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Informationen zum Dokument  BGer 1B_228/2012  Materielle Begründung
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BGer 1B_228/2012 vom 30.05.2012
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
1B_228/2012
 
Arrêt du 30 mai 2012
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge Fonjallaz, Président.
 
Greffier: M. Parmelin.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________, représenté par Me Antoine Hamdan, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public de la République et canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3.
 
Objet
 
procédure pénale, dépens,
 
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 11 avril 2012.
 
Considérant en fait et en droit:
 
1.
 
A.________ a été interpellé le 31 janvier 2012 par la police genevoise. Il est soupçonné d'avoir participé à trois brigandages dans le quartier de Plainpalais, à Genève.
 
Par décision du 22 février 2012, le Ministère public de la République et canton de Genève a écarté la requête du prévenu visant à faire répéter la séance d'identification qui s'était tenue le 1er février 2012 dans les locaux de la police.
 
Au terme d'un arrêt rendu le 11 avril 2012 sur recours de A.________, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a annulé cette décision et a renvoyé la cause au Ministère public pour qu'il refasse, au sens des considérants, une séance d'identification du prévenu. Elle a déclaré inexploitables les déclarations des victimes - en tant qu'elles identifient l'homme correspondant à A.________ - recueillies en exécution de la séance d'identification du 1er février 2012 ainsi que les chiffres 3 et 4 du rapport de police du 3 février 2012 et a ordonné leur retrait du dossier, leur conservation séparée jusqu'à la clôture définitive de la procédure puis leur destruction. Elle a débouté le recourant de sa demande d'indemnité et laisser les frais de la procédure de recours à la charge de l'Etat.
 
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral de réformer cet arrêt en ce sens que l'Etat de Genève est condamné à lui verser un montant de 4'320 fr. à titre de dépens pour la procédure de recours cantonale. Il conclut subsidiairement à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à la Chambre pénale de recours pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il requiert l'assistance judiciaire.
 
Il n'a pas été demandé de réponse au recours.
 
2.
 
Seule la voie du recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF est ouverte en l'occurrence. L'arrêt attaqué, qui renvoie la cause au Ministère public pour que celui-ci procède à une nouvelle séance d'identification, ne met pas un terme à la procédure pénale ouverte contre le recourant et ne constitue pas une décision finale selon l'art. 90 LTF. Il ne tranche pas une question dont le sort serait indépendant de celui qui reste en cause et ne revêt pas plus les caractéristiques d'une décision partielle contre laquelle un recours serait recevable en application de l'art. 91 LTF. Il ne s'agit pas d'une décision incidente concernant la compétence, selon l'art. 92 LTF, contre laquelle le recours serait immédiatement recevable, mais d'une autre décision incidente au sens de l'art. 93 LTF (ATF 135 V 141 consid. 1.1 p. 143). Le prononcé sur les dépens relatifs à une telle décision est lui aussi incident et ne peut en principe être attaqué qu'aux conditions de l'art. 93 al. 1 LTF (ATF 135 III 329 consid. 1.2 p. 331). Dans la procédure de recours en matière pénale, la notion de préjudice irréparable se rapporte à un dommage de nature juridique, qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 137 IV 172 consid. 2.1 p. 173).
 
Selon la jurisprudence, le prononcé sur les frais et indemnités relatifs à une décision incidente peut être attaqué dans un recours contre le point principal de ladite décision, aux conditions de l'art. 93 al. 1 LTF. En revanche, pris pour lui-même, il ne cause pas de préjudice irréparable car l'intéressé peut toujours revenir sur cette question à l'occasion d'un recours dirigé contre la décision finale (ATF 138 III 46 consid. 1.2 p. 47; 135 III 329 consid. 1.2.2 p. 333). Il n'en va pas différemment en l'occurrence. A.________ a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire. L'indemnité de son défenseur d'office sera donc fixée à la fin de la procédure, conformément à l'art. 135 al. 2 CPP. A cette occasion, le recourant pourra reprendre l'argumentation soulevée dans le présent recours s'il estime que le poste litigieux doit donner lieu à une indemnité de procédure plutôt qu'à une indemnisation au tarif de l'assistance judiciaire. Il n'y a donc pas de préjudice irréparable (cf. arrêt 1B_133/2012 du 8 mai 2012).
 
Exceptionnellement, le Tribunal fédéral entre en matière sur des recours tendant à l'octroi d'une indemnité en rapport avec la procédure de détention provisoire (arrêt 1B_656/2011 du 19 décembre 2011 ainsi que les arrêts mentionnés par le recourant). Il s'agit de cas où une irrégularité constitutive d'une violation d'une garantie constitutionnelle a entaché la procédure et doit être réparée par une décision de constatation assortie d'une dispense de frais. L'octroi d'une indemnité pour les frais de défense participe alors de cette réparation et impose une décision à brève échéance ainsi qu'un recours immédiat (ATF 137 IV 92 consid. 3 p. 96; 136 I 274 consid. 2.3 p. 278). Cette hypothèse n'est pas réalisée en l'occurrence.
 
3.
 
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Le recourant a demandé l'assistance judiciaire et les conditions en sont réunies. Me Antoine Hamdan est désigné comme avocat d'office, rétribué par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
Par ces motifs, le Président prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
La demande d'assistance judiciaire est admise; Me Antoine Hamdan est désigné comme avocat d'office du recourant et une indemnité de 1'000 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à verser par la caisse du Tribunal fédéral.
 
3.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant ainsi qu'au Ministère public et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
 
Lausanne, le 30 mai 2012
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Fonjallaz
 
Le Greffier: Parmelin
 
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