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Informationen zum Dokument  BGer 5A_767/2011  Materielle Begründung
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BGer 5A_767/2011 vom 01.06.2012
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
5A_767/2011
 
Arrêt du 1er juin 2012
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
Mmes et M. les Juges Hohl, Présidente,
 
Escher et Herrmann.
 
Greffière: Mme Hildbrand.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________, (époux),
 
représenté par Me Béatrice Antoine, avocate,
 
recourant,
 
contre
 
dame A.________, (épouse),
 
représentée par Me Tirile Tuchschmid Monnier,
 
avocate,
 
intimée.
 
Objet
 
divorce (contribution d'entretien),
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 23 septembre 2011.
 
Faits:
 
A.
 
A.a Dame A.________, née en 1969 à Versoix (Genève), de nationalité allemande, et A.________, né en 1965 à Taurisano (Lecce/Italie), de nationalité italienne, se sont mariés le 5 décembre 1996 à Aire-la-Ville (Genève).
 
De cette union est issu B.________, né le 25 décembre 1996.
 
Les époux, qui s'étaient rencontrés en 1990, se sont séparés le 28 mai 2006, date à laquelle A.________ a quitté le domicile conjugal.
 
A.b Dame A.________ a été victime d'un accident de la circulation (fractures de deux vertèbres cervicales) en 1989, soit avant de rencontrer son futur époux. Elle n'a plus travaillé depuis lors et perçoit une rente complète de l'assurance invalidité de 3'190 fr. par mois, soit 2'280 fr. pour elle et 910 fr. pour l'enfant, et une rente partielle (25%) de la SUVA de 960 fr. 80 par mois. La rente LAA était entièrement saisie pour des poursuites antérieures à 2010 et dame A.________ a fait l'objet de nouvelles poursuites pour un montant d'environ 10'000 fr. en 2010.
 
Les charges mensuelles de dame A.________ ont été arrêtées à 3'100 fr., celles de l'enfant à 1'145 fr.
 
A.c A.________ est employé de X.________ et réalise à ce titre un revenu net de 5'875 fr. versé treize fois l'an, soit 6'364 fr. net calculé sur douze mois. Depuis le mois de mars 2010, il a fait l'objet d'une saisie de salaire de 1'100 fr. par mois, ainsi que de toute somme lui revenant au titre de prime, gratification ou treizième salaire, en recouvrement d'arriérés de contributions alimentaires d'un montant de 24'005 fr. 60 pour la période comprise entre juin 2006 et mars 2008. Ces arriérés de contributions d'entretien devaient être entièrement recouvrés à la fin de l'année 2011.
 
Ses charges mensuelles ont été arrêtées à 4'202 fr.
 
B.
 
Sur mesures protectrices de l'union conjugale prononcées le 17 juillet 2007, le Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après le Tribunal de première instance) a, entre autres, condamné A.________ à contribuer à l'entretien de sa famille à concurrence de 1'450 fr. par mois, allocations familiales non comprises. Suite à l'appel interjeté par l'épouse contre cette décision, le montant de la contribution d'entretien a été porté à 2'050 fr. par mois par arrêt de la Cour de justice du canton de Genève du 3 mars 2008 (ci-après la Cour de justice).
 
C.
 
C.a Le 27 octobre 2008, A.________ a formé une demande unilatérale en divorce, avec requête de mesures provisoires, offrant de verser, sur mesures provisoires et sur le fond, une contribution à l'entretien de son fils de 850 fr. par mois, allocations familiales non comprises.
 
Dame A.________ a conclu au rejet de la requête de mesures provisoires et, sur le fond, à ce que son époux soit condamné à contribuer à l'entretien de son fils à hauteur de 960 fr. jusqu'à ce que ce dernier ait atteint l'âge de quinze ans, puis de 1'160 fr. jusqu'à sa majorité, voire au-delà mais jusqu'à vingt-cinq ans au plus tard en cas de formation professionnelle ou d'études régulièrement suivies. Elle a en outre conclu à ce qu'une contribution après divorce mensuelle de 1'090 fr. lui soit allouée sans limite dans le temps.
 
C.b Statuant le 23 mars 2009 sur mesures provisoires, le Tribunal de première instance a ramené la contribution à l'entretien de la famille à 1'500 fr. par mois, montant confirmé par arrêt de la Cour de justice rendu le 3 septembre 2009, suite à l'appel interjeté par dame A.________.
 
C.c Par jugement du 20 décembre 2010, le Tribunal de première instance a notamment prononcé le divorce des époux A.________ (ch. 1), refusé d'allouer une contribution d'entretien après divorce à dame A.________ (ch. 12) et fixé celle en faveur de l'enfant, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à 750 fr. jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge de quinze ans, puis à 1'200 fr. à partir du 1er janvier 2012 et jusqu'à sa majorité, montant qui devait être adapté à l'indice genevois des prix à la consommation dans la mesure de l'adaptation correspondante des revenus du débirentier (ch. 6).
 
Statuant le 23 septembre 2011 sur appel interjeté par dame A.________, la Cour de justice a notamment confirmé, par arrêt rendu le 23 septembre 2011 et reçu par les parties le 30 septembre 2011, le chiffre 6 du jugement entrepris, précisant toutefois que la contribution à l'entretien de B.________ était due jusqu'à sa majorité, voire au-delà, mais jusqu'à vingt-cinq ans au plus tard, en cas d'études ou de formation professionnelle sérieuses et suivies. Elle a en outre annulé le chiffre 12 dudit jugement et condamné A.________ à contribuer à l'entretien après divorce de son ex-épouse à hauteur de 350 fr. mensuels jusqu'au 1er novembre 2030, date probable de l'entrée à la retraite du mari, montant indexé à l'indice genevois des prix à la consommation dans la mesure où les revenus du débirentier le seraient également.
 
L'arrêt a été reçu par les parties le 30 septembre 2011.
 
D.
 
Le 31 octobre 2011, A.________ exerce un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral. Il conclut principalement à l'annulation de l'arrêt entrepris en tant qu'il le condamne à verser à son ex-épouse, à titre de contribution d'entretien, la somme de 350 fr. par mois et d'avance jusqu'au 1er novembre 2030, montant indexé à l'indice genevois des prix à la consommation. A l'appui de ses conclusions, le recourant invoque la violation de l'interdiction de l'arbitraire dans l'établissement des faits et soutient que l'autorité précédente aurait abusé de son pouvoir d'appréciation dans l'application des art. 125 et 129 CC.
 
Invitées à se déterminer sur le recours, l'épouse a conclu à son rejet et l'autorité cantonale a renvoyé aux considérants de son arrêt.
 
L'épouse sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire.
 
E.
 
La requête d'effet suspensif formée par le recourant a été rejetée par ordonnance présidentielle du 16 novembre 2011.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
En l'espèce, seule la contribution d'entretien en faveur de la femme divorcée demeure litigieuse. Il s'agit d'une contestation civile de nature pécuniaire, dont la valeur litigieuse atteint 30'000 fr. (art. 72 al. 1, 51 al. 1 let. a et al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). Par ailleurs, le recours a été interjeté dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi, par une partie ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente et justifiant d'un intérêt à la modification ou à l'annulation de la décision attaquée (art. 76 al. 1 LTF), contre une décision finale (art. 90 LTF), rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al.1 et 2 LTF). Le recours est par conséquent recevable.
 
2.
 
2.1 Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Compte tenu des exigences de motivation posées, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), à l'art. 42 al. 2 LTF, le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une juridiction de première instance, toutes les questions juridiques pouvant se poser lorsqu'elles ne sont plus discutées devant lui (ATF 135 III 397 consid. 1.4 p. 400; 134 III 102 consid. 1.1 p. 104 s.). En outre, le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce grief a été soulevé et motivé par le recourant (ATF 137 II 305 consid. 3.3 p. 310 s.; 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254). Le recourant qui se plaint de la violation de tels droits doit ainsi satisfaire au principe d'allégation, en indiquant précisément quelle disposition constitutionnelle a été violée et en démontrant, par une argumentation précise, en quoi consiste la violation (art. 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287; 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 133 II 396 consid. 3.1 p. 399 in fine).
 
2.2 Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement sur la base des faits établis par la juridiction précédente (art. 105 al. 1 LTF); il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte - à savoir arbitraire (ATF 135 II 145 consid. 8.1 p. 153; 135 III 127 consid. 1.5 p. 129 s., 397 consid. 1.5 p. 401) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant ne peut se plaindre de constatations de fait arbitraires que si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Il ne peut pas se borner à opposer ses propres allégations ou sa propre appréciation des preuves aux constatations litigieuses mais doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont contraires au droit ou entachées d'une erreur indiscutable. Une critique qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 136 II 489 consid. 2.8 p. 494; 133 II 249 consid. 1.4.3 p. 254 s.; 130 I 258 consid. 1.3 p. 261 s.).
 
3.
 
En substance, l'autorité cantonale a estimé que, compte tenu de la naissance d'un enfant commun intervenue peu après l'union des parties, le mariage devait être considéré comme ayant eu une influence concrète sur la situation de l'épouse et qu'elle avait par conséquent le droit de conserver un standard de vie comparable à celui antérieur. Sachant que l'épouse bénéficiait de revenus de 3'240 fr. par mois (2'280 [rente complète de l'assurance invalidité] + 960 [rente partielle de l'assurance accident]), pour des charges estimées à 3'100 fr. par mois, elle disposait par conséquent d'un disponible mensuel de 140 fr. La juridiction cantonale a retenu que le mari réalisait pour sa part un revenu mensuel de 6'400 fr. calculé sur douze mois, pour des charges de l'ordre de 4'200 fr. par mois. Une fois la contribution à l'entretien de son fils d'un montant de 1'200 fr. payée, il disposait ainsi d'un solde de 1'000 fr. Au vu de ces chiffres, elle a estimé qu'il se justifiait de retenir que l'épouse devait disposer, chaque mois et une fois ses charges payées, d'une somme de l'ordre de 500 fr. pour conserver un standard de vie comparable à celui antérieur, ce qui conduisait, compte tenu du disponible de 140 fr. dont elle bénéficiait déjà, à fixer la contribution d'entretien après divorce à 350 fr. par mois. L'autorité cantonale a en revanche estimé qu'il ne se justifiait pas de prévoir une contribution d'entretien sans limite dans le temps, compte tenu de la diminution probable des revenus du mari à l'âge de la retraite et ce d'autant plus que les prestations de sortie de la prévoyance professionnelle accumulées durant la période du mariage avaient d'ores et déjà été partagées. Elle a par conséquent fixé l'échéance de l'obligation alimentaire à l'ouverture du droit à la rente de l'assurance vieillesse du mari, à savoir au 1er novembre 2030.
 
4.
 
Le recourant expose ses arguments pêle-mêle tout en énumérant diverses dispositions légales sans réelle motivation ni lien entre elles. Il en ressort pour l'essentiel qu'il conteste à la fois le droit à une contribution d'entretien de son épouse dans son principe (consid. 5), le montant octroyé à ce titre (consid. 6), ainsi que la durée pendant laquelle dite contribution devra être versée (consid. 7).
 
5.
 
Le recourant conteste en premier lieu le droit de l'intimée à une contribution d'entretien en tant que tel.
 
5.1 Le recourant estime à ce titre que l'autorité cantonale aurait abusé de son pouvoir d'appréciation dans l'application de l'art. 125 CC dans la mesure où elle serait entrée en matière sur le principe d'une contribution d'entretien post-divorce du seul fait de la présence d'un enfant issu de l'union des parties. Il considère qu'il s'agit là d'une présomption de fait réfragable et qu'il appartenait par conséquent à la Cour de justice de rechercher si la naissance de l'enfant avait concrètement influencé la situation financière et professionnelle de l'intimée. Il estime au demeurant avoir apporté la contre-preuve de cette présomption dans la mesure où les faits établis démontreraient que l'intimée ne pouvait de toute évidence plus projeter de carrière professionnelle depuis son accident survenu bien avant la naissance de leur enfant, lequel n'avait par conséquent pas eu d'influence concrète sur la carrière de sa mère, ni n'avait eu d'impact négatif sur la situation financière de cette dernière puisqu'elle aurait perçu depuis la naissance de ce dernier, outre l'allocation pour accouchement et les allocations familiales, une rente complémentaire enfant de l'assurance invalidité. Le recourant invoque à cet égard également la violation des art. 4, 8 et 129 CC.
 
5.2
 
5.2.1 Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Cette disposition concrétise deux principes: d'une part, celui de l'indépendance économique des époux après le divorce, qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit désormais subvenir à ses propres besoins; d'autre part, celui de la solidarité, qui implique que les époux doivent supporter en commun non seulement les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais également les désavantages qui ont été occasionnés à l'un d'eux par l'union et qui l'empêchent de pourvoir à son entretien. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 137 III 102 consid. 4.1 et les arrêts cités; arrêt 5A_352/2011 du 17 février 2012 consid. 7.2.2).
 
5.2.2 Une contribution est due en vertu du principe de la solidarité si le mariage a eu une influence concrète sur les conditions d'existence de l'époux ("lebensprägende Ehe"), en d'autres termes si le mariage a créé pour cet époux - par quelque motif que ce soit - une position de confiance qui ne saurait être déçue même en cas de divorce. La confiance placée par cet époux dans la continuité du mariage et dans le maintien de la répartition des rôles, convenue librement entre les époux durant le mariage, mérite objectivement d'être protégée et le crédirentier a par conséquent en principe un droit au maintien du niveau de vie des époux durant le mariage (ATF 134 III 145 consid. 4 p. 146; 134 III 577; 135 III 59 consid 4.1; 137 III 102 consid. 4.1.2; arrêts 5A_384/2008 du 21 octobre 2008 consid. 5.1 et 5.2 publié in: FamPra.ch 2009 p. 190; 5A_856/2011 du 24 février 2012 consid. 2.3).
 
Selon la jurisprudence, un mariage peut notamment avoir une influence concrète sur la situation de l'époux crédirentier s'il a duré au moins dix ans - période à calculer jusqu'à la date de la séparation des époux (ATF 132 III 598 consid. 9.2) - ou encore, indépendamment de sa durée, si les époux ont eu des enfants communs (ATF 135 III 59 consid. 4.1); une position de confiance digne de protection créée par le mariage peut toutefois être retenue pour d'autres motifs également (arrêts 5A_856/2011 du 24 février 2012 consid. 2.3; 5C.278/2000 du 4 avril 2001 consid. 3a; 5C.149/2004 du 6 octobre 2004 consid. 4.3).
 
5.3 En l'espèce, il apparaît que l'intimée souffre depuis 1989, soit avant son mariage déjà, de lésions causées par un accident de la circulation. Elle bénéficie depuis lors d'une rente complète de l'assurance invalidité de 3'190 fr. par mois, soit 2'280 fr. pour elle et 910 fr. pour son fils, et d'une rente partielle (25%) de la SUVA de 960 fr. 80 par mois. Dès lors que l'intimée souffrait de ces blessures déjà avant la rencontre avec son futur époux, et que, ce faisant et en connaissance de cet état de fait, les parties ont décidé de se marier, on doit admettre qu'elles ont ainsi, au moins implicitement, choisi et accepté d'assumer ensemble ce destin. Cette situation a par conséquent de toute évidence fait naître chez l'épouse une confiance fondée et digne de protection dans le maintien de cette situation et en particulier dans le fait que son époux lui apporterait son soutien, eu égard avant tout à son état de santé. Dans cette mesure, il doit être tenu compte de l'invalidité de l'intimée dans l'appréciation de l'influence concrète du mariage malgré le fait que l'accident soit survenu antérieurement à sa célébration, ce d'autant plus que l'art. 125 al. 2 ch. 4 CC fait expressément mention de l'état de santé des époux dans les critères qu'il faut prendre en considération pour déterminer si une contribution d'entretien se justifie. Le mariage doit ainsi être considéré comme ayant eu une influence concrète sur la situation de l'intimée, compte tenu non seulement de sa durée de neuf ans et demi, de la naissance d'un enfant commun, mais également de l'état de santé de l'intimée et le droit à une contribution d'entretien pour l'épouse doit par conséquent être admis dans son principe.
 
Le recourant ne motive nullement la violation alléguée des art. 4 et 8 CC, ainsi que de l'art. 129 CC relatif à la modification du jugement de divorce, dont on peine à saisir la pertinence dans le cas d'espèce. Il n'est dès lors pas nécessaire d'entrer en matière sur ces griefs.
 
6.
 
Le recourant conteste en second lieu le montant de la contribution d'entretien allouée à son ex-épouse, concluant à ce que l'arrêt cantonal soit réformé en ce sens qu'aucune contribution d'entretien n'est due à l'intimée.
 
6.1 Lorsqu'il s'agit de fixer la contribution à l'entretien d'un conjoint dont la situation financière a été concrètement et durablement influencée par le mariage, l'art. 125 CC prescrit de procéder en trois étapes. La première de ces étapes consiste à déterminer l'entretien convenable après avoir constaté le niveau de vie des époux pendant le mariage. Lorsque la situation financière des époux est favorable, il convient de se fonder sur les dépenses indispensables au maintien des conditions de vie choisies d'un commun accord par les conjoints. Toutefois, lorsqu'il est établi que ceux-ci ne réalisaient pas d'économies durant le mariage ou qu'en raison des frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés et des nouvelles charges, les revenus sont entièrement absorbés par l'entretien courant, il est admissible de s'écarter d'un calcul selon les dépenses effectives des époux durant la vie commune. En effet, dans de tels cas, la méthode du minimum vital élargi avec répartition de l'excédent entre les époux permet de tenir compte adéquatement du niveau de vie antérieur et des restrictions à celui-ci, qui peuvent être imposées au conjoint créancier et aux enfants (ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1 p. 106/107 et la jurisprudence citée).
 
La fixation de la quotité de la contribution relève du pouvoir d'appréciation du juge, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). Il n'y a violation du droit fédéral que si le juge a abusé de son pouvoir d'appréciation, en se référant à des critères dénués de pertinence ou en ne tenant pas compte d'éléments essentiels, ou bien encore si, d'après l'expérience de la vie, le montant arrêté paraît manifestement inéquitable au regard des circonstances (ATF 108 II 30 consid. 8 p. 32 et l'arrêt cité).
 
6.2
 
6.2.1 Le recourant estime d'abord que l'autorité cantonale n'a, à tort, pas fait usage de la méthode des dépenses effectives pour calculer la contribution d'entretien due à son ex-épouse et qu'elle aurait en outre appliqué abusivement la méthode dite du minimum vital élargi avec répartition de l'excédent choisie en l'espèce.
 
Contrairement à ce qu'affirme le recourant, c'est en conformité avec la jurisprudence du Tribunal fédéral susmentionnée que l'autorité cantonale a appliqué la méthode de calcul du minimum vital élargi avec répartition de l'excédent. La situation financière des époux n'était en effet pas favorable mais moyenne et les époux dépensaient l'intégralité de leurs revenus, ce que le recourant confirme d'ailleurs dans ses propres écritures. Dès lors que le choix de la méthode de calcul est justifié, les critiques du recourant relatives au train de vie antérieur de l'intimée sont sans pertinence.
 
6.2.2 Le recourant allègue que la juridiction aurait violé l'interdiction de l'arbitraire en omettant de déduire de son revenu pour l'année 2011 la part de son salaire objet d'une saisie pour des arriérés de contributions d'entretien, ce qui porterait atteinte à son minimum vital. La juridiction cantonale n'aurait en outre pas tenu compte dans ses charges de la contribution d'entretien de 750 fr. (1'200 fr. dès le 1er janvier 2012) due mensuellement à son fils.
 
Selon la jurisprudence, les arriérés de contributions d'entretien ne doivent pas être pris en compte par le juge du divorce dans le calcul du minimum vital du débirentier, et ce même si une saisie de salaire est en cours pour leur recouvrement (arrêt 5C.77/2001 du 6 septembre 2001 consid. 2d, publié in: FamPra.ch 2002 p. 420 ss). En effet, lorsque ces contributions ont été fixées, le juge a pris en considération le minimum vital du débiteur; si celui-ci ne les a pas payées, il ne peut pas en obtenir la déduction sur une période ultérieure, au détriment de la créancière. C'est ainsi à juste titre que l'autorité cantonale n'a pas tenu compte de la saisie de salaire dans le calcul de la contribution d'entretien due par le recourant à son ex-épouse.
 
Le recourant se méprend également lorsqu'il prétend que l'autorité cantonale n'a pas tenu compte dans ses charges de la contribution d'entretien qu'il verse à son fils puisqu'il ressort clairement de l'arrêt cantonal qu'un montant de 1'200 fr. correspondant précisément à la contribution d'entretien due à l'enfant dès le 1er janvier 2012 a été pris en compte dans le cadre du calcul du minimum vital élargi du recourant.
 
6.2.3 Le recourant soutient par ailleurs que les époux vivaient en état de surendettement durant le mariage, ce qui n'aurait pas été retenu par la Cour de justice. En 2005, il aurait ainsi été contraint d'emprunter de l'argent pour couvrir les arriérés d'impôts des années 2002 et 2003, alors que son ex-épouse avait dû utiliser ses économies comme le démontreraient ses relevés bancaires datant de 1998 à 2005. C'est donc arbitrairement que l'autorité cantonale aurait retenu qu'il contribuait à l'entretien de son épouse alors que les allégués et pièces de cette dernière démontreraient au contraire qu'elle assumait elle-même son propre entretien et celui de la famille à l'aide des rentes qu'elles percevait et de son épargne. Le fait d'octroyer une contribution d'entretien post-divorce à l'intimée reviendrait par conséquent à lui offrir un train de vie supérieur à celui qui était le sien durant la vie commune ce qui conduirait à un résultat manifestement choquant.
 
On ne voit pas comment, en calculant la contribution d'entretien selon la méthode du minimum vital élargi, l'épouse pourrait bénéficier d'un train de vie supérieur à celui mené durant la vie commune dès lors que le recourant soutient lui-même que les époux dépensaient beaucoup plus que leurs revenus. La critique du recourant est par conséquent irrecevable.
 
6.2.4 Il estime également que l'autorité cantonale a retenu de façon arbitraire un montant de 6'400 fr. au titre de son revenu mensuel, alors que son revenu s'élève en réalité à 6'364 fr.
 
Il faut relever à cet égard que, bien que les montants figurant dans la partie "en fait" et les considérants en droit de la décision cantonale divergent légèrement, on ne peut toutefois considérer que le juge a abusé de son pouvoir d'appréciation dans le cadre du calcul de la contribution d'entretien. En effet, si l'on tient compte du revenu mensuel du recourant de 6'364 fr. et qu'on en déduit ses charges qui s'élèvent à 4'200 fr., ainsi que la contribution d'entretien de 1'200 fr. due à son fils, on obtient un excédent de 964 fr. (6'364 - 4'200 - 1'200). Si l'on partage ce montant à parts égales entre les deux époux et qu'on en déduit l'excédent mensuel de 140 fr. retenu par l'autorité cantonale pour l'épouse une fois ses propres charges déduites de ses revenus, on constate en définitive que la contribution due par le recourant pour l'entretien de cette dernière devrait, d'un point de vue purement mathématique, s'élever à 342 fr. ([964/2] - 140). Compte tenu du pouvoir d'appréciation dont dispose le juge du divorce, la contribution d'entretien mensuelle de 350 fr. allouée à l'intimée n'est ainsi de toute évidence pas inéquitable et ce grief doit par conséquent également être rejeté.
 
6.2.5 S'agissant finalement des charges retenues pour l'enfant, également critiquées dans les motifs du recours, au même titre que le budget global de B.________, prétendument mal établi par l'autorité cantonale, il n'est pas nécessaire de les examiner plus en détail, dès lors que, au regard de ses conclusions, le recourant ne conteste plus la pension alimentaire due à son fils.
 
7.
 
En dernier lieu, le recourant s'en prend à la durée pendant laquelle la contribution à l'entretien de son ex-épouse devra être versée.
 
7.1 La Cour de justice a en effet estimé qu'il fallait tenir compte du fait que les revenus du débirentier allaient diminuer à l'âge de la retraite et a par conséquent pris le parti de limiter le versement de la contribution d'entretien due par le recourant jusqu'au 1er novembre 2030, date correspondant au jour de l'ouverture de son droit à la rente de l'assurance-vieillesse.
 
7.2 Le recourant soutient pour sa part que, pour autant qu'une contribution d'entretien soit allouée à l'intimée, celle-ci devrait être limitée aux seize ans de leur fils, étant donné que l'autorité cantonale a considéré la naissance d'un enfant commun comme critère déterminant pour retenir que le mariage avait eu une influence concrète sur la situation de l'épouse et justifier ainsi le droit de cette dernière à une contribution d'entretien. Le recourant se fonde sur une jurisprudence constante du Tribunal fédéral selon laquelle la capacité d'un époux de pourvoir à son propre entretien peut être limitée par la charge que représente la garde des enfants. Cette même jurisprudence postule qu'il ne peut en principe être exigé du parent gardien la prise ou la reprise d'une activité lucrative à un taux de 50% avant que le plus jeune des enfants n'ait atteint l'âge de 10 ans révolus, et de 100% avant qu'il n'ait atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 115 II 6 consid. 3c). Dès lors que le fils des parties atteindra l'âge de 16 ans le 25 décembre 2012 et qu'il a par conséquent d'ores et déjà entamé sa seizième année, le recourant estime qu'une contribution à l'entretien de l'épouse ne se justifie pas. Quant à l'intimée, elle avance que l'autorité cantonale n'aurait pas abusé de son pouvoir d'appréciation en fixant la durée de la contribution d'entretien jusqu'au 1er novembre 2030, dans la mesure où la capacité contributive du recourant allait sans doute augmenter d'ici là ou du moins rester similaire.
 
7.3 La jurisprudence invoquée par le recourant ne permet en l'espèce pas, en elle-même, d'exclure toute contribution d'entretien au-delà de l'âge de seize ans de l'enfant dès lors qu'elle a clairement été pensée pour les situations dans lesquels le parent gardien est dans la mesure de prendre ou reprendre une activité lucrative, ce qui n'est de toute évidence pas le cas en l'espèce, l'intimée étant au bénéfice d'une rente d'invalidité complète depuis 1989 déjà. Comme mentionné ci-avant (cf. consid. 5.3), compte tenu de l'invalidité totale de l'épouse déjà connue lors de la conclusion du mariage, il y a lieu d'admettre que les époux ont choisi et accepté d'assumer ensemble ce destin. La confiance que l'épouse a pu placer dans le maintien de cette situation, et en particulier dans le soutien de son époux, est digne de protection; cette confiance ne saurait toutefois être protégée indéfiniment sans tenir compte du critère de la durée du mariage expressément prévu par l'art. 125 al. 2 ch. 2 CC. Dès lors que le fils des époux atteindra l'âge de seize ans à la fin du mois de décembre 2012, que la durée déterminante de la vie commune est de neuf ans et demi, que l'épouse a perçu depuis le mois de juin 2006, soit depuis près de six ans une contribution à l'entretien de la famille - pour elle-même et l'enfant - de 1'500 fr. par mois, il y a lieu de limiter la durée du paiement de la contribution pour elle-même à la fin du mois de décembre 2012, le laps de temps restant à courir d'ici là étant suffisant pour lui permettre de s'adapter à sa nouvelle situation. Le grief doit par conséquent être admis et l'arrêt attaqué réformé sur ce point.
 
8.
 
Vu ce qui précède, le recourant obtient gain de cause sur la question de la limitation dans le temps de la contribution d'entretien due à son ex-épouse, les autres griefs étant écartés. Le recours est donc partiellement admis, l'arrêt attaqué annulé en tant qu'il concerne la durée durant laquelle la contribution d'entretien doit être versée et il est réformé en ce sens que la contribution à l'entretien de l'intimée est due par le recourant jusqu'à la fin du mois de décembre 2012. Pour le surplus, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. S'agissant de la requête d'octroi de l'assistance judiciaire de l'intimée, il faut préciser d'emblée que l'octroi de l'assistance judiciaire et en particulier d'un avocat d'office dans la procédure devant l'autorité cantonale ne vaut pas automatiquement pour le recours au Tribunal fédéral, lequel prend sa propre décision en application de l'art. 64 LTF (ATF 122 III 392 consid. 3a). Il ne suffit dès lors pas de se référer à la procédure cantonale pour prétendre à l'octroi de l'assistance judiciaire, sans démontrer que les conditions de l'art. 64 LTF sont remplies. En l'espèce, la requête de l'intimée est de ce fait manifestement insuffisamment motivée (ATF 125 IV 161 consid. 4) et doit par conséquent être rejetée. Au vu du sort de la procédure, il convient de répartir les frais judiciaires à hauteur de 500 fr. à la charge du recourant et 1'500 fr. à la charge de l'intimée (art. 66 al. 1 LTF). Cette dernière versera en outre au recourant une indemnité de dépens réduite (art. 68 al. 1 LTF). Il appartiendra à l'autorité cantonale de statuer à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale (art. 67 et 68 al. 5 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est partiellement admis, l'arrêt attaqué est réformé en ce sens que A.________ est condamné à verser à dame A.________, une contribution d'entretien de 350 fr., par mois et d'avance, jusqu'au 31 décembre 2012.
 
2.
 
La requête d'assistance judiciaire de l'intimée est rejetée.
 
3.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à hauteur de 1'500 fr. à la charge de l'intimée et à hauteur de 500 fr. à la charge du recourant.
 
4.
 
Une indemnité de 1'500 fr., à verser au recourant à titre de dépens, est mise à la charge de l'intimée.
 
5.
 
La cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale.
 
6.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
 
Lausanne, le 1er juin 2012
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente: Hohl
 
La Greffière: Hildbrand
 
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