BGer 1B_280/2012 | |||
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BGer 1B_280/2012 vom 23.05.2012 | |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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1B_280/2012
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Arrêt du 23 mai 2012
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Ire Cour de droit public
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Composition
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M. le Juge Fonjallaz, Président.
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Greffier: M. Parmelin.
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Participants à la procédure | |
X.________ AG, recourante,
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contre
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Ministère public de la Confédération, avenue des Bergières 42, 1004 Lausanne.
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Objet
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procédure pénale, refus de notifier une décision en langue allemande,
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recours contre la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 11 mai 2012.
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Considérant en fait et en droit:
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1.
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Le 9 mai 2012, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rendu deux décisions d'irrecevabilité sur recours de X.________ AG.
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Le 10 mai 2012, X.________ AG a renvoyé ces décisions, rédigées en français, à la Cour des plaintes afin qu'elle lui notifie de nouvelles décisions en allemand et qu'elle annule les frais mis à sa charge.
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Le 11 mai 2012, la Cour des plaintes a retourné les originaux des décisions à sa destinataire. Elle a rappelé que la procédure était menée en langue française en vertu d'une décision prise le 14 mars 2012 et qu'elle ne procéderait pas à l'établissement d'un prononcé en allemand.
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Le 14 mai 2012, X.________ AG a déposé un recours au Tribunal fédéral contre le refus de la Cour des plaintes du 11 mai 2012 d'établir les décisions du 9 mai 2012 en langue allemande et d'annuler les frais mis à sa charge.
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2.
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La voie de recours au Tribunal fédéral contre les décisions rendues en matière pénale est réglée aux art. 78 ss LTF. Selon l'art. 79 LTF, le recours en matière pénale est recevable contre les arrêts de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral qui portent sur des mesures de contrainte (cf. sur cette notion, ATF 136 IV 92 consid. 2.1 p. 93).
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Tel n'est pas le cas de la décision attaquée qui concerne un refus de notifier à la recourante de nouvelles décisions en langue allemande et d'annuler les frais de procédure mis à sa charge. Il est à cet égard sans importance que les décisions d'irrecevabilité dont la recourante a vainement requis la traduction en allemand concernent sur le fond des mesures de contrainte. L'écriture du 14 mai 2012 ne saurait enfin être interprétée comme un recours contre ces décisions.
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La décision entreprise n'est pas attaquable par un recours ordinaire au Tribunal fédéral conformément au texte clair de l'art. 79 LTF.
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3.
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Dans ces conditions, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF, aux frais de la recourante, qui succombe (art. 65 et 66 al. 1 LTF).
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par ces motifs, le Président prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Ministère public de la Confédération et à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
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Lausanne, le 23 mai 2012
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Fonjallaz
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Le Greffier: Parmelin
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