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Informationen zum Dokument  BGer 9C_350/2012  Materielle Begründung
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BGer 9C_350/2012 vom 25.05.2012
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
9C_350/2012
 
Arrêt du 25 mai 2012
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge U. Meyer, Président.
 
Greffière: Mme Reichen.
 
 
Participants à la procédure
 
G.________,
 
recourant,
 
contre
 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, Avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
 
intimé.
 
Objet
 
Assurance-invalidité,
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 2 avril 2012.
 
Vu:
 
le recours du 27 avril 2012 (timbre postal) interjeté par G.________ contre la décision de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 2 avril 2012,
 
la lettre du 1er mai 2012 par laquelle le Tribunal fédéral a informé G.________ du fait que le recours ne semblait pas remplir les exigences de forme posées par la loi (nécessité de formuler des conclusions et une motivation), et que seule une rectification dans le délai de recours était possible,
 
l'écriture déposée le 8 mai 2012 par l'intéressé à la suite de cet avertissement,
 
considérant:
 
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF),
 
que le recourant se contente d'alléguer une aggravation de son état de santé et le fait qu'il s'est acquitté des cotisations AVS/AI pour les années 2006, 2009, 2010 et 2011,
 
que le recourant, qui a au demeurant eu l'occasion de s'expliquer devant la juridiction cantonale, n'expose pas, même de manière succincte, en quoi les premiers juges, qui ont tenu compte de l'ensemble des faits (médicaux et administratifs) pour la période déterminante, auraient établi les faits de manière manifestement inexacte ou contraire au droit, alors que le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral sous l'angle des constatations de fait est précisément limité à ces griefs (art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF; ATF 132 V 393),
 
que partant, le recours ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, de sorte qu'il doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
 
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires, vu les circonstances,
 
par ces motifs, le Président prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 25 mai 2012
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Meyer
 
La Greffière: Reichen
 
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