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Informationen zum Dokument  BGer 4A_26/2012  Materielle Begründung
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BGer 4A_26/2012 vom 15.05.2012
 
{T 0/2}
 
4A_26/2012
 
 
Arrêt du 15 mai 2012
 
 
Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mmes et M. les Juges Klett, présidente,
 
Corboz et Rottenberg Liatowitsch.
 
Greffier: M. Ramelet.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
représentée par Me Daniel Tunik, avocat,
 
recourante,
 
contre
 
Banque A.________ SA,
 
représentée par Me Jean-Pierre Augier, avocat,
 
intimée.
 
Objet
 
contrat de travail; bonus/gratification,
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice
 
du canton de Genève, Chambre des prud'hommes,
 
du 24 novembre 2011.
 
 
Faits:
 
 
A.
 
A.a. Par lettre d'engagement du 15 mars 1999, Banque A.________ SA (ci-après: la banque) a engagé pour sa succursale genevoise X.________, née en 1961, en qualité de gestionnaire de fortune, fondée de procuration, moyennant le versement d'un salaire annuel brut de 145'000 fr. Ce document prévoyait que la durée d'engagement, arrêtée à quatre ans, pouvait être modifiée conformément aux normes stipulées dans le Règlement du personnel de la banque, lequel a été remis à la travailleuse au cours de l'année 2000.
 
A.b. Il a été constaté que dès son entrée en fonction en 1999 et jusqu'en 2007, X.________ a perçu chaque année un bonus qui lui était versé le premier trimestre de l'année suivante; le bonus de 1999 se montait à 30'000 fr. (calculé pour huit mois d'activité), ceux de 2000 et 2001 à 80'000 fr. chacun, celui de 2002 à 65'000 fr., ceux de 2003 et 2004 à 90'000 fr. chacun, celui de 2005 à 110'000 fr. et ceux de 2006 et 2007 à 150'000 fr. chacun.
 
A.c. Par courrier du 27 octobre 2008, X.________ a résilié son contrat de travail pour le 30 avril 2009. Le 22 décembre 2008, la banque a pris acte de la démission de la précitée et l'a libérée de son obligation de travailler avec effet au 1er janvier 2009, écrivant qu'en raison de la résiliation de son contrat par la travailleuse, celle-ci ne pouvait plus prétendre au paiement d'un bonus.
 
 
B.
 
Le 27 juillet 2009, X.________ a saisi l'autorité prud'homale de Genève d'une demande en paiement contre la banque. Elle concluait au versement des sommes suivantes:
 
- 150'000 fr. bruts à titre de bonus pour 2008, plus intérêts à 5% l'an dès le 28 février 2009,
 
- 50'000 fr. bruts à titre de bonus au prorata pour 2009, plus intérêts à 5% l'an dès le 30 avril 2009,
 
- 122'716 fr.95 nets à titre de dommage correspondant aux frais d'avocat encourus dans le cadre de la procédure conduite par la FINMA, plus intérêts à 5% l'an dès le 27 juillet 2009,
 
- 5'000 fr. nets au titre d'une indemnité satisfactoire, avec les mêmes intérêts,
 
- 14'179 fr.55 nets en remboursement de frais d'avocat avant procès, avec les mêmes intérêts.
 
 
C.
 
X.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal. Elle conclut principalement à l'annulation de cette décision et à ce qu'il soit prononcé que la banque devra lui verser le montant brut de 150'000 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 28 février 2009 à titre de bonus pour 2008 et le montant brut de 50'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 30 avril 2009 au titre de bonus au prorata pour l'année 2009, cela sous réserve des déductions sociales usuelles. Subsidiairement, elle requiert le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
 
 
Considérant en droit:
 
 
1.
 
1.1. Interjeté par la partie demanderesse qui a largement succombé dans ses conclusions en paiement et a ainsi la qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF), dirigé contre une décision qui, statuant définitivement sur le chef de conclusions tendant au paiement de bonus en 2008 et 2009, constitue ainsi une décision partielle ( art. 91 let. a LTF) rendue en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par une autorité de dernière instance s'étant prononcée sur recours (art. 75 LTF) dans une affaire pécuniaire dont la valeur litigieuse excède largement le seuil de 15'000 fr. prévu en matière de droit du travail (art. 51 al. 1 let. b et art. 74 al. 1 let. a LTF), le recours est par principe recevable, puisqu'il a été déposé dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi.
 
1.2. Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), y compris le droit constitutionnel (ATF 136 I 241 consid. 2.1 p. 247; 136 II 304 consid. 2.4 p. 313). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est pas limité par les arguments soulevés dans le recours ni par la motivation retenue par l'autorité précédente; il peut donc admettre un recours pour d'autres motifs que ceux qui ont été articulés, ou à l'inverse, rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (ATF 137 II 313 consid. 1.4 p. 317 s.; 135 III 397 consid. 1.4 et l'arrêt cité). Compte tenu de l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués; il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 137 III 580 consid. 1.3 p. 584; 135 II 384 consid. 2.2.1 p. 389; 135 III 397 consid. 1.4). Par exception à la règle selon laquelle il applique le droit d'office, il ne peut entrer en matière sur la violation d'un droit constitutionnel ou sur une question relevant du droit cantonal ou intercantonal que si le grief a été invoqué et motivé de manière précise par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF; ATF 135 III 397 consid. 1.4 in fine).
 
1.3. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si les constatations factuelles de l'autorité cantonale ont été établies de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire telle que l'entend l'art. 9 Cst. ( ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62; 136 II 304 consid. 2.4) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF).
 
1.4. Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Toute conclusion nouvelle est irrecevable (art. 99 al. 2 LTF).
 
 
2.
 
Invoquant l'art. 105 al. 2 LTF, la recourante prétend que sur un point le Tribunal fédéral devrait compléter les constatations de l'autorité précédente. Elle fait valoir que la cour cantonale ne pouvait pas se contenter de laisser ouverte la question de l'applicabilité à son endroit du Règlement du personnel de la banque. Au vu singulièrement des allégations et moyens de preuve qu'elle a offerts, la juridiction fédérale se doit, selon la recourante, de compléter l'état de fait en ce sens qu'est reconnue " l'absence d'applicabilité des conditions décrites dans le Règlement du personnel au présent litige ", plus précisément l'absence de toute condition subordonnant le droit à l'obtention d'un bonus au maintien entre les parties des rapports de travail.
 
2.1. Comme on vient de le rappeler, la partie recourante ne peut critiquer les constatations de faits que si elles ont été établies de façon manifestement inexacte, à savoir arbitrairement, ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF. La violation peut consister en un état de fait incomplet, car l'autorité précédente viole le droit matériel en n'établissant pas tous les faits pertinents pour l'application de celui-ci (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62; 134 V 53 consid. 4.3 p. 62 et les références).
 
2.2. La recourante voudrait ainsi qu'il soit constaté que ne lui était pas applicable l'art. 40 al. 2 du Règlement du personnel de l'intimée, qui prévoit que le bonus n'est versé qu'aux collaborateurs dont les rapports de travail avec la banque ne sont pas résiliés " au moment de l'annonce du bonus ".
 
 
3.
 
La recourante soutient qu'à plusieurs égards l'établissement des faits serait inexact, soit arbitraire, et que les preuves auraient été appréciées de manière insoutenable.
 
Selon la jurisprudence, l'arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst., ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable; le Tribunal fédéral n'annulera la décision attaquée que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridiques indiscutés, ou encore lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 137 I 1 consid. 2.4 p. 5; 136 I 316 consid. 2.2.2 p. 318 s.; 136 III 552 consid. 4.2 p. 560).
 
S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves, la décision n'est arbitraire que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait une déduction insoutenable (ATF 136 III 552 consid. 4.2 p. 560; 129 I 8 consid. 2.1 p. 9).
 
3.1. La recourante se réfère au courriel qu'elle a adressé à l'intimée le 20 août 2003, auquel celle-ci n'a pas répondu. Elle fait valoir qu'il était insoutenable de déduire, à l'instar de la cour cantonale, du silence de la banque à ce message l'absence d'un accord prévoyant en faveur de la travailleuse, en sus d'un salaire fixe, le versement d'un élément de salaire variable. Elle plaide que ce défaut de réponse doit être compris comme l'acquiescement de l'employeur à la position qu'elle avait exprimée dans le courriel.
 
3.2. La recourante prétend que la cour cantonale a retenu de manière indéfendable qu'elle a contresigné le courrier de Banque B.________ (Israël) du 9 juin 2003. Elle allègue qu'en ayant biffé à la main quatre mots de la phrase figurant juste au-dessus de sa signature, elle a exprimé qu'elle remettait en cause les termes de sa lettre d'engagement.
 
3.3. La recourante soutient que la cour cantonale a ignoré un courrier qu'elle a adressé à un directeur de Banque B.________ (Israël) le 25 août 2003 où elle affirmait que le contenu de la lettre qu'elle avait contresignée cinq jours plus tôt était inacceptable.
 
3.4. La recourante reproche aux juges cantonaux d'avoir ignoré une lettre adressée par la recourante en langue anglaise à un membre de la direction de Banque B.________ (Israël) le 5 mars 2007, laquelle montrerait qu'il y a eu des négociations avec l'intimée à propos de la part variable de son salaire.
 
3.5. Pour la recourante, la cour cantonale a versé dans l'arbitraire en retenant l'absence de tout accord entre parties au sujet du versement à la travailleuse d'un bonus. A l'appui de son grief, elle se limite à reprendre les critiques qui viennent d'être examinées ci-dessus avant d'être écartées. Partant, le moyen, qui n'est qu'une compilation de critiques infondées, n'a aucune consistance.
 
 
4.
 
La recourante invoque une violation de l'art. 18 CO. Elle est d'avis qu'à supposer que la Cour de justice n'ait pas pu retenir l'existence d'une réelle et commune intention des parties de considérer les bonus versés à la demanderesse comme la part variable de son salaire, cette juridiction devait à tout le moins déduire l'existence d'un tel accord en vertu du principe de la confiance. Elle se prévaut à ce titre de l'absence de réaction de la banque à son courriel du 20 août 2003 et mentionne le certificat de salaire établi le 7 mai 2006 par Banque B.________ (Israël) pour l'année fiscale 2005.
 
4.1. Un accord peut résulter non seulement de déclarations expresses concordantes, mais aussi d'actes concluants (art. 1 al. 2 CO; cf. ATF 128 III 419 consid. 2.2 p. 422). Pour déterminer ce que les parties voulaient, le juge doit tout d'abord s'efforcer de déterminer leur commune et réelle intention, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO). S'il y parvient, il pose une constatation de fait qui lie en principe le Tribunal fédéral conformément à l'art. 105 LTF. Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si leurs volontés intimes divergent, le juge doit interpréter les déclarations et les comportements selon la théorie de la confiance; il doit donc rechercher comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances (ATF 135 III 295 consid. 5.2). Le principe de la confiance permet d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même s'il ne correspond pas à sa volonté intime. L'application du principe de la confiance est une question de droit que le Tribunal fédéral peut examiner librement (art. 106 al. 1 LTF). Mais pour trancher cette question, il faut se fonder sur le contenu de la manifestation de volonté et sur les circonstances, dont la constatation ressortit au fait (ATF 136 III 186 consid. 3.2.1 p. 188; 135 III 295 consid. 5.2 p. 302).
 
4.2. Il ressort des faits retenus par la cour cantonale - qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF) - que celle-ci n'a pas été à même de se convaincre que les parties avaient la volonté réelle et commune d'assimiler les bonus payés annuellement à la recourante à des éléments de son salaire.
 
 
5.
 
La recourante reproche pour finir à la cour cantonale d'avoir enfreint les art. 322 et 322d CO. Elle rappelle que, selon les circonstances spécifiques de chaque cas, le bonus octroyé par l'employeur peut être soit constitutif d'une gratification soit représenter un élément du salaire. A son sens, les réserves émises par l'intimée de manière identique d'année en année lors du paiement régulier des bonus constitueraient des formules vides de sens, dénuées de portée juridique. La recourante ajoute que les bonus qu'elle a encaissés ont toujours représenté un montant substantiel en comparaison de son salaire annuel fixe, ce qui établirait que lesdits bonus n'ont jamais constitué un élément accessoire de sa rémunération, permettant de les qualifier de gratification selon l'art. 322d CO. Elle affirme encore que la progressivité des bonus qui lui ont été octroyés renforce la conclusion selon laquelle ceux-ci doivent être qualifiés de salaires variables, et non de gratifications discrétionnaires.
 
5.1. Il est incontesté que les parties, entre le 15 mars 1999 et le 30 avril 2009, ont été liées par un contrat individuel de travail tel que l'entend l'art. 319 CO.
 
 
5.2.
 
5.2.1. Il a été retenu souverainement (art. 105 al. 1 LTF) que ni la lettre d'engagement de la recourante, ni les courriers qui lui annonçaient des augmentations de rémunération en raison de changement de poste ne mentionnaient l'existence de bonus. Le versement d'une gratification n'a ainsi pas été prévu de manière expresse par les parties contractantes.
 
5.2.2. Chacun des courriers de l'intimée annonçant à la recourante le paiement d'un bonus précisait que ne pouvaient en bénéficier que les collaborateurs dont le contrat de travail n'était pas résilié " au moment du paiement ".
 
 
6.
 
En définitive, le recours doit être rejeté. Vu l'issue du litige, les frais judiciaires et les dépens sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1 et 68 al. 1 et 2 LTF).
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 6'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
 
3.
 
La recourante versera à l'intimée une indemnité de 7'000 fr. à titre de dépens.
 
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre des prud'hommes.
 
Lausanne, le 15 mai 2012
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente: Klett
 
Le Greffier: Ramelet
 
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