56 al. 2 OCR ajoute que si un lésé veut appeler la police sans qu'il y ait obligation de l'aviser, les autres personnes impliquées doivent participer à la constatation des faits jusqu'à ce qu'elles soient libérées par la police.
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Le non-respect, intentionnel ou par négligence, des règles précitées est constitutif d'une violation des devoirs en cas d'accident au sens de l'art. 92 LCR. En cas de violation intentionnelle et si les autres conditions posées par la loi sont remplies, il peut également y avoir dérobade au sens de l'art. 91a LCR. Cependant, toutes les règles de comportement en cas d'accident ne fondent pas, en cas de violation, une condamnation pour dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire. Celle-là est circonscrite à la violation des règles de comportement prescrites afin d'élucider les causes de l'accident et ainsi, le cas échéant, à déterminer l'état du conducteur (ATF 126 IV 53 consid. 2a). En effet, ce n'est qu'en cas d'accident, où des éclaircissements sur le déroulement des événements s'avèrent nécessaires, que l'on peut dire que le conducteur devait s'attendre avec une haute vraisemblance à ce qu'une mesure visant à établir son alcoolémie soit ordonnée. Ainsi, les éléments constitutifs de la dérobade sont au nombre de deux: (1) l'auteur doit violer une obligation d'aviser la police en cas d'accident, alors que cette annonce est destinée à l'établissement des circonstances de l'accident et est concrètement possible; (2) l'ordre de se soumettre à une mesure d'investigation de l'état d'incapacité de conduire doit apparaître objectivement comme hautement vraisemblable au vu des circonstances. Déterminer si une prise de sang aurait été ordonnée avec une haute vraisemblance est fonction des circonstances concrètes. Celles-ci ont trait d'une part à l'accident, sa gravité ainsi que la manière dont il s'est déroulé, et d'autre part à l'état et au comportement du conducteur tant avant l'accident qu'après celui-ci, jusqu'au dernier moment où l'annonce aurait pu être faite (ATF 126 IV 53 consid. 2a).
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3.2.2 Sur le plan subjectif, la dérobade est une infraction intentionnelle, le dol éventuel suffisant. Tel est le cas lorsque le conducteur connaissait les faits fondant son obligation d'avertir la police et la haute vraisemblance de l'ordre de prise de sang et que l'omission de l'annonce à la police - qui était sans autre possible - ne peut raisonnablement s'expliquer que par l'acceptation du risque d'une entrave à la prise de sang (ATF 131 IV 36 consid. 2.2.1 p. 39).
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3.3 Contrairement à ce que l'autorité cantonale a retenu in casu, la règle de comportement prévue à l'art. 51 al. 3 LCR n'est pas applicable en cas d'accident impliquant deux véhicules entrés en collision frontale. Le champ d'application de cette disposition est circonscrit aux accidents lors desquels le lésé impliqué ne participe pas au trafic (ATF 131 IV 36 consid. 3.4.1 p. 44).
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3.4 Le conducteur peut satisfaire aux conditions objectives de la dérobade en violant d'autres règles de comportement en cas d'accident destinées à établir son identité et à clarifier l'état de fait. Ainsi, cette connexité de buts est également donnée en cas de violation de la règle de comportement prévue à l'art. 51 al. 1 1ère phrase LCR qui fait obligation aux personnes impliquées dans un accident de s'arrêter immédiatement, même lorsque celui-ci n'a causé que des dommages matériels légers (ATF 79 IV 74 ss). Contrairement à l'avis soutenu par le recourant, ce devoir n'est pas inhérent à l'obligation d'assurer la sécurité de la circulation routière prévue à l'art. 51 al. 1 2ème phrase LCR, mais constitue une règle de comportement autonome et indépendante de la précédente, cela même si elle en constitue la condition sine qua non. Aussi le recourant ne saurait-il se prévaloir avec succès de la jurisprudence selon laquelle les règles de comportement en cas d'accident prescrites aux art. 51 al. 1 LCR et 54 OCR pour assurer la sécurité de la circulation ne sont pas pertinentes au regard de l'art. 91a LCR car elles n'ont pas pour but d'élucider les causes de l'accident (ATF 125 IV 283 consid. 3).
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En l'occurrence, il est constant qu'après avoir percuté et endommagé le véhicule de Y.________ et celui qu'il conduisait, le recourant a immédiatement quitté les lieux sans s'arrêter, en infraction du devoir que l'art. 51 al. 1 1ère phrase LCR lui imposait dans le but d'établir les circonstances de l'accident. Il a ainsi contrevenu à une règle de comportement en cas d'accident au sens de l'art. 91a LCR. Ses considérations relatives à l'obligation de participer à l'éclaircissement des causes de l'accident déduite de l'art. 56 al. 2 OCR se révèlent par conséquent sans incidence sur le sort de la cause, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur celles-ci.
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Selon les constatations cantonales, le véhicule conduit par le recourant a dévié de sa trajectoire, franchi la ligne de sécurité et empiété sur la voie de circulation inverse, avant de percuter de front l'avant gauche d'une automobile qui y circulait normalement. Ce nonobstant, le recourant a poursuivi sa route sur la piste gauche où il a croisé un second véhicule. Il ne s'est pas arrêté. Il s'est absenté de son domicile jusqu'au lendemain matin. Ses antécédents judiciaires font état d'une condamnation prononcée notamment pour conducteur pris de boisson et d'une autre pour violation de la loi sur les stupéfiants. Au regard des circonstances de la perte de maîtrise du véhicule que le recourant conduisait et des antécédents de ce dernier, il était hautement vraisemblable qu'une prise de sang aurait été ordonnée, ce dont il s'est manifestement douté au regard de son comportement au cours des heures ayant suivi l'accident. La peur de perdre son emploi invoquée par le recourant ne saurait constituer un fait justificatif (cf. art. 17 ou 18 CP) admissible, l'intérêt public sur lequel reposent les normes de la LCR étant prépondérant.
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Sur le vu de ce qui précède, sa condamnation pour dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire ne viole pas le droit fédéral.
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3.5 L'infraction étant réalisée, l'argumentation du recourant relative au fait de ne pas s'être conformé aux injonctions de la police l'enjoignant de retourner sur les lieux de l'accident est sans incidence sur le sort de la cause, de sorte qu'il n'y a pas lieu de se prononcer sur celle-ci .
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4.
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Le recourant invoque une violation de l'art. 93 ch. 2 al. 1 LCR. Il allègue avoir circulé avec un véhicule présentant des défectuosités de peu de gravité - soit un pneu crevé et non pas éclaté comme retenu par la juridiction cantonale, hypothèse corroborée selon lui par le fait qu'un pneu éclaté ne lui aurait permis de rouler que sur quelques mètres et non pas sur une distance telle que celle effectuée. Le recourant tente en vain d'établir une distinction entre un pneu crevé ou éclaté. Selon les constatations cantonales, il est établi qu'il a conduit un véhicule dont un des pneus était crevé. Il a en outre admis avoir poursuivi sa route à faible allure car son pneu était crevé (cf. jugement attaqué consid. 6.2). Cela étant, il a conduit sur la voie publique un véhicule dont il savait qu'il n'était pas en parfait état de fonctionnement et ne répondait pas aux prescriptions (cf. art. 29 LCR). Partant, l'application de l'art. 93 ch. 2 al. 1 LCR ne viole pas le droit fédéral. Le grief est rejeté.
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5.
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Sous lettre D., le recourant se limite à tirer les conséquences juridiques de l'admission des griefs précités sur la peine, les frais et les dépens. Vu l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur ces points.
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6.
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Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
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7.
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Le prononcé sur le recours rend la requête d'effet suspensif sans objet.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 30 avril 2012
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge présidant: Schneider
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La Greffière: Gehring
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