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Informationen zum Dokument  BGer 9C_377/2012  Materielle Begründung
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BGer 9C_377/2012 vom 06.06.2012
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
9C_377/2012
 
Arrêt du 6 juin 2012
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge U. Meyer, Président.
 
Greffier: M. Cretton.
 
 
Participants à la procédure
 
R.________,
 
recourant,
 
contre
 
Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel, Espacité 4-5, 2300 La Chaux-de-Fonds,
 
intimé.
 
Objet
 
Assurance-invalidité (condition de recevabilité),
 
recours contre la décision du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, du 3 mai 2012.
 
Vu:
 
le recours interjeté le 9 mai 2012 par R.________ contre la décision rendue le 3 mai 2012 par le Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public,
 
considérant:
 
qu'aux termes de l'art. 42 LTF, le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2),
 
que la juridiction cantonale a en l'espèce ordonné le classement du recours formé par le recourant pour déni de justice et a mis les frais judiciaires à la charge de ce dernier dès lors que, d'une part, en l'absence d'éléments nouveaux utiles, elle ne pouvait pas contraindre l'Office de l'assurance-invalidité de la République et canton de Neuchâtel à entrer en matière sur les requêtes de l'assuré sollicitant la reconsidération du refus d'octroyer des mesures d'ordre professionnel d'autant moins que le Tribunal fédéral avait définitivement statué sur ce point dans l'arrêt I 170/06 du 16 février 2007 et que, d'autre part, l'administration n'était pas restée sans réaction dans la mesure où celle-ci avait diligenté une procédure de révision entre le 11 janvier et le 3 octobre 2011 et avait abouti à la constatation du statu quo,
 
que le recourant se borne à demander la correction de certains détails - tels que le fait que Me X.________ n'était plus son avocat et que le docteur C.________ n'était plus son médecin traitant - ou à expliquer les raisons de son soi-disant caractère procédurier,
 
que ces considérations ne démontrent pas en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit, ni en quoi les constatations de la juridiction cantonale seraient inexactes au sens de l'art. 97 al. 1 LTF,
 
que, partant, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF, dès lors qu'il ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF,
 
que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF),
 
par ces motifs, le Président prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 6 juin 2012
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Meyer
 
Le Greffier: Cretton
 
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