BGer 1C_563/2011 | |||
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BGer 1C_563/2011 vom 15.06.2012 | |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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1C_563/2011
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Arrêt du 15 juin 2012
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Ire Cour de droit public
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Composition
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MM. les Juges Fonjallaz, Président, Raselli et Chaix.
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Greffière: Mme Arn.
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Participants à la procédure | |
A.________ et B.________, représentés par Me Olivier Couchepin, avocat,
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recourants,
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contre
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Commune d'Evolène, 1983 Evolène.
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Objet
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remembrement,
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recours contre la décision de la Commission de recours en matière agricole et de remaniements parcellaires du canton du Valais du 7 juillet 2011.
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Faits:
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A.
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Le 13 mars 2008, le Conseil communal d'Evolène a engagé la procédure de remembrement parcellaire urbain (RPU) du secteur "La Fauchère". En séance du 17 mars 2010, le Conseil d'Etat du canton du Valais a approuvé le périmètre provisoire du RPU défini par le conseil communal. Selon le rapport sur la procédure de remembrement établi par le bureau d'ingénieur mandaté par l'autorité communale (ci-après: rapport RPU), le secteur à remembrer correspond à une vaste aire située en zone d'habitation collective (indice de densité 0.6); ce secteur est composé de 86 parcelles et concerne 75 propriétaires. Le remembrement est motivé par le fait qu'une grande partie de la zone n'est pas équipée et que la forme des parcelles existantes - avec des "marteaux" pour la partie droite du secteur et des parcelles étroites pour la partie centrale - est peu propice à la construction et à l'utilisation rationnelle du sol.
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Le Conseil communal a par décision publiée au Bulletin officiel le 22 octobre 2010 introduit formellement la procédure de remembrement d'office du secteur La Fauchère. Sept personnes, dont A.________ et B.________ - propriétaires des parcelles n° 1070 et 1072 comprises dans le périmètre du RPU du secteur "La Fauchère" -, ont fait recours contre la fixation de ce périmètre auprès de la Commission de recours en matière agricole et de remaniements parcellaires (ci-après: la Commission de recours). A.________ et B.________ demandaient que leurs parcelles soient exclues de la zone à remembrer.
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Le Conseil communal s'est déterminé sur ces recours en approuvant, en séance du 24 février 2011, le procès-verbal de la commission Tourisme, Urbanisme, Jeunesse et Sport du 23 février 2011 qui proposait des réponses aux différents recours déposés. Selon ce document, la parcelle n° 1020 était indispensable à la reprise de la route existante, la procédure d'expropriation n'ayant pas été menée à terme en 1976; la parcelle n° 1072 - utilisée comme jardin de la parcelle n° 1070 -, était impropre à la construction et ne permettait pas de rationaliser les parcelles à bâtir en aval de la chaussée où subsistait un solde du bien-fonds n° 1079.
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La Commission de recours a procédé à une inspection locale le 7 juillet 2011 en présence notamment des recourants, du président de la Commune d'Evolène et de l'ingénieur du bureau ayant préparé le rapport RPU. Lors de l'inspection locale, le contenu du rapport de la Commission Tourisme, Urbanisme, Jeunesse et Sport du 23 février 2011 a été développé avec chacun des recourants et le Président de la Commune. Ce dernier a en particulier souligné que la problématique de la route d'accès serait régularisée avec le remembrement, précisant que cette route - qui ne permettait l'accès qu'à une petite partie du secteur actuellement - était toujours en mains privées; la procédure d'expropriation entreprise en 1976 n'avait pas été menée à terme; si la commune entretenait cette route, elle souhaitait néanmoins que la situation soit régularisée.
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B.
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Par décision du 7 juillet 2011, la Commission de recours a rejeté le recours formé par A.________ et B.________. Elle a estimé que les bien-fonds litigieux devaient être inclus dans le remembrement. La parcelle n° 1072 est, en raison de sa taille et de sa forme très étroite, manifestement impropre à la construction, de sorte qu'elle devait être comprise dans le périmètre litigieux. Quant à la parcelle n° 1070, elle devait être incluse dans le RPU pour des raisons de cohérence du périmètre et de raccordement aux eaux superficielles; en outre, la desserte à la parcelle serait améliorée et sécurisée par les travaux de la commune.
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C.
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Par acte du 14 décembre 2011, A.________ et B.________ forment un recours en matière de droit public par lequel ils concluent principalement à la nullité de la décision du 7 juillet 2011, subsidiairement à son annulation. Ils requièrent en particulier une procédure séparée pour la construction de la desserte routière (via une expropriation formelle) et l'équipement du secteur La Fauchère. Ils se plaignent pour l'essentiel d'une violation de leur droit de consulter le dossier, de la composition irrégulière de l'instance précédente, d'une constatation incomplète des faits, ainsi que de diverses violations du droit cantonal et fédéral.
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La Commission de recours conclut au rejet du recours. La Commune a déposé des observations tardives. Les recourants ont répliqué et confirmé leurs conclusions.
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Considérant en droit:
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1.
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1.1 Dirigé contre une décision prise en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d LTF) dans le domaine du droit public de l'aménagement du territoire et des constructions (art. 82 let. a LTF), le recours est en principe recevable comme recours en matière de droit public selon les art. 82 ss LTF, aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'étant réalisée.
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1.2 Le recours en matière de droit public au Tribunal fédéral est en principe recevable contre les décisions finales ou partielles (art. 90 et 91 LTF).
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La procédure valaisanne de remembrement se caractérise par une succession d'opérations soumises à enquête publique selon la loi concernant le remembrement et la rectification de limites du 16 novembre 1989 (LRR, RSV 701.2). Le résultat de certaines des étapes de cette procédure peut être attaqué par une voie de droit, comme en l'espèce la décision litigieuse qui statue sur l'introduction de la procédure de remembrement d'office et la délimitation du périmètre (cf. notamment art. 16 et 30 al. 2 LRR). Si aucun recours n'est formé dans le délai de recours ou que celui-ci est rejeté, le résultat de la phase acquiert force de chose jugée et ne peut plus être mis en cause lors d'une étape ultérieure de la réalisation du remembrement (cf. ATF 94 I 602 consid. 2 p. 605 s.; arrêt 1P.558/1995 du 28 décembre 1995 consid. 3c). La décision entreprise constitue ainsi une décision finale au sens de l'art. 90 LTF (cf. ATF 110 Ia 134 consid. 1).
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1.3 Les recourants, qui ont pris part à la procédure devant l'autorité précédente ont manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF contre la décision entreprise qui confirme l'inclusion de leurs parcelles dans le périmètre de remembrement.
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1.4 Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral examine librement la violation du droit fédéral (cf. art. 95 let. a et 106 al. 1 LTF). En revanche, il n'apprécie la violation des droits fondamentaux ou des dispositions de droit cantonal que si ce grief a été invoqué et motivé conformément au principe d'allégation (art. 106 al. 2 LTF; ATF 134 I 83 consid. 3.2 p. 88 et les arrêts cités).
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1.5 A titre de mesures d'instruction, les recourants requièrent l'édition du dossier de la Commission de recours, l'édition par la Commune d'Evolène du dossier du remembrement ainsi que la tenue d'une vision locale et la réalisation d'une expertise. La requête des recourants tendant à l'édition du dossier cantonal est satisfaite, la Commission de recours ayant déposé le dossier complet - comprenant les éléments essentiels du dossier communal du RPU - dans le délai qui lui avait été imparti à cette fin (cf. art. 102 al. 2 LTF). Il n'y a par ailleurs pas lieu de donner suite à leurs requêtes d'inspection locale et d'expertise ainsi qu'à leur demande de production de l'entier du dossier communal de remembrement, les griefs des recourants pouvant être examinés sur la base du dossier.
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2.
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Dans un grief d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu, les recourants se prévalent des garanties de procédure judiciaire des art. 30 al. 1 Cst., 6 par. 1 CEDH et 14 par. 1 Pacte ONU II pour remettre en cause la composition de la Commission de recours qu'ils tiennent pour contraire au droit cantonal. La décision entreprise serait dès lors entachée de nullité.
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2.1 Aux termes de l'art. 30 al. 1 Cst. - qui n'a, de ce point de vue, pas une portée différente de l'art. 6 par. 1 CEDH et 14 par. 1 Pacte ONU II (ATF 129 V 196 consid. 4.1 p. 198, 335 consid. 1.3.1 p. 338; ATF 133 IV 278 consid. 2.2 p. 284 et les références) -, toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Il découle de cette disposition un droit à une composition correcte de l'autorité judiciaire (cf. ATF 127 I 128 consid. 3c p. 130; 125 V 499 consid. 2a p. 501; 117 Ia 166 consid. 5a p. 168). Cette disposition interdit la mise en oeuvre de juges ad hoc ou ad personam et exige dès lors, en vue d'empêcher toute manipulation et afin de garantir l'indépendance nécessaire, une organisation judiciaire et une procédure déterminées par un texte légal (ATF 131 I 31 consid. 2.1.2.1 p. 34; 123 I 49 consid. 2b p. 51). Elle n'impose toutefois pas aux cantons une organisation judiciaire particulière ni une procédure déterminée (ATF 123 I 49 consid. 2b p. 51; 122 I 18 consid. 2b/bb p. 24; 105 Ia 172 consid. 3a p. 174/175; 100 Ib 137 consid. II/1 p. 148).
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Lorsque, comme en l'espèce, ces dispositions - constitutionnelle et conventionnelles - sont invoquées uniquement pour contester l'interprétation ou l'application des prescriptions cantonales sur la composition des tribunaux, ce grief se confond avec celui tiré de l'interdiction de l'arbitraire (ATF 129 V 335 consid. 1.3.2 p. 388 et les références; 110 Ia 106 consid. 1 p. 107). Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou encore heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable; encore faut-il que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat. A cet égard, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue que si celle-ci apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motif objectif et en violation d'un droit certain. Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution paraît également concevable, voire même préférable (ATF 137 I 1 consid. 2.4 p. 5; 133 I 149 consid. 3.1 p. 153 et les arrêts cités).
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2.2 La composition et l'organisation de la Commission de recours en matière agricole et de remaniements parcellaires sont réglées respectivement aux art. 2 et 3 de l'ordonnance valaisanne du 20 juin 2007 sur l'agriculture et le développement rural (OcADR, RSV 910.100). Selon l'art. 2 OcADR (Composition), la Commission de recours en matière agricole et de remaniements parcellaires est composée de neuf membres (al. 1); elle est assistée de deux greffiers juristes, dont un de langue allemande, et de deux greffiers juristes suppléants, dont un de langue allemande (al. 2). Quant à l'art. 3 al. 2 OcADR, consacré à l'organisation de la Commission, il prescrit que chaque décision est prise par une cour de trois membres, dont un greffier juriste de la langue de traitement du dossier.
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2.3 En l'espèce, les recourants soutiennent, de manière péremptoire, que la Commission de recours aurait statué dans une composition à quatre membres en violation de l'art. 3 OcADT dont l'instance précédente aurait fait une application arbitraire. Or, contrairement à ce qu'ils affirment, la décision attaquée a été prise par une cour composée de trois membres, comme cela ressort de la composition indiquée en tête de la décision attaquée et comme le confirme la prise de position de l'instance précédente. Les recourants se méprennent en l'occurrence sur la porté à donner à la référence au greffier figurant en première page de la décision entreprise. En effet, le greffier - chargé de rédiger le rapport - n'a qu'une voix consultative dans la cour et ne constitue pas un membre au sens de l'art. 3 OcADT; l'art. 2 OcADT précise d'ailleurs que la Commission - composée de neuf membres - est "assistée" de deux greffiers juristes. Par conséquent, le grief d'arbitraire soulevé par les recourants doit être écarté.
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3.
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Dans un second grief de nature formelle, les recourants invoquent une violation de leur droit de consulter le dossier de la cause (art. 29 al. 2 Cst.). Comme ils n'invoquent aucune disposition de droit cantonal à l'appui de leur grief, celui-ci doit être examiné exclusivement à la lumière des principes déduits de l'art. 29 al. 2 Cst. (cf. ATF 126 I 15 consid. 2a p. 16 et les références).
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3.1 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment pour le justiciable le droit de consulter le dossier pour connaître préalablement les éléments dont dispose l'autorité et jouir ainsi d'une réelle possibilité de faire valoir ses arguments avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique (ATF 135 II 286 consid. 5.1 p. 293; 132 II 485 consid. 3.2 p. 494 et les références). Le droit de consulter le dossier s'étend à toutes les pièces décisives (ATF 132 II 485 consid. 3.2 p. 494; 121 I 225 consid. 2a p. 227 et les références). Il en découle que l'autorité qui verse au dossier de nouvelles pièces dont elle entend se prévaloir dans son jugement est tenue en principe d'en aviser les parties, même si elle estime que les documents en question ne contiennent aucun nouvel élément de fait ou de droit (ATF 132 V 387 consid. 3 p. 388 s.; 114 Ia 97 consid. 2c p. 100). Le droit de consulter le dossier n'est en général accordé que sur demande (ATF 132 V 387 consid. 6.2 p. 391; arrêt 1C_482/2010 du 14 avril 2011 consid. 3.1; MICHELE ALBERTINI, Der verfassungsmässige Anspruch auf rechtliches Gehör im Verwaltungsverfahren des modernen Staates, thèse Berne 2000, p. 218 et 248).
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3.2 En l'espèce, les recourants ne prétendent pas avoir formulé une requête de consultation du dossier de la cause avant le prononcé de la décision entreprise. Ils n'ont requis cette consultation qu'ultérieurement. Or, si les recourants souhaitaient prendre connaissance du dossier avant que la Commission de recours ne statue, il leur appartenait d'entreprendre les démarches en ce sens au cours de la procédure de recours devant l'instance précédente, laquelle a duré plus de sept mois. Dans la mesure où ils ne l'ont pas fait, leur grief tiré de la violation de leur droit de consulter le dossier se révèle infondé.
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Au demeurant, les recourants ont été invités à participer aux étapes successives de la procédure de remembrement. Lors des mises à l'enquête publique, ils ont en particulier eu accès aux diverses pièces déterminantes relatives aux mesures préparatoires (avant-projet comprenant un plan du périmètre accompagné de la désignation des biens-fonds touchés par le remembrement ainsi qu'un plan général des équipements et rapport RPU sur la procédure de remembrement), ce qui satisfait à leur droit d'être entendus.
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3.3 Les recourants - qui ont eu accès à une copie des pièces composant le dossier de la Commission de recours en novembre 2011 après notification de la décision entreprise - font également valoir que ce dossier serait incomplet. Ils mentionnent à cet égard toute une série de pièces - qu'ils tiennent pour décisives - relatives à la procédure de remembrement d'office qui ne figureraient pas au dossier de la cause.
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3.3.1 Les recourants n'ont en l'occurrence émis aucune critique devant la Commission de recours quant à la régularité de la procédure ayant abouti à la décision litigieuse relative à la détermination du périmètre à remembrer, les griefs formulés en instance cantonale s'étant exclusivement limités à la pertinence de l'inclusion de leurs parcelles dans ledit périmètre. Or, il apparaît que les recourants entendent en réalité, par leur critique, remettre en cause la régularité formelle de la procédure d'introduction du remembrement d'office par la Commune; ce grief n'ayant pas été soulevé devant la Commission de recours et relevant exclusivement du droit cantonal (cf. art. 106 al. 1 LTF a contrario), il est irrecevable devant le Tribunal fédéral.
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3.3.2 Par ailleurs, quoi qu'en disent les recourants, le dossier de la Commission de recours ne devait pas impérativement contenir toutes les pièces énumérées par ces derniers dans leur mémoire de recours. Le dossier de l'instance précédente pouvait en effet se limiter aux éléments déterminants pour la résolution de la question litigieuse, à savoir l'opportunité et l'étendue du remembrement. Sur ce point, la décision attaquée est fondée sur des considérations matérielles qui ressortent essentiellement de la lecture du rapport RPU, du plan général des équipements ainsi que du plan du périmètre. Or, contrairement à ce que soutiennent les recourants, une copie de ce rapport (cf. pièces 32 ss) - lequel comprend notamment des plans du périmètre à remembrer indiquant les parcelles touchées par cette mesure d'amélioration foncière (cf pièces 39 et 44; 40 et 47-48; 41 et 49-50) et le devis estimatif des travaux (cf. pièces 42-43) -, ainsi qu'une copie du plan général des équipements (cf. pièces 45-46) et les procès-verbaux des visions locales du 7 juillet 2011 (cf. pièces 72 à 76) figurent au dossier de la Commission de recours. Si l'on peut certes regretter que seules des copies de format A3 des différents plans figurent au dossier de l'instance précédente, ces pièces permettent néanmoins d'examiner le périmètre et de déterminer si les parcelles concernées sont nécessaires au remembrement; la Commission de recours a toutefois relevé que des plans au format AO avaient été utilisés lors de l'inspection locale. Enfin, les recourants qui ont été invités à participer aux étapes successives de la procédure de remembrement ont eu accès aux diverses pièces déterminantes relatives notamment aux mesures préparatoires à l'introduction de la procédure de remembrement (avant-projet comprenant un plan du périmètre accompagné de la désignation des biens-fonds touchés par le remembrement ainsi qu'un plan général des équipements et rapport RPU sur la procédure de remembrement).
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Les recourants se plaignent également du fait que le dossier du Conseil d'Etat concernant la décision d'approbation du périmètre ainsi que celui concernant la procédure d'expropriation de la route en 1976 ne figurent pas au dossier de la Commission de recours. Contrairement à ce que soutiennent les recourants, l'autorité précédente ne fait pas référence à ces dossiers dans sa décision. Elle s'est en effet simplement contentée de mentionner dans l'état de fait de l'acte entrepris que le Conseil d'Etat avait approuvé le périmètre du RPU et que la procédure d'expropriation de la route d'accès au secteur entreprise en 1976 n'avait pas été menée à terme. Or, ces éléments résultent du dossier. Le dernier élément ressort du procès-verbal partiel de la Commission Tourisme, Urbanisme, Jeunesse et Sport du 23 février 2011 - dont les propositions ont été reprises par la Commune (cf. extrait du protocole de la séance du 24 février 2011, pièce 55) - ainsi que des procès-verbaux de l'inspection locale figurant au dossier (cf. pièces 72 ss). Le rapport RPU fait, quant à lui, mention de la décision d'approbation du Conseil d'Etat.
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4.
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Dans un grief suivant, les recourants se plaignent d'une constatation arbitraire des faits renvoyant sur ce point le Tribunal fédéral à la partie en fait de leur écriture.
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4.1 Conformément à l'art. 105 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente. L'art. 105 al. 2 LTF ne permet de s'en écarter que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62; 136 II 304 consid. 2.4 p. 314; 134 V 53 consid. 4.3 p. 62) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF. Le recourant peut critiquer les constatations de fait aux mêmes conditions, si la correction du vice soulevé est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Il lui appartient de démontrer que ces conditions sont réalisées, par une argumentation répondant aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF, respectivement de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. ATF 133 II 249 consid. 1.4.3 p. 254 s.).
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4.2 Dans la partie "faits" de leur recours, les intéressés présentent de manière confuse certains éléments qui ne ressortent pas de la décision attaquée et entendent ainsi compléter un état de fait qu'ils jugent incomplet, en particulier en ce qui concerne le déroulement des différentes étapes de la procédure de remembrement. ll est vrai que la décision entreprise n'énumère pas expressément toutes les étapes ayant amené à la décision d'introduction de cette procédure. Cela étant, les recourants ne démontrent pas en quoi les faits allégués sur ce point permettraient de trancher différemment la question de la délimitation du périmètre de remembrement, seule litigieuse en l'espèce. L'argumentation présentée dans l'écriture de recours ne répond donc pas sur ce point aux exigences de motivation requises et ne permet pas, en particulier, de juger de la pertinence des faits contestés.
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Les intéressés font également grief à la Commission de recours d'avoir retenu à tort que "le secteur à remembrer correspond à une vaste aire située intégralement en zone à bâtir, plus spécifiquement en zone d'habitation collective (indice de densité 0.6)". Il ressort en l'occurrence du rapport sur la procédure de remembrement et des plans versés au dossier qu'une partie du secteur est située en zone de dangers naturels d'avalanches rouge et en zone de danger crue rouge, soit hors zone à bâtir. Les recourants ne démontrent cependant pas en quoi une éventuelle rectification de l'état de fait sur ce point serait susceptible de remettre en cause l'appréciation de la Commission de recours quant à la délimitation du périmètre; cet élément n'apparaît pas déterminant à ce stade de la procédure. Sa critique doit dès lors être écartée.
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4.3 En définitive, les recourants ne démontrent pas en quoi les conditions permettant de s'écarter des faits constatés dans l'arrêt attaqué seraient réunies, de sorte qu'il y a lieu de s'en tenir à ces faits.
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5.
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Les recourants se plaignent ensuite d'une application arbitraire des art. 16 et 30 LRR et invoquent sur ce point un déni de justice formel (art. 29 al. 1 Cst.). Selon eux, la Commission de recours aurait arbitrairement limité son examen à la question de "l'obligation de faire partie du remembrement" en application de l'art. 16 LRR.
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5.1 Selon la jurisprudence, commet un déni de justice formel et viole l'art. 29 al. 1 Cst. l'autorité qui ne statue pas ou n'entre pas en matière sur un recours ou un grief qui lui est soumis dans les formes et délai légaux, alors qu'elle était compétente pour le faire (ATF 135 I 6 consid. 2.1 p. 9; 134 I 229 consid. 2.3 p. 232).
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Selon l'art. 16 LRR, qui se trouve dans les dispositions concernant l'introduction du remembrement (Chapitre 2), les éventuels recours contre la validité du vote ou contre l'obligation de faire partie du remembrement doivent être adressés à la commission de recours selon les dispositions de la loi sur la procédure et la juridiction administratives dans les trente jours après l'assemblée. La commission de recours décide de manière définitive avec plein pouvoir d'examen.
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Les dispositions relatives au remembrement d'office (Chapitre 3 Section C) consacrées aux art. 30 ss LRR prévoient que le remembrement d'office peut être exécuté par décision du conseil municipal lorsque le remembrement est nécessaire à la réalisation judicieuse des plans d'affectation (art. 30 al. 1 LRR). La décision du conseil municipal peut faire l'objet d'un recours auprès de la commission de recours dans les 30 jours dès sa notification dans le Bulletin officiel. La commission de recours statue définitivement (art. 30 al. 2 LRR).
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5.2 En l'espèce, la Commission de recours a considéré que le droit cantonal, en particulier l'art. 16 LRR, ne lui imposait pas de procéder à l'examen de l'ensemble de la procédure de remembrement. Selon son interprétation du droit cantonal, la régularité formelle de la procédure initiale de remembrement n'est examinée que si le recourant soulève un grief sur ce point.
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Dans leur recours, les intéressés expliquent brièvement pour quelle raison l'art. 16 LRR ne s'appliquerait pas au cas d'espèce. Cependant, ils se contentent ensuite d'affirmer de manière péremptoire que l'art. 30 LRR serait seul applicable en procédure de remembrement d'office et qu'il imposerait à la Commission de recours de revoir l'ensemble de la procédure de remembrement. Les recourants procèdent par affirmations sans démontrer en quoi le droit cantonal, et spécifiquement l'art. 30 LRR - qui ne fait au demeurant aucune référence à la cognition de la Commission de recours -, imposerait un tel examen. Sur ce point, leur motivation ne satisfait manifestement pas aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF, de sorte que leur grief d'application arbitraire du droit cantonal est irrecevable.
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En tout état, contrairement à ce que semblent soutenir les recourants, il n'apparaît pas arbitraire de considérer que le fait de disposer d'un plein pouvoir d'examen ne s'oppose pas à ce que celui-ci s'exerce uniquement dans le cadre des moyens invoqués (cf. arrêt 1P.793/2005 du 12 janvier 2006 consid. 2). Enfin, il n'est pas contesté que les intéressés n'ont soulevé dans leur recours cantonal aucun grief formel à l'encontre de la procédure de remembrement, de sorte qu'on ne saurait reprocher à l'instance précédente d'avoir commis un déni de justice formel sur ce point.
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Par conséquent, ce grief doit lui aussi être écarté.
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6.
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Dans un autre moyen, les recourants font grief au Conseil communal d'avoir introduit la procédure de remembrement au terme d'une procédure irrégulière. Ils lui reprochent en particulier d'avoir ignoré les étapes ordinaires de la procédure de remembrement prescrites par le droit cantonal (LRR) et d'avoir ainsi procédé à une application arbitraire de ce droit.
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Les recourants ne se sont toutefois nullement prévalus de ce grief dans leur recours cantonal basé exclusivement sur l'inopportunité d'inclure leurs parcelles dans le périmètre à remembrer. Ce grief est ainsi irrecevable au regard du principe de l'épuisement des instances cantonales découlant de l'art. 86 al. 1 LTF dès lors qu'il ne porte pas sur un droit constitutionnel distinct de l'arbitraire (cf. ATF 135 I 91 consid. 2.1 p. 93). Par ailleurs, à l'appui de leur grief, les recourants ne précisent pas quelles phases de la procédure auraient été éludées - à l'exception de celle concernant la réalisation d'un avant-projet de plan général des équipements (art. 12 LRR) -, de sorte que leur motivation ne satisfait pas non plus aux exigences strictes de l'art. 106 al. 2 LTF s'agissant de la violation d'un droit constitutionnel (ATF 135 III 232 consid. 1.2; 134 II 244 consid. 2.2).
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7.
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Enfin, les recourants critiquent le moyen du remembrement d'office choisi par la Commune ainsi que la délimitation de son périmètre.
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7.1 Les autorités chargées de l'aménagement du territoire ne peuvent pas se borner à régler le mode d'utilisation du sol par l'adoption des plans d'affectation (cf. art. 2 al. 1 et 14 LAT); elles doivent aussi prendre les mesures nécessaires à leur concrétisation (ANDRÉ JOMINI, Commentaire de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, Zurich 1999, n. 3 ad art. 20 LAT). Lorsque la dimension des parcelles et le tracé des limites rendent difficiles l'implantation rationnelle des bâtiments dans une zone à bâtir ou l'équipement de cette zone, les autorités doivent intervenir d'office si nécessaire en mettant en oeuvre l'une des procédures prévues par l'art. 20 LAT (remembrement, regroupement de terrains à bâtir ou encore rectification de limites, le cas échéant en relation avec une planification spéciale; cf. ATF 118 Ib 417 consid. 3d p. 427; 117 Ia 412 consid. 2c p. 416; arrêt 1C_90/2007 du 9 janvier 2007 consid. 3.2; arrêt 1P.707/1993 du 5 avril 1994 consid. 2c reproduit in RNRF 1996 p. 55) ou par le droit cantonal d'application (cf. art. 30 LRR). La procédure de remembrement permet en particulier à la collectivité publique de se réserver les surfaces nécessaires à l'équipement de la zone à bâtir sans recourir à l'expropriation (JOMINI, op. cit., n. 14 ad art. 20 LAT).
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7.2 Les recourants reprochent à la Commune de ne pas avoir procédé par la voie de la procédure d'expropriation formelle pour réaliser l'équipement de la zone.
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En l'espèce, le remembrement d'office a été introduit en vue d'éviter la perte de surfaces constructibles due à la configuration inadéquate de certaines parcelles - dont la parcelle n° 1072 des recourants - et de permettre à la collectivité publique de réaliser l'équipement de cette zone à bâtir, conformément à l'art. 19 al. 2 LAT. Ce moyen apparaît approprié pour atteindre le but visé par le remaniement parcellaire puisqu'il s'agit de remanier plus de 80 parcelles et de créer l'équipement nécessaire et une voie d'accès desservant l'ensemble du secteur. En outre, ce procédé présente l'avantage de répartir entre tous les propriétaires concernés la perte de terrain nécessaire à l'équipement de la zone (FULVIO ANTOGNINI, Le respect de la garantie de la propriété dans les remaniements parcellaires, in: Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Gemeindeverwaltung (ZBl), 72/1971 p. 4). Quoi qu'en pensent les recourants, la Commune n'était pas tenue d'avoir recours à la procédure d'expropriation formelle puisque la perte de terrain doit servir à la réalisation d'équipements destinés de façon exclusive ou à tout le moins prépondérante aux propriétaires du secteur (JOMINI, op. cit., n. 14 ad art. 20 LAT).
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7.3 Les recourants critiquent encore le périmètre de remembrement qu'ils qualifient d'inopportun et irrationnel puisqu'il comprend des zones de danger d'avalanches ainsi que de crues et qu'il est composé essentiellement de prairies.
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Certes, le périmètre de remembrement est composé en son centre de différentes zones de danger, dont une zone peu importante de danger rouge non constructible. Cet élément ne permet pas en soi de remettre en cause le périmètre de remembrement. Il n'est en effet pas prohibé d'y intégrer de tels zones pour autant que les limites de la zone à bâtir ne soient pas modifiées lors de cette entreprise; les zones de danger rouge doivent en effet rester hors de la zone à bâtir. Par ailleurs, le fait que le secteur soit essentiellement composé de prairies, comme le relèvent les recourants, ne s'oppose pas non plus au remaniement de la zone. Cette entreprise doit permettre de rectifier cet état de fait qui a notamment pour origine la forme des parcelles qui rend difficile leur construction et l'absence d'équipement actuelle du secteur.
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7.4 Enfin, les recourants allèguent que leurs parcelles n'ont pas à être incluses dans le périmètre puisqu'elles se situent à la limite du périmètre, sont construites, entièrement équipées et desservies par une route d'accès.
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En l'espèce, l'accès aux parcelles des intéressés s'effectue par une route privée que la Commune souhaite régulariser dans le cadre du remembrement. Leurs bien-fonds ne peuvent par conséquent être considérés comme équipés puisqu'ils ne bénéficient pas d'une voie d'accès juridiquement garantie (cf. JOMINI, op. cit., n. 23 ad art. 19 LAT), les intéressés n'ayant à cet égard jamais prétendu que cet accès par les parcelles voisines ferait l'objet d'une servitude ou d'une convention liant sur ce point les parties concernées. L'inclusion des parcelles litigieuses dans le périmètre n'apparaît dès lors pas critiquable puisque le remembrement d'office est réalisé en vue de garantir une voie d'accès adaptée au sens de l'art. 19 LAT à tous les terrains situés dans le périmètre, et notamment aux parcelles des recourants. La parcelle n °1072 - utilisée comme jardin - doit en outre également être comprise dans le périmètre au motif que, en raison de sa taille et de sa forme très étroite, elle est impropre à la construction, ce que les recourants n'ont pas contesté; son intégration dans la procédure de remembrement doit en l'occurrence permettre de favoriser une utilisation judicieuse du sol en évitant la perte de surfaces constructibles.
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Par conséquent, la décision d'inclure les parcelles litigieuses dans le périmètre de remembrement apparaît conforme aux art. 20 LAT et 30 LRR, sans qu'il soit besoin d'examiner plus avant le bien-fondé du deuxième motif invoqué par la Commission de recours à l'appui de sa décision (équipement en eaux superficielles pour la parcelle n° 1070).
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8.
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Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, aux frais des recourants qui succombent (art. 65 et 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2.
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Les frais judiciaires, fixés à 3'000 fr., sont mis à la charge des recourants.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, à la Commune d'Evolène et à la Commission de recours en matière agricole et de remaniements parcellaires du canton du Valais.
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Lausanne, le 15 juin 2012
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Fonjallaz
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La Greffière: Arn
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