BGer 5A_262/2010 | |||
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BGer 5A_262/2010 vom 31.05.2012 | |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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5A_262/2010
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Arrêt du 31 mai 2012
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IIe Cour de droit civil
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Composition
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Mmes et MM. les Juges Hohl, Présidente,
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Escher, L. Meyer, Marazzi et Herrmann.
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Greffière: Mme Jordan.
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Participants à la procédure | |
X.________ SA,
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représentée par Me Vincent Jeanneret, avocat,
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recourante,
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contre
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dame A.________,
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représentée par Me Jaroslaw Grabowski, avocat,
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intimée,
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Cour de justice du canton de Genève, 1ère Section, place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genève.
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Objet
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exécution d'une saisie conservatoire ordonnée sur la base de l'art. 178 al. 2 CC et d'une injonction de renseigner selon l'art. 170 al. 2 CC (mesures provisionnelles; divorce),
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recours contre l'arrêt du 4 mars 2010 de la 1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève.
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Faits:
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A.
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Dans le cadre de la procédure de divorce opposant dame B.________ (désormais dame A.________) et B.________, statuant sur mesures provisionnelles, la Cour de justice du canton de Genève a, par arrêt sur recours du 3 avril 2008, ordonné la saisie conservatoire de tous actifs, avoirs, titres, comptes, coffres, commerces appartenant à l'époux ou dont ce dernier est l'ayant droit économique auprès de X.________ SA et de toutes ses succursales et/ou filiales suisses ou dans le monde (art. 178 al. 2 CC), cette mesure devant être maintenue jusqu'au paiement complet de la créance de participation de l'épouse, sauf jugement contraire ou accord entre les parties (ch. 1).
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Se fondant sur l'art. 170 CC, elle a en outre ordonné à X.________ SA, à Genève, d'indiquer à dame B.________, dans les 60 jours dès communication de l'arrêt entré en force de chose jugée (ch. 7), les comptes bancaires ou coffres dont le mari est ou a été titulaire ou ayant droit économique dans ses succursales ou filiales suisses ou étrangères, du 1er janvier 2005 au 13 septembre 2007 (ch. 6), les recherches et frais engagés en exécution étant mis à la charge de l'époux (ch. 9).
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Aucun recours n'a été formé contre cet arrêt.
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B.
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Par courrier du 20 mai 2008, X.________ SA a fourni à dame B.________ les informations requises, les limitant toutefois aux relations dont l'époux était titulaire ou ayant droit économique sur le territoire suisse. Elle a déclaré qu'il lui était matériellement impossible de donner des renseignements sur les avoirs de l'intéressé auprès de ses filiales ou succursales situées à l'étranger. S'agissant de la saisie conservatoire, elle a indiqué avoir bloqué les seuls avoirs logés en Suisse.
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C.
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Le 20 mai 2009, à la demande de dame B.________, le Procureur général du canton de Genève a formellement signifié à X.________ SA les chiffres 1, 6, 7 et 9 du dispositif de l'arrêt du 3 avril 2008 de la Cour de justice (cf. supra, consid. A) et l'a invitée à les respecter, sous la menace de la peine de l'art. 292 CP, dont il a rappelé la teneur.
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D.
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Le 8 juin 2009, X.________ SA a saisi le Tribunal de première instance de Genève d'une « contestation en matière d'exécution forcée ». Elle a conclu principalement à ce qu'il soit constaté qu'elle a valablement exécuté les obligations résultant pour elle de l'arrêt du 3 avril 2008.
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E.
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Parallèlement, le 23 juin 2009, elle a interjeté un « recours en matière civile et recours constitutionnel subsidiaire » au Tribunal fédéral, concluant principalement à l'annulation de l'ordonnance d'exécution du Procureur général du 20 mai 2009 et, subsidiairement, au renvoi pour nouveau jugement, les frais et dépens étant mis à la charge de l'Etat de Genève.
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Par ordonnance du 3 juillet 2009, la Présidente de la IIe Cour de droit civil a suspendu cette cause (5A_431/2009) jusqu'à droit connu sur la contestation pendante devant le Tribunal de première instance.
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F.
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Le 7 septembre 2009, le Tribunal de première instance a annulé l'ordonnance du procureur du 20 mai 2009 uniquement en tant qu'elle invite X.________ SA à se conformer à la mesure de blocage ordonnée sur les biens appartenant à B.________ ou dont celui-ci est l'ayant droit économique auprès de ses filiales à l'étranger, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP.
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Statuant le 4 mars 2010 sur l'appel formé par X.________ SA, laquelle demandait que l'ordonnance soit annulée aussi en ce qui concerne ses succursales à l'étranger, la 1ère Section de la Cour de justice a confirmé le jugement de première instance.
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G.
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Par écriture du 9 avril 2010, X.________ SA exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Elle conclut principalement à la réforme de l'arrêt cantonal en ce sens qu'il est constaté qu'elle a valablement exécuté les obligations mises à sa charge (reddition de comptes et saisie conservatoire) par l'arrêt du 3 avril 2008 et que l'ordonnance du 20 mai 2009 du Procureur général est annulée. Elle demande subsidiairement le renvoi de la cause pour nouvelle décision.
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Par ordonnance présidentielle du 12 avril 2010, la demande de jonction avec la cause 5A_431/2009 a été rejetée.
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Le 26 avril 2010, la Présidente de la IIe Cour de droit civil a admis la requête d'effet suspensif.
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Invitée à répondre, dame A.________ a proposé le rejet du recours. La 1ère Section de la Cour de justice ne s'est pas déterminée. Se déterminant sur la réponse, X.________ SA s'est bornée à déclarer confirmer les conclusions et les motifs de son recours.
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Considérant en droit:
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1.
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1.1 Le présent litige a trait à l'exécution forcée d'un jugement exécutoire. A teneur de l'art. 72 al. 2 let. b ch. 1 LTF, les décisions sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile sont sujettes au recours en matière civile. Cette norme a trait non seulement à la reconnaissance et à l'exécution de décisions étrangères (art. 25 ss LDIP), mais aussi à l'exécution de décisions rendues en Suisse (arrêt 5A_479/2008 du 11 août 2009 consid. 3.1 et l'arrêt cité).
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1.2 En tant qu'elle porte sur l'exécution d'un ordre de blocage d'avoirs bancaires (art. 178 al. 2 CC) et d'une injonction de fournir des renseignements (art. 170 al. 2 CC), la cause est de nature pécuniaire (cf. arrêt 5A_479/2008 précité consid. 3.2). Conformément à la jurisprudence, la recourante est toutefois dispensée d'en chiffrer exactement la valeur litigieuse (ATF 127 III 396 consid. 1b/cc p. 398 et la jurisprudence citée; arrêts 5A_810/2008 du 5 mai 2009 consid. 1.2; 5C.157/2003 du 22 janvier 2004 consid. 3.2, publié in SJ 2004 I 477 p. 479). De toute façon, vu l'étendue de la demande, il faut admettre que celle-ci atteint 30'000 fr. en l'espèce (art. 74 al. 1 let. b LTF). En tout état de cause, la question pourrait demeurer ouverte dès lors que, dans le domaine des mesures provisionnelles (sur ce point: infra consid. 2.1), la cognition du Tribunal fédéral est limitée à la violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF).
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1.3 Le recours a par ailleurs été déposé en temps utile (art. 46 al. 1 et 100 al. 1 LTF) contre une décision finale (art. 90 LTF; l'arrêt attaqué met fin à la procédure de contestation de l'exécution forcée), prise en dernière instance par le Tribunal supérieur du canton de Genève (art. 75 al. 1 LTF). Il a en outre été déposé par la partie qui a succombé dans ses conclusions devant l'autorité précédente et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 76 al. 1 LTF dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010), de sorte qu'il est en principe recevable, à l'exclusion du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF).
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2.
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2.1 L'arrêt attaqué a été rendu dans le cadre d'une procédure en contestation de l'exécution forcée d'une décision ordonnant à X.________ SA, à Genève, de bloquer les avoirs du mari en mains de ses filiales et succursales suisses et étrangères (art. 178 al. 2 CC) et de fournir tous les renseignements à ce sujet (art. 170 al. 2 CC). A l'instar du prononcé dont l'exécution est demandée, lequel a été pris par voie de mesures provisionnelles (cf. supra, consid. A), il constitue une mesure provisionnelle au sens de l'art. 98 LTF (arrêts 5A_64/2010 du 25 février 2010 consid. 1.2; 5A_388/2008 du 22 août 2008 consid. 1; 5A_627/2007 du 28 février 2008; 5A_547/2007 du 19 décembre 2007 consid. 1). Seule peut donc être invoquée à son encontre la violation de droits constitutionnels (art. 98 LTF).
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2.2 Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés (art. 106 al. 2 LTF), à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée conformément au principe d'allégation (ATF 134 I 83 consid. 3.2 p. 88; 134 II 349 consid. 3 p. 351 s.; 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254; 133 III 393 consid. 6 p. 397). Il n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 133 II 396 consid. 3 p. 399 s.). Le recourant qui se plaint d'arbitraire ne saurait, dès lors, se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer, par une argumentation précise, que cette décision est manifestement insoutenable (ATF 134 II 349 consid. 3 p. 352). L'arbitraire prohibé par l'art. 9 Cst. ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution serait concevable, voire préférable. Il ne suffit pas que la motivation de la décision soit insoutenable; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire dans son résultat (ATF 137 I 1 consid. 2.4 p. 5; 136 I 316 consid. 2.2.2 p. 318 s.; 134 I 140 consid. 5.4 p. 148; 134 II 124 consid. 4.1 p. 133 et les arrêts cités).
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3.
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La recourante se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits. Elle reproche aux juges cantonaux d'avoir manifestement ignoré le contenu de deux courriers dans lesquels elle affirmait, en résumé, que ses succursales étrangères ne pouvaient fournir aucune information en raison de dispositions en matière de protection de données.
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3.1 Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels (ATF 133 III 393 consid. 7.1 p. 398 et 585 consid. 4.1 p. 588/584).
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S'agissant plus particulièrement de l'appréciation des preuves, le Tribunal fédéral se montre réservé, vu le large pouvoir qu'il reconnaît en la matière à l'autorité cantonale (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40; 118 Ia 28 consid. 1b p. 30 et les références citées). Il n'intervient, du chef de l'art. 9 Cst., que si le juge du fait n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans motifs objectifs de tenir compte de preuves pertinentes ou a opéré, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 136 III 552 consid. 4.2 p. 560; 134 V 53 consid. 4.3 p. 62; 129 I 8 consid. 2.1 p. 9); encore faut-il que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause.
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3.2 Dans les courriers invoqués, la recourante se borne à alléguer que ses succursales étrangères ne peuvent fournir d'informations en raison de règles de droit étranger. En relevant que la banque n'avait pas produit de refus de la part de ses succursales étrangères motivés par des causes juridiques, l'autorité cantonale n'a pas ignoré ces documents, mais a jugé que les allégations qui y étaient contenues n'étaient pas propres à confirmer l'existence d'une impossibilité objective de fournir les renseignements demandés. Il s'agit là d'une déduction juridique qui ne relève pas de l'établissement des faits.
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4.
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Selon la recourante, en refusant d'examiner certains griefs (incompétence ratione loci et ratione materiae du procureur, menace de la peine prévue à l'art. 292 CP), la Cour de justice aurait commis un déni de justice formel, en ce sens qu'elle aurait limité de manière inadmissible son « pouvoir d'examen » en violation du droit cantonal de procédure. Sous le couvert de la violation de la garantie constitutionnelle de l'art. 29 Cst., elle reproche toutefois en réalité à l'autorité cantonale de s'être arbitrairement déclarée incompétente sur la base de sa législation cantonale pour connaître des moyens soulevés.
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4.1 Avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2011, du Code de procédure civile (RS 101), les règles qui régissaient l'exécution d'un jugement imposant une obligation non pécuniaire ressortissaient à la compétence des cantons (arrêt 5A_810/2008 du 5 mai 2009 consid. 3.1), en l'occurrence aux art. 463 ss de l'ancienne loi de procédure civile du canton de Genève, du 10 avril 1987 (LPC/GE).
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Selon l'art. 477 LPC/GE, qui porte le titre « contestations » en note marginale, les oppositions et toutes les autres contestations qui s'élèvent sur l'exécution forcée, entre les parties elles-mêmes ou de la part de tiers intervenants ou opposants, sont portées devant le Tribunal de première instance (al. 1).
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Les commentateurs de cette loi sont d'avis que l'autorité compétente pour connaître des contestations qui ressortissent aux conditions d'exécution d'un jugement civil est à Genève le Tribunal de première instance, à l'exclusion de toute autre autorité (BERNARD BERTOSSA/LOUIS GAILLARD/JAQUES GUYET/ANDRÉ DIEGO SCHMIDT, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, no 1 ad art. 477 LPC/GE). Ils nuancent toutefois quelque peu leur propos par la suite. Relevant que ni le procureur général ni le tribunal de première instance ne doit se voir reconnaître la compétence de revoir les décisions prises par l'autre, ils soulignent qu'il n'est pas aisé, dans un tel contexte, de faire le départ entre les compétences parallèles de ces deux autorités. En bonne logique, continuent-ils, le procureur est seul compétent pour statuer sur la validité formelle de sa propre saisine, ce qui signifie qu'il peut contrôler la qualité pour agir du requérant à l'exécution forcée, vérifier si l'exigence d'une sommation préalable est remplie (cf. art. 473 LPC/GE) et s'assurer que des sûretés ont été déposées, le cas échéant, en garantie de l'exécution forcée du jugement au fond (art. 476 LPC/GE). Il n'est en revanche plus compétent pour trancher lui-même les objections (notamment: caractère exécutoire du jugement, for, possibilité d'exécution forcée, extinction de l'obligation) qui surgiraient une fois l'ordonnance d'exécution forcée rendue et dont la compétence ressortit au Tribunal de première instance, conformément à l'art. 477 LPC/GE (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, op. cit., no 3 ad art. 474 et no 2 ad art. 477 LPC/GE; arrêts 5A_479/2008 du 11 août 2009 consid. 2.1; 4A_72/2007 du 22 août 2007 consid. 2.3; 4P.20/2006 du 24 février 2006 consid. 2.2.1).
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4.2 En l'occurrence, la recourante reproche à la Cour de justice, statuant sur recours, de s'être faussement déclarée incompétente pour trancher trois de ses objections, à savoir celles portant sur la compétence à raison de la matière et à raison du lieu du procureur et celle relative à la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP.
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4.2.1 A la lecture de l'arrêt attaqué, il n'apparaît pas que l'autorité cantonale aurait refusé de se saisir d'un grief relatif « à l'incompétence du procureur en raison de la matière ». Le passage de la décision cantonale (consid. 2.3) auquel la recourante se réfère pour fonder son moyen examine si le prononcé dont l'exécution est demandée a acquis l'autorité de la chose jugée à l'égard de la banque qui n'était pas formellement partie à la procédure au fond. Sur ce point, l'autorité cantonale étant entrée en matière, on ne saurait en tout état de cause lui reprocher de ne pas l'avoir examiné.
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4.2.2 Dans la mesure où l'argumentation porte sur la décision du procureur d'assortir l'ordre d'exécution de la menace de la peine de l'art. 292 CP, il n'apparaît pas que cette question ressortisse à la procédure de « contestations » de l'art. 477 LPC/GE. En effet, selon les commentateurs, en tant qu'autorité d'exécution, il appartient au procureur général de décider s'il enjoint au débiteur d'exécuter le jugement sous cette menace (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, op. cit., no 4 ad art. 474 LPC/GE). Le contrôle de ses décisions échappant à l'autorité saisie d'une contestation (cf. supra, consid. 4.1), on ne saurait taxer d'arbitraire le refus d'entrer en matière sur ce point.
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4.2.3 Pour le surplus, la critique n'est pas propre à démontrer l'arbitraire des considérations de l'arrêt entrepris. Se fondant sur sa jurisprudence non publiée (ACJC/292/2007, consid. 4.4.1), la Cour de justice a déclaré irrecevable le grief de la recourante selon lequel le procureur genevois aurait été incompétent ratione loci « pour lui notifier d'avoir à se conformer » à l'arrêt du 3 avril 2008, « cette notification devant intervenir à son siège à Zurich ou à Bâle ». La recourante se contente en effet d'exposer que, de l'avis de la doctrine, le Tribunal de première instance est compétent pour trancher les contestations se rapportant à l'exécution, notamment celle relative au for. Or, une telle affirmation ne suffit pas à établir que l'arrêt sur lequel se sont fondés les juges cantonaux - que la recourante ne produit pas, de telle sorte que la Cour de céans ne peut en contrôler ni la teneur ni la portée - ne serait manifestement pas pertinent.
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5.
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5.1 La recourante dénonce une violation du principe de la territorialité (art. 5 Cst.). Autant qu'on puisse la comprendre, elle soutient qu'il serait contraire à cette garantie constitutionnelle de prononcer une injonction de fournir des renseignements déployant des effets extraterritoriaux. La voie à suivre serait celle de l'entraide judiciaire en matière civile.
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Un tel grief n'est pas recevable. Le principe de la territorialité ne constitue pas un droit constitutionnel distinct: il s'agit d'un principe constitutionnel dont la violation ne peut pas être invoquée séparément, mais uniquement en relation avec, notamment, un droit fondamental particulier ou l'interdiction de l'arbitraire (cf. ATF 136 I 241 consid. 2.5 p. 249), ce que ne fait pas valoir la recourante en l'espèce.
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En tout état de cause, la banque n'a pas qualité pour faire valoir les droits qui appartiennent en réalité à l'époux - son client - et que celui-ci aurait dû faire valoir dans un recours contre l'arrêt du 3 avril 2008 (arrêt 5P.423/2006 du 12 février 2007 consid. 3 non publié in FamPra.ch 2007 p. 654, rendu dans le cadre de l'art. 88 aOJ).
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5.2 La critique tombe aussi à faux, autant que, sous l'angle de l'art. 170 al. 2 CC, la recourante conteste son obligation d'indiquer les avoirs détenus par ses succursales à l'étranger et soutient que « les juges précédents auraient [...] dû ramener l'ordre de renseigner à des proportions adéquates ou refuser d'y donner suite », la requête de renseignements ne désignant pas expressément les noms des personnes détenant un compte au nom de l'époux. Ce faisant, elle fait à nouveau valoir des droits qui appartiennent à l'époux, son client, que celui-ci aurait dû invoquer à l'appui d'un recours contre la décision sur le fond du litige.
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6.
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La recourante prétend que l'exécution de l'injonction de renseigner ne pouvait être ordonnée en raison d'une impossibilité objective.
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6.1 L'opposant à l'exécution peut demander le rejet d'une demande d'exécution, motif pris que l'obligation litigieuse ne peut objectivement pas être exécutée (arrêt 5A_810/2008 du 5 mai 2009 consid. 3.4, BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, op. cit., no 2 in fine ad art. 477 LPC/GE; OSCAR VOGEL/KARL SPÜHLER, Grundriss des Zivilprozessrechts, 8ème éd., 2006, nos 51 ss, p. 444). Il doit démontrer qu'il a sérieusement tenté l'exécution et que cette initiative a échoué (KARL SIEGRIST, Probleme aus dem Gebiete der Realexekution, 1958, p. 44-45). La question de savoir si cette impossibilité, outre les cas d'impossibilité pratique, vise également les cas d'impossibilité juridique, peut rester ouverte pour les raisons suivantes.
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6.2 L'autorité cantonale a considéré que ni le jugement du Tribunal de première instance ni l'arrêt dont l'exécution était demandée ne s'attachaient à l'existence d'un système informatique centralisé auprès de l'appelante. Il convenait bien plus de tenir compte de ce que les moyens de communication actuels permettaient à celle-ci d'informer très rapidement toutes ses succursales à l'étranger des mesures prononcées et de les inviter à s'y conformer. L'impossibilité d'exécution alléguée par la recourante manquait de crédibilité au vu, notamment, des exigences imposées aux banques par la législation en matière de blanchiment. A cet égard, la recourante n'avait pas prétendu qu'il aurait été impossible pour un client d'obtenir, au siège, des informations sur sa relation avec des succursales étrangères. Elle n'avait en outre pas démontré avoir essayé d'exécuter l'arrêt précité et s'être heurtée à des fins de non-recevoir de la part de ses succursales étrangères fondées sur des raisons techniques. Elle n'avait pas davantage produit des refus motivés par des causes juridiques, de telle sorte qu'un empêchement de transmettre des informations découlant du droit des pays concernés n'avait pas été prouvé, ni même rendu vraisemblable.
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6.3 Pour toute motivation, la recourante se contente de répéter qu'elle ne dispose pas d'un « système de recherches centralisé des données clients » de ses succursales étrangères, allégation qui ne démontre en rien l'arbitraire des considérations selon lesquelles l'absence d'un tel dispositif ne l'empêchait pas d'informer ces dernières de la demande de renseignements. A cet égard, il résulte de l'arrêt attaqué - qui n'est pas entrepris sur ce point - qu'elle n'a ni allégué ni démontré qu'elle aurait tenté de le faire et se serait heurtée à un refus fondé sur des raisons pratiques. Quant à l'impossibilité juridique, elle se contente d'opposer vaguement à la considération selon laquelle elle n'a pas produit de refus de ses succursales motivés par des raisons juridiques que certains états étrangers connaissent un régime de confidentialité des données bancaires et une réglementation en matière de protection des données qui empêchent les succursales étrangères de fournir des renseignements concernant leurs clients à leur siège en Suisse, et que cette limitation des flux transfrontaliers d'informations se retrouve dans le domaine de la régulation bancaire.
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7.
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La recourante reproche à la Cour de justice d'avoir violé les règles de procédure cantonale consacrant le principe ne eat judex ultra petita partium, en traitant l'exécution de la saisie conservatoire des avoirs du mari auprès de ses succursales étrangères, malgré le retrait des conclusions de l'épouse sur ce point.
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7.1 Dans la partie « en fait » de son arrêt, l'autorité cantonale a rapporté le déroulement de l'audience de plaidoirie du 5 novembre 2009. Elle a exposé en bref que les parties avaient relevé que l'épouse n'avait pas appelé du jugement du Tribunal de première instance, alors même que celui-ci annulait l'injonction du procureur faite à la banque de bloquer les actifs du mari détenus par ses filiales étrangères. Elles avaient par ailleurs déclaré que la femme avait retiré ses conclusions relatives au blocage conservatoire des avoirs, dès lors que, dans son mémoire de réponse, elle avait indiqué que la saisie des comptes étrangers de son époux était épuisée, seule demeurant contentieuse la question de la communication des renseignements. Or, il apparaissait manifestement que l'intéressée avait oublié que subsistait la problématique des avoirs saisis dans les succursales étrangères.
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En droit, la cour cantonale a considéré que ces observations des parties à l'audience n'étaient pas de nature à modifier les conclusions en déboutement prises par l'épouse intimée et que le problème de la saisie conservatoire des avoirs du mari auprès des succursales étrangères de la banque demeurait par conséquent litigieux.
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7.2 Contrairement à ce que soutient la recourante, le grief pouvait faire l'objet d'une demande de révision cantonale fondée sur l'art. 154 let. b ou c LPC/GE (arrêt 4P.117/2006 du 16 mai 2007 consid. 6; 5P.115/1995 du 28 septembre 1995 consid. 3b). La jurisprudence (ATF 106 Ia 52 consid. 1b; arrêt 4P.301/2000 consid. 1b; 4P.291/200 consid. 1a) à laquelle elle se réfère pour justifier le recours « direct » au Tribunal fédéral n'est pas pertinente en l'espèce. Le moyen est par conséquent irrecevable dans la présente procédure, faute d'épuisement des moyens de droit cantonal (art. 75 al. 1 LTF; cf. sur cette notion: ATF 131 I 372 consid. 1.2.1 p. 374; 120 Ia 61 consid. 1a p. 62 et les arrêts cités).
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8.
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Selon la recourante, la Cour de justice aurait arbitrairement enfreint le principe de la bonne foi qu'elle doit respecter dans l'accomplissement de ses devoirs internationaux en confirmant l'exécution de la saisie conservatoire portant sur les avoirs du mari détenus par ses succursales à l'étranger.
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8.1 L'autorité cantonale a considéré que l'obligation faite à la recourante d'exécuter la saisie conservatoire en incluant ses succursales étrangères dans cette démarche n'était pas critiquable sous l'angle de l'exécution forcée. Elle a d'abord relevé que les succursales n'ont pas de personnalité juridique et font partie intégrante du siège. Répondant par ailleurs à la recourante, qui se référait aux critiques de certains auteurs (NICOLAS JEANDIN/CARLO LOMBARDINI, Le séquestre en Suisse d'avoirs bancaires à l'étranger: fiction ou réalité? in PJA 2006 p. 967, spéc. p. 974; VINCENT JEANNERET/JEAN-YVES DE BOTH, Séquestre international, for du séquestre en matière bancaire et séquestre de biens détenus par des tiers, in SJ 2006 II p. 181) ainsi qu'à un arrêt du Tribunal pénal fédéral (BV.2006.35 du 13 septembre 2006), elle a jugé que, la banque ayant exécuté l'arrêt au fond sur tout le territoire suisse malgré l'absence de siège à Genève, la jurisprudence publiée aux ATF 128 III 473 consid. 3, selon laquelle, en matière de séquestre, les avoirs déposés auprès d'une succursale peuvent également être appréhendés par des mesures de contrainte signifiées au siège, tant pour les succursales en Suisse que pour celles à l'étranger, ainsi que l'arrêt 7B.36/2002 trouvaient application en l'espèce. S'agissant plus particulièrement de l'arrêt rendu par le Tribunal pénal fédéral, elle a précisé qu'il ressortissait spécifiquement au domaine du droit pénal administratif et n'était ainsi pas directement applicable en l'espèce. Rendu par un tribunal inférieur, il ne renversait en tout cas pas le principe posé par le Tribunal fédéral aux ATF 128 III 473, qui était toujours valable dans le domaine du droit civil.
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8.2
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8.2.1 A supposer que la recourante - dont le discours n'est pas des plus limpides - entende discuter la possibilité d'enjoindre, sur la base de l'art. 178 al. 2 CC, à une banque suisse le blocage d'avoirs situés dans ses succursales étrangères, elle remettrait derechef en question l'arrêt du 3 avril 2008 prononcé sur le fond à l'encontre duquel elle n'aurait au demeurant pu invoquer ce grief dès lors qu'elle n'a pas qualité pour faire valoir les droits de l'époux, son client (arrêt 5P.423/2006 du 12 février 2007 consid. 3 non publié in FamPra.ch 2007 p. 654, rendu dans le cadre de l'art. 88 aOJ). Au stade de l'exécution, ce point ne pourrait pas être revu, et ne l'a au demeurant pas été. Sous cet angle, la critique serait dès lors irrecevable.
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8.2.2 Dans la mesure où la recourante soutient que l'exécution d'une telle injonction ne peut être obtenue que par la voie de l'exequatur, dans les pays concernés, de l'arrêt qui la prononce, son moyen ressortit en revanche bien à l'exécution. Elle reproche à cet égard à l'autorité cantonale d'avoir arbitrairement « violé le principe de la bonne foi dans l'accomplissement de ses devoirs internationaux en matière d'entraide judiciaire ». Sous le couvert de cette affirmation, elle taxe en réalité d'arbitraire la décision attaquée en tant que celle-ci confirme que le procureur général genevois pouvait ordonner l'exécution de la mesure de blocage visant les avoirs détenus par ses succursales étrangères.
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Son grief ne porte toutefois pas. La Cour de justice a fondé ses considérations principalement sur l'arrêt publié aux ATF 128 III 473. Pour en démontrer l'arbitraire, il ne suffisait pas de prétendre que cette jurisprudence a été critiquée par certains auteurs et de reproduire l'opinion de ces derniers, ce que les juges cantonaux ont au demeurant aussi relevé. Il appartenait à la recourante d'établir que ces derniers ont manifestement méconnu cet arrêt en l'appliquant au cas d'espèce. Or, à cet égard, elle se borne à affirmer qu'il ne se rapporte qu'à des mesures visant des actifs immatériels, de telle sorte qu'il ne saurait justifier l'exécution forcée directe ou indirecte d'actifs « tangibles ». On ne distingue toutefois pas où peut mener une telle argumentation dans le cas d'espèce, la discussion de la recourante se focalisant en définitive sur l'exécution de la saisie conservatoire en tant qu'elle porte sur les « avoirs en compte » - donc des actifs immatériels - auprès de ses succursales étrangères. Contrairement à ce que soutient par ailleurs la recourante, le Tribunal fédéral n'est pas revenu sur sa jurisprudence parue aux ATF 128 III 473, selon laquelle la créance que le débiteur tire de ses relations avec une succursale étrangère du tiers débiteur domicilié en Suisse doit être localisée à ce domicile suisse (consid. 2 et 3), qui a d'ailleurs été récemment confirmée (ATF 137 III 625). L'arrêt publié aux ATF 130 III 620 dont elle se prévaut examine en effet, sous l'angle de l'art. 19 al. 1 LDIP, les conditions auxquelles est soumise l'application en Suisse d'une norme d'intervention du droit étranger. Dans ce cadre, il se limite à exposer que, dans le cas particulier, la créance litigieuse était, sous l'angle de la condition du lien étroit entre la situation visée et le droit de l'Etat tiers, localisée au siège, respectivement au lieu où se trouvait la succursale (consid. 3.3.2 in fine).
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9.
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Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. La recourante, qui succombe, supportera les frais et dépens de la procédure (art. 66 al. 1 et 68 al. 1 et 2 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3.
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Une indemnité de 3'000 fr., à verser à l'intimée à titre de dépens, est mise à la charge de la recourante.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la 1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 31 mai 2012
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente: Hohl
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La Greffière: Jordan
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