BGer 4A_201/2012 | |||
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BGer 4A_201/2012 vom 24.05.2012 | |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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4A_201/2012
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Arrêt du 24 mai 2012
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Ire Cour de droit civil
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Composition
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Mme la Juge Klett, présidente.
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Greffier: M. Carruzzo.
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Participants à la procédure | |
H.X.________ et F.X.________,
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recourants,
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contre
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Y.________,
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intimé.
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Objet
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expulsion,
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recours contre l'arrêt rendu le 12 mars 2012 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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La présidente,
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Vu l'arrêt du 12 mars 2012 par lequel la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé l'ordonnance d'expulsion rendue le 12 janvier 2012 par le Juge de paix du district de La Riviera - Pays-d'Enhaut à l'encontre de H.X.________ et F.X.________ dans la cause en matière de droit du bail à loyer divisant ces derniers d'avec Y.________, bailleur, et renvoyé le dossier au Juge de paix afin qu'il fixe aux prénommés un nouveau délai pour libérer les locaux qu'ils occupent dans un immeuble sis à Montreux;
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Vu la lettre du 11 avril 2012 - adressée au Tribunal administratif fédéral et transmise par celui-ci au Tribunal fédéral en date du 16 mai 2012 - dans laquelle H.X.________ et F.X.________ déclarent recourir contre cet arrêt;
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Vu le dossier de la procédure cantonale;
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Considérant que la simple manifestation de la volonté de recourir, telle qu'elle apparaît dans la lettre des recourants, ne satisfait nullement à l'exigence de motivation posée à l'art. 42 al. 2 LTF,
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qu'au demeurant, les recourants ne formulent aucun grief au sujet des motifs énoncés par les juges précédents pour justifier l'arrêt attaqué, puisqu'ils se contentent de reprocher à la cour cantonale de ne pas avoir tenu compte de leurs arguments, en particulier quant à "l'absence totale de contact de la part du propriétaire du bien-fonds", au "silence radio de la gérance" et au "véritable harcèlement ou règlement de compte" dont ils auraient été victimes,
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qu'ils indiquent du reste, dans la même lettre, que leur conseil "procède ... à la dernière main d'un argumentaire ad hoc",
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que, toutefois, aucune écriture de recours complémentaire n'a été adressée au Tribunal fédéral dans le délai de recours, non prolongeable (art. 47 al. 1 LTF), qui a expiré le 7 mai 2012 (art. 100 al. 1 LTF en liaison avec l'art. 46 al. 1 let. a LTF);
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que le recours formé par H.X.________ et F.X.________ est dès lors manifestement irrecevable,
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qu'il convient de constater la chose en appliquant la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF;
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Considérant qu'il se justifie de mettre les frais judiciaires à la charge des recourants, solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF),
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que l'intimé n'a pas droit à des dépens puisqu'il n'a pas été invité à déposer une réponse,
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Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:
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1.
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N'entre pas en matière sur le recours.
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2.
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Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge des recourants, solidairement entre eux.
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3.
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Communique le présent arrêt aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 24 mai 2012
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente: Klett
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Le Greffier: Carruzzo
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