BGer 4D_34/2012 | |||
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BGer 4D_34/2012 vom 03.05.2012 | |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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4D_34/2012
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Arrêt du 3 mai 2012 Présidente de la Ire Cour de droit civil
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Composition
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Mme la Juge Klett, présidente.
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Greffier: M. Carruzzo.
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Participants à la procédure | |
X.________,
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recourant,
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contre
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Y.________,
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intimé.
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Objet
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récusation,
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recours contre la décision rendue le 25 janvier 2012 par le juge III du district de Sierre et contre la décision rendue le 5 mars 2012 par le président du Tribunal cantonal du canton du Valais.
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La Présidente de la Ire Cour de droit civil considère en fait et en droit:
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1.
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1.1 Par demande du 18 avril 2008, X.________ a ouvert action contre A.________, son bailleur, afin d'obtenir le paiement de 2'000 fr. à titre de remboursement de frais d'électricité prétendument payés en trop. Après diverses péripéties procédurales, l'instruction de la cause a été confiée à Y.________, juge au Tribunal du district de Sierre.
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Le 11 janvier 2012, X.________ a requis la récusation de ce magistrat. Par décision du 25 janvier 2012, Stéphane Epiney, également juge au Tribunal du district de Sierre, désigné par le président du Tribunal cantonal du canton du Valais pour statuer sur cette requête, a rejeté celle-ci.
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1.2 Saisi d'un recours de X.________ contre ladite décision, le président du Tribunal cantonal, Jean-Bernard Fournier, l'a déclaré irrecevable par décision du 5 mars 2012, notifiée le lendemain au recourant. Il a considéré, en bref, que l'écriture du recourant ne respectait pas les exigences de motivation d'un recours. Dans une argumentation subsidiaire, le magistrat cantonal a expliqué pourquoi le recours aurait dû être rejeté s'il avait été recevable.
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1.3 Le 16 avril 2012, X.________ a adressé au Tribunal fédéral un recours, non intitulé, au terme duquel il conclut à l'annulation des deux décisions précitées et requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite. Le recourant a encore écrit au Tribunal fédéral, le 23 avril 2012, pour apporter des précisions quant aux décisions formant l'objet de son recours. Il y reproche, en outre, aux auteurs des décisions des 25 janvier et 5 mars 2012 d'avoir violé les art. 404 et 405 CPC, invite, par ailleurs, le Tribunal fédéral à lui communiquer les coordonnées des juges devant statuer sur son recours et demande enfin que l'art. 29 Cst. soit respecté.
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Les magistrats intimés, qui ont produit leurs dossiers, n'ont pas été invités à se déterminer sur le recours.
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2.
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La décision rendue le 5 mars 2012 par le président du Tribunal cantonal valaisan constitue une décision incidente, prise séparément par l'autorité cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF) et portant sur une demande de récusation; elle peut donc faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral en application de l'art. 92 al. 1 LTF. Comme le litige sur le fond est une affaire pécuniaire de nature civile, la voie de droit par laquelle cette décision peut être soumise à l'examen du Tribunal fédéral dépend de la valeur litigieuse de la contestation. En l'espèce, cette valeur est de 2'000 fr., montant inférieur au seuil fixé à l'art. 74 al. 1 let. a LTF pour la recevabilité du recours en matière civile dans un différend relatif au droit du bail à loyer. Par conséquent, le recours, non intitulé, sera traité comme un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF.
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En revanche, la décision rendue le 25 janvier 2012 par le juge III du district de Sierre n'est pas susceptible de recours au Tribunal fédéral puisqu'elle n'émane pas de l'autorité cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF a contrario). Dans la mesure où il tend à l'annulation de cette décision, le présent recours est ainsi d'emblée irrecevable. Il l'est également en tant que son auteur y critique toute autre décision rendue dans le cadre de la procédure au fond pendante devant le Tribunal du district de Sierre. Il en va, en particulier, ainsi de la décision par laquelle le président du Tribunal cantonal valaisan a désigné le juge appelé à statuer sur la demande de récusation.
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3.
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3.1 Le recours constitutionnel subsidiaire ne peut être formé que pour la violation de droits constitutionnels (art. 116 LTF) et le Tribunal fédéral n'examine la violation de tels droits que si un grief de ce chef a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF auquel renvoie l'art. 117 LTF). Par ailleurs, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF auquel renvoie l'art. 117 LTF). Au demeurant, lorsque la décision attaquée repose sur deux motivations, le recourant doit, sous peine d'irrecevabilité, indiquer en quoi chacune des motivations principale et subsidiaire viole le droit constitutionnel qu'il invoque (cf. ATF 133 IV 119 consid. 6.3. p. 121).
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3.2 Le présent recours ne satisfait manifestement pas à ces exigences.
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L'écriture du recourant consiste, pour l'essentiel, dans la relation détaillée des différentes étapes de la procédure ayant abouti au prononcé de la décision attaquée. On y cherche en vain l'indication d'un droit constitutionnel qui aurait été méconnu par l'auteur de la décision du 5 mars 2012. Quant à l'écriture complémentaire, mise à la poste le 23 avril 2012, elle a été déposée après l'expiration du délai de recours, intervenue le vendredi 20 avril 2012 (cf. l'art. 100 al. 1 LTF en liaison avec l'art. 46 al. 1 let. a LTF). Les griefs qui y sont formulés ne sauraient donc être pris en considération. Ils sont de toute façon irrecevables, soit qu'ils n'aient pas trait à la violation de normes de rang constitutionnel, tels les moyens fondés sur les art. 404 et 405 CPC, soit qu'ils ne comportent pas un début de motivation, tel le moyen fondé sur l'art. 29 Cst. Il n'y a pas lieu non plus de faire droit à la requête présentée dans la même écriture et au sujet de laquelle le recourant ne fournit aucune explication, en particulier sur ce qu'il entend par "les coordonnées des juges".
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Par ailleurs, le recourant n'émet aucune critique au sujet du raisonnement par lequel le président du Tribunal cantonal a justifié sa décision de déclarer irrecevable le recours qui lui était soumis. Aussi l'argumentation principale sur laquelle repose cette décision reste-t-elle intacte. Peu importent, dès lors, les mérites de l'argumentation subsidiaire contre laquelle le recourant ne formule du reste pas non plus de griefs recevables, puisqu'il réserve ses critiques aux quatre juges du Tribunal du district de Sierre ainsi qu'au juge de la commune de ... qui ont eu à connaître de son affaire à un titre ou à un autre.
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Le président du Tribunal cantonal se voit contester, enfin, la compétence pour statuer sur le recours visant la décision en matière de récusation prise par le juge de district désigné par lui. L'affirmation du recourant à cet égard pourrait constituer un grief recevable, à la supposer dûment motivée. Toutefois, cette condition n'est pas remplie: non seulement le recourant n'indique pas un droit constitutionnel susceptible de fonder un tel grief, mais il n'explique pas non plus à quelle garantie constitutionnelle la double compétence contestée, qui résulte d'ailleurs clairement du droit cantonal valaisan (art. 35 al. 1 let. b et al. 2 de la loi du 11 février 2009 sur l'organisation de la Justice; RSV 173.1), porterait atteinte.
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3.3 Dans ces conditions, il sera fait application de la procédure simplifiée, conformément à l'art. 108 al. 1 LTF en liaison avec l'art. 117
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LTF.
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4.
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Tel qu'il était formulé, le recours soumis à l'examen du Tribunal fédéral était voué à l'échec. L'une des deux conditions cumulatives dont dépend l'octroi du bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite à la partie requérante (art. 64 al. 1 LTF) fait donc défaut en l'espèce. Par conséquent, le recourant devra payer les frais de la procédure fédérale en application de l'art. 66 al. 1 LTF.
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Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:
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1.
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N'entre pas en matière sur le recours.
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2.
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Rejette la demande d'assistance judiciaire présentée par le recourant.
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3.
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Met les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., à la charge du recourant.
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4.
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Communique le présent arrêt au recourant, au juge Y.________, au président du Tribunal cantonal du canton du Valais et au juge III du district de Sierre.
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Lausanne, le 3 mai 2012
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente: Klett
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Le Greffier: Carruzzo
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