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Informationen zum Dokument  BGer 1F_11/2012  Materielle Begründung
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BGer 1F_11/2012 vom 25.05.2012
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
1F_11/2012
 
Arrêt du 25 mai 2012
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges Fonjallaz, Président, Merkli et Chaix.
 
Greffier: M. Parmelin.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
requérant,
 
contre
 
B.________ et C.________,
 
intimés,
 
Office régional du Ministère public du Bas-Valais, place Sainte-Marie 6, case postale 98, 1890 St-Maurice.
 
Objet
 
Demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 1B_139/2012 du 29 mars 2012.
 
Considérant en fait et en droit:
 
1.
 
Par ordonnance du 22 juin 2011, l'Office régional du Ministère public du Bas-Valais n'est pas entré en matière sur les plaintes pénales déposées en février 2009 par A.________ contre B.________ et C.________.
 
Statuant en qualité de juge unique, le Président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours formé contre cette décision par le plaignant au terme d'une ordonnance rendue le 10 février 2012.
 
Le Tribunal fédéral en a fait de même du recours en matière pénale interjeté par A.________ contre cette décision par arrêt du 29 mars 2012 (cause 1B_139/2012).
 
Par pli daté du 3 mai 2012 et posté le lendemain, A.________ a adressé au Tribunal fédéral un recours constitutionnel subsidiaire "pour violations répétées et multiples depuis plus de six ans de ses droits fondamentaux par les autorités valaisannes".
 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
 
2.
 
Le recours constitutionnel subsidiaire déposé par A.________ vise, selon son auteur, la procédure ordinaire close par décision du Tribunal cantonal valaisan du 26 mai 2009 ainsi que la procédure pénale et finale close le 29 mars 2012 par le Tribunal fédéral.
 
La première procédure concerne un séquestre du droit de la poursuite pour dettes. En tant qu'il se rapporte à cette procédure, le recours relève de la compétence de la IIe Cour de droit civil en vertu de l'art. 32 al. 1 let. a du règlement du Tribunal fédéral (RTF; 173.110.131). Il appartient en revanche à la Ire Cour de droit public de se prononcer sur le recours concernant la procédure pénale close par l'arrêt de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral du 29 mars 2012, la contestation portant au fond sur une décision de non-entrée en matière (art. 29 al. 3 RTF).
 
La voie du recours constitutionnel subsidiaire n'est toutefois pas ouverte. Le recourant ne s'en prend pas à une décision cantonale de dernière instance, comme l'exige l'art. 113 LTF. Le recours serait d'ailleurs tardif s'il fallait considérer qu'il est dirigé contre l'ordonnance du Président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du 10 février 2012, contestée sans succès devant le Tribunal fédéral. Cette décision devrait être au demeurant attaquée par la voie du recours en matière pénale. En tant qu'il est formé contre l'arrêt rendu par la cour de céans le 29 mars 2012, le recours constitutionnel subsidiaire n'est pas davantage recevable. Les arrêts du Tribunal fédéral sont définitifs et ne peuvent faire l'objet d'aucun recours interne. Seule la voie extraordinaire de la révision prévue aux art. 121 ss LTF est envisageable. Le requérant se réfère aux dispositions des art. 121 al. 1 let. c et d LTF en reprochant au Tribunal de ne pas avoir statué sur certaines conclusions ni pris en considération des faits pertinents. A supposer que l'on traite l'écriture du 5 mai 2012 comme une demande de révision de l'arrêt du 29 mars 2012, celle-ci devrait être rejetée.
 
Le requérant considère que, dans le contexte d'un ressortissant suisse domicilié à l'étranger, le Tribunal cantonal [recte: l'Office régional du Ministère public] se devait de le renseigner de manière exacte et complète sur les modalités de recours en reproduisant en toutes lettres la teneur de l'art. 91 al. 2 CPP dans l'indication des voies de droit. Il met en doute la pertinence de la règle posée par cette disposition en particulier en présence de brefs délais de recours, tel que celui de dix jours imparti pour contester une ordonnance de non-entrée en matière.
 
A.________ ne rattache son argumentation à aucun des motifs de révision allégués ou visés aux art. 121 ss LTF. Peu importe. La pertinence de cette argumentation doit être analysée au regard du recours qu'il avait déposé devant le Tribunal fédéral et du pouvoir d'examen dévolu à celui-ci. Le requérant ne saurait en effet utiliser la voie de la révision pour redresser d'éventuelles omissions dans la motivation du recours au Tribunal fédéral (arrêts 1F_12/2009 du 23 août 2010 consid. 2 et 5F_6/2007 du 7 avril 2008 consid. 2.2). Si ce dernier, saisi d'un recours en matière de droit public, vérifie librement la violation du droit fédéral (cf. art. 95 let. a et 106 al. 1 LTF), il n'examine en revanche la violation de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé conformément au principe d'allégation ancré à l'art. 106 al. 2 LTF. La partie recourante doit alors indiquer précisément la disposition constitutionnelle qui aurait été violée et démontrer, par une argumentation détaillée, en quoi consiste la violation (ATF 134 II 244 consid. 2.2 p. 246; 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287).
 
Dans son mémoire du 6 mars 2012, le requérant faisait uniquement valoir, dans un chapitre consacré à un établissement inexact des faits au sens de l'art. 97 al. 1 LTF, que le recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière avait été déposé dans les délais légaux et qu'il n'existait aucune preuve pour affirmer que les postes suisses n'étaient pas en possession du courrier le dernier jour du délai de recours. Il ne soutenait en revanche pas que l'indication des voies de droit figurant au pied de la décision attaquée était incomplète ou qu'en raison de l'omission de mentionner la règle posée à l'art. 91 al. 2 CPP, l'irrecevabilité de son recours constituait une sanction excessivement formaliste, comme il le prétend aujourd'hui. Or, un tel grief qui relève de la violation des droits fondamentaux est soumis à des exigences de motivation accrue selon l'art. 106 al. 2 LTF, auxquelles le mémoire de recours ne satisfaisait pas. Cela étant, la cour de céans pouvait s'en tenir à l'argumentation développée dans le mémoire de recours et n'avait aucune obligation d'examiner d'office si l'ordonnance de non-entrée en matière respectait sur ce point les droits fondamentaux du recourant.
 
A.________ se réfère en vain à l'art. 32 al. 2 Cst. [recte: art. 32 al. 2 de la loi fédérale sur la procédure administrative], qui autorise le tribunal à prendre en considération des allégués tardifs s'ils paraissent décisifs. Cette disposition ne s'applique pas à la procédure devant le Tribunal fédéral régie par ses propres règles. Elle ne saurait contraindre la cour de céans à revenir sur son arrêt du 29 mars 2012 et à entrer en matière sur une argumentation que A.________ aurait pu développer dans son recours. Il en va de même de l'art. 118 al. 2 LTF auquel le requérant fait allusion.
 
Enfin, dès lors que l'ordonnance du Président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du 10 février 2012 pouvait être confirmée en tant qu'elle déclarait le recours irrecevable, la cour de céans n'avait pas à statuer sur les autres griefs soulevés dans le recours. Elle n'a donc pas omis de statuer sur certaines conclusions au sens de l'art. 121 let. c LTF en ne se prononçant pas à leur sujet. On ne saurait en effet parler de déni de justice formel lorsqu'une conclusion a été implicitement tranchée par le sort réservé à une autre ou qu'elle est devenue sans objet (arrêt 6F_9/2007 du 7 décembre 2007 consid. 2). Pour le surplus, le requérant n'indique pas quel fait le Tribunal fédéral aurait omis par inadvertance de tenir compte selon l'art. 121 let. d LTF pour confirmer la tardiveté du recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière.
 
3.
 
Le recours constitutionnel subsidiaire, traité comme une demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral 1B_139/2012 du 29 mars 2012, doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable. Etant donné les circonstances, il sera exceptionnellement renoncé à percevoir des frais, ce qui rend la demande d'assistance judiciaire sans objet en tant qu'elle porte sur la dispense de frais judiciaires. La démarche du requérant étant vouée à l'échec, la désignation d'un avocat d'office ne se justifiait pas (art. 64 al. 2 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours constitutionnel subsidiaire, traité comme une demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral 1B_139/2012 du 29 mars 2012, est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2.
 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée dans la mesure où elle n'est pas sans objet.
 
3.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office régional du Ministère public du Bas-Valais et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais.
 
Lausanne, le 25 mai 2012
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Fonjallaz
 
Le Greffier: Parmelin
 
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