BGer 9C_254/2012 | |||
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BGer 9C_254/2012 vom 24.05.2012 | |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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9C_254/2012
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Arrêt du 24 mai 2012
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IIe Cour de droit social
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Composition
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M. le Juge U. Meyer, Président.
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Greffier: M. Wagner.
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Participants à la procédure | |
D.________,
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recourante,
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contre
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Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, rue du Lac 37, 1815 Clarens,
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intimée.
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Objet
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Assurance vieillesse et survivants,
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recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 5 mars 2012.
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Vu:
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le recours du 21 mars 2012 (timbre postal) contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 5 mars 2012,
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considérant:
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que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
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que pour satisfaire à l'obligation de motiver, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte qu'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon lui, transgressées par la juridiction de première instance (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s., 134 V 53 consid. 3.3 p. 60),
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que la recourante déclare former recours contre l'arrêt du 5 mars 2012 par lequel le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, a prononcé que le recours était irrecevable,
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que la recourante n'a formulé aucune conclusion en ce qui concerne le prononcé d'irrecevabilité,
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que dans l'arrêt entrepris du 5 mars 2012 les premiers juges ont constaté que la recourante, qui n'avait produit aucune autre décision que celle de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS du 1er avril 2011, paraissait à nouveau contester la décision du 1er avril 2011 qui avait fait l'objet d'un arrêt du 31 octobre 2011 entré en force, raison pour laquelle ils ont déclaré le recours irrecevable,
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que dans son écriture du 21 mars 2012, la recourante indique qu'elle a envoyé plusieurs lettres au Tribunal et à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS en demandant un arrangement de paiement, et ne discute pas la raison pour laquelle les premiers juges ont déclaré le recours irrecevable,
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que la recourante n'a donc pas satisfait à l'obligation de motiver son recours, faute de prendre spécifiquement position sur le motif d'irrecevabilité,
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que l'on ne peut donc pas déduire de l'écriture du 21 mars 2012 en quoi les constatations des premiers juges seraient inexactes - au sens de l'art. 97 al. 1 LTF -, ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit,
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que, partant, le recours ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF,
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que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
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qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires, vu les circonstances,
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par ces motifs, le Président prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 24 mai 2012
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Meyer
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Le Greffier: Wagner
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