BGer 5A_63/2012 | |||
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BGer 5A_63/2012 vom 20.06.2012 | |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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5A_63/2012
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Arrêt du 20 juin 2012
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IIe Cour de droit civil
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Composition
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Mme et MM. les Juges Escher, Juge présidant,
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von Werdt et Herrmann.
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Greffière: Mme Mairot.
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Participants à la procédure | |
A.________, (époux),
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recourant,
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contre
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dame A.________, (épouse),
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représentée par Me Joël Crettaz, avocat,
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intimée.
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Objet
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mesures protectrices de l'union conjugale,
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recours contre l'arrêt du Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 16 décembre 2011.
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Faits:
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A.
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A.a A.________, né en 1970, et dame A.________, née en 1975, se sont mariés le 28 mai 1998 à Lausanne. Deux enfants sont issus de cette union: B.________, née en 2004, et C.________, né en 2007.
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Les époux vivent séparés depuis le 7 janvier 2011 et les autorités judiciaires ont été saisies pour régler l'organisation de leur vie séparée.
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Lors d'une première audience de mesures protectrices de l'union conjugale tenue le 15 juin 2011, les époux ont conclu une convention partielle, ratifiée par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après: le président) pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale, par laquelle ils sont convenus de vivre séparés pour une durée indéterminée et d'attribuer la jouissance du domicile conjugal au mari, à charge pour lui de s'acquitter des intérêts et des charges immobilières.
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A.b Les parties sont convenues de suspendre la cause s'agissant de la contribution d'entretien. Le 13 juillet 2011, le président a rendu une ordonnance de mesures protectrices sur les autres points restés litigieux, par laquelle il a confié la garde des enfants à la mère, dit que le père bénéficierait d'un libre droit de visite à exercer d'entente avec celle-ci, et dit qu'à défaut d'entente, il pourrait les avoir auprès de lui une fin de semaine sur deux du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures, du mardi matin à la sortie de l'école - ou à l'heure correspondante - au mercredi à 18 heures, alternativement à Pâques ou Pentecôte, à Noël ou Nouvel-An et durant la moitié des vacances scolaires. Cette ordonnance n'a pas fait l'objet d'un appel.
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S'agissant de la contribution d'entretien, l'épouse a notamment conclu, dans sa requête du 1er avril 2011, à ce que le mari contribue à l'entretien de sa famille par le versement d'une pension de 7'000 fr. par mois, allocations familiales non comprises, dès le 1er janvier 2011.
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Par procédé écrit du 9 juin 2011, le mari a conclu au paiement d'une contribution réduite vu le régime de prise en charge des enfants auquel il concluait et qui s'apparentait, selon lui, à une garde alternée. Postérieurement à l'audience du 15 juin 2011, le président a, par ordonnance du 6 juillet 2011, rejeté une requête de mesures superprovisionnelles formée par l'épouse le 30 juin précédent, qui tendait à ce que le mari lui verse, jusqu'à la reprise d'audience, un montant de 7'000 fr. par mois à titre d'acomptes à valoir sur la contribution d'entretien qui serait fixée en faveur de la famille.
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Par procédé écrit du 2 août 2011, le mari a conclu à ce qu'il puisse en outre avoir ses enfants auprès de lui la moitié des jours légalement fériés et à ce qu'il contribue à l'entretien des siens par le versement d'une pension maximale de 3'500 fr. par mois dès le 1er mars 2011.
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A.c L'audience de mesures protectrices de l'union conjugale a été reprise le 9 août 2011. A cette occasion, l'épouse a modifié ses conclusions du 1er avril 2011, en ce sens que le montant de la pension est fixé à 10'000 fr. par mois dès le 1er février 2011.
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La conciliation a partiellement abouti et les parties ont passé une convention partielle, que le président a ratifiée séance tenante, à teneur de laquelle elles sont convenues de compléter l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 13 juillet 2011 en ce sens que le mari pourra avoir les enfants auprès de lui la moitié des jours légalement fériés, de préférence en alternance. Ensuite de cette convention, seule demeurait litigieuse la question de la contribution due par le mari pour l'entretien de la famille.
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B.
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B.a Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 8 septembre 2011, le président a condamné le mari à contribuer à l'entretien des siens par le versement d'une pension mensuelle d'un montant de 9'450 fr. du 1er février 2011 au 31 août 2011 et de 9'550 fr. dès le 1er septembre 2011, allocations familiales non comprises. Toutes autres ou plus amples conclusions ont été rejetées.
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Le premier juge a fixé la contribution d'entretien en procédant selon la méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent. Retenant que le mari présentait un disponible de 12'977 fr. par mois et l'épouse, un déficit mensuel de 2'387 fr. jusqu'à fin août 2011 et de 2'712 fr. depuis lors, ce magistrat a astreint celui-là à combler le déficit de celle-ci et à lui verser en sus les deux tiers de son solde disponible. Il a par ailleurs estimé que ladite contribution était due à partir du 1er février 2011 dès lors qu'en janvier 2011, le mari avait suffisamment contribué aux frais d'installation de l'épouse dans son nouvel appartement et à l'entretien des siens.
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B.b Le mari a appelé de cette ordonnance, concluant principalement à sa réforme en ce sens qu'il contribuera à l'entretien des siens par le versement d'une somme de 3'500 fr. par mois, la première fois le 1er mars 2011.
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Par arrêt rendu à huis clos le 9 décembre 2011 et notifié en expédition complète le 16 décembre suivant, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a partiellement admis l'appel et réformé l'ordonnance du 8 septembre 2011 en ce sens que le mari est astreint à contribuer à l'entretien des siens par le versement d'une pension mensuelle de 9'200 fr. du 1er au 31 mars 2011, 8'100 fr. du 1er avril 2011 au 31 août 2011 et 8'200 fr. dès le 1er septembre 2011, allocations familiales non comprises. L'ordonnance de première instance a été confirmée pour le surplus.
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C.
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Par acte du 20 janvier 2012, le mari exerce un recours en matière civile contre l'arrêt du 9 décembre 2011. Principalement, il conclut à sa réforme en ce sens qu'il contribuera à l'entretien des siens par le versement d'une pension mensuelle de 3'500 fr. dès le 1er mars 2011. Subsidiairement, il demande l'annulation de l'arrêt cantonal et le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouveau jugement dans le sens des considérants. A titre préalable, il a par ailleurs conclu à ce qu'il soit prononcé, à titre de mesures provisionnelles au sens de l'art. 104 LTF, que le montant de la contribution d'entretien est fixé à 3'500 fr. par mois dès le 1er mars 2011.
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L'intimée n'a pas été invitée à répondre.
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D.
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Par ordonnance du 24 janvier 2012, la présidente de la cour de céans a rejeté la requête de mesures provisionnelles.
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Considérant en droit:
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1.
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1.1 L'arrêt entrepris, qui porte sur des mesures protectrices de l'union conjugale (art. 172 ss CC), constitue une décision finale (art. 90 LTF; ATF 133 III 393 consid. 4) prise en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par une autorité cantonale de dernière instance ayant statué sur recours (art. 75 LTF), dans une affaire de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse atteint 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et al. 4, art. 74 al. 1 let. b LTF). Le présent recours a en outre été déposé dans le délai légal (art. 100 al. 1 LTF) par une partie ayant un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de l'acte attaqué (art. 76 al. 1 LTF).
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1.2 Dès lors que les mesures protectrices de l'union conjugale sont considérées comme des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5), seule peut être invoquée à leur encontre la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine un tel grief que s'il a été dûment invoqué et motivé (principe d'allégation; art. 106 al. 2 LTF), à savoir exposé de manière claire et détaillée (ATF 134 I 83 consid. 3.2 et les arrêts cités). Le recourant qui se plaint d'arbitraire (art. 9 Cst.) ne peut se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours dispose d'une libre cognition; il ne saurait se contenter d'opposer son opinion à celle de la juridiction précédente, mais doit démontrer, par une argumentation précise, que cette décision est manifestement insoutenable (ATF 134 II 349 consid. 3 et les arrêts cités). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 133 III 589 consid. 2).
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1.3 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Le recourant ne peut obtenir la rectification ou le complément des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre, conformément au principe d'allégation précité, la violation de droits constitutionnels par l'autorité précédente (ATF 133 III 393 consid. 7.1 et 585 consid. 4.1).
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2.
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2.1 Dans un premier grief relatif à l'application de l'art. 317 CPC aux procès soumis à la maxime inquisitoire, le recourant se plaint de n'avoir pas pu produire de pièces nouvelles en appel puisque, connaissant la position de la Cour d'appel sur ce point, il savait que celles-ci seraient de toute manière écartées. Il se plaint à cet égard de violation des art. 229 al. 3, 272 et 277 al. 3 CPC, ainsi que 8 CC, 9 et 29 Cst.
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2.2 Aux termes de l'art. 317 CPC, les parties ne peuvent pas invoquer de faits nouveaux en appel (art. 308 ss CPC), sous réserve de remplir les conditions cumulatives prévues par cette disposition. La doctrine est divisée sur le point de savoir si des faits et moyens de preuve nouveaux peuvent être introduits en appel, dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale où la maxime inquisitoire s'applique, alors que les conditions de l'art. 317 CPC ne sont pas réalisées (arrêt 5A_592/2011 du 31 janvier 2012 consid. 4.1; 5A_402/2011 du 5 décembre 2011 consid. 4.1 et les références). En l'occurrence, quand bien même l'autorité cantonale aurait considéré, à l'instar d'une partie de la doctrine, que l'introduction de novas est soumise au régime de l'art. 317 CC également lorsque la maxime inquisitoire s'applique, on ne pourrait lui reprocher d'avoir rendu une décision manifestement insoutenable, l'arbitraire ne résultant pas du seul fait qu'une autre solution serait concevable, voire préférable (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.4; 133 I 149 consid. 3.1). Quoi qu'il en soit, le recourant ne s'est pas vu refuser la production d'éléments de preuve nouveaux, dès lors qu'il allègue y avoir renoncé: dans ces conditions, la décision attaquée ne peut être qualifiée d'insoutenable, ni de contraire au droit d'être entendu.
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3.
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Le recourant reproche en outre à l'autorité cantonale de lui avoir arbitrairement imputé un revenu mensuel réalisé sur la base d'un taux d'activité de 100%, alors qu'il a réduit celui-ci à 70% pour pouvoir s'occuper de ses deux enfants, de surcroît, du mardi midi au mercredi soir, ce qui s'apparenterait à un droit de garde alternée empiétant sur son activité professionnelle. Selon lui, l'autorité cantonale aurait donc dû retenir que son revenu effectif net était de 16'020 fr. (soit le 70% de 22'886 fr.). L'évolution de ses gains étant incertaine compte tenu, en substance, de la morosité économique et de l'accroissement de la concurrence entre avocats, ladite autorité aurait en outre dû procéder à une appréciation prudente de sa situation financière. Se référant à l'art. 8 Cst. et, en particulier, à l'alinéa 3 de cette disposition, le recourant se plaint encore d'une violation du principe de l'égalité de traitement, au motif que la réduction du taux d'activité de l'intimée, de 100% à 65% depuis le début de l'année 2010, a en revanche été prise en considération.
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3.1 La garantie constitutionnelle de l'égalité de traitement entre homme et femme (art. 8 Cst.) s'adresse à l'État et, sous réserve de l'égalité de salaire garantie par l'art. 8 al. 3, 3e phrase Cst., ne produit pas d'effet horizontal direct sur les relations entre personnes privées (ATF 136 I 178 consid. 5.1; 133 III 167 consid. 4.2; 114 Ia 329 consid. 2b). Le recourant ne peut donc pas s'en prévaloir à l'appui d'un recours dirigé contre une décision rendue dans une affaire opposant deux particuliers, comme des mesures protectrices de l'union conjugale (arrêts 5A_306/2011 du 21 novembre 2011 consid. 5; 5A_842/2010 du 22 mars 2011 consid. 5). Les règles de droit civil doivent cependant être interprétées en tenant compte des exigences particulières qui résultent des droits fondamentaux (arrêt 5P.103/2004 du 7 juillet 2004 consid. 2.1, in SJ 2005 I p. 30). Les critiques du recourant doivent en conséquence être examinées uniquement à l'aune de la prohibition de l'arbitraire (art. 9 Cst.).
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De toute manière, la protection de l'égalité et celle contre l'arbitraire sont étroitement liées. Une décision est arbitraire lorsqu'elle ne repose pas sur des motifs sérieux et objectifs ou n'a ni sens ni but. Elle viole le principe de l'égalité de traitement lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à juger ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent sur le vu des circonstances (ATF 131 I 1 consid. 4.2; 129 I 113 consid. 5.1 et les arrêts cités; sur la notion d'arbitraire: ATF 133 I 149 consid. 3.1 et les références). L'inégalité de traitement apparaît ainsi comme une forme particulière d'arbitraire consistant à traiter de manière inégale ce qui devrait l'être de manière semblable ou inversement (ATF 129 I 346 consid. 6; 127 I 185 consid. 5 et les références).
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3.2 Selon l'autorité cantonale, contrairement à ce qui vaut en cas d'activité salariée, la rémunération d'une activité indépendante ne dépend pas mécaniquement du taux d'activité. On ne peut ainsi déduire que le revenu du mari a diminué de 30% du seul fait qu'il consacre le mardi après-midi et le mercredi à ses enfants. En l'espèce, ce n'est en effet pas la réduction du temps de travail de celui-ci qui est déterminante, mais bien l'éventuelle diminution de ses revenus professionnels d'avocat. Or, l'intéressé n'apporte aucun élément qui attesterait d'une baisse de son bénéfice net depuis qu'il exerce un droit de visite sur ses enfants en semaine, ni aucun élément susceptible de démontrer un quelconque lien entre la diminution de son taux d'activité et une hypothétique baisse de son bénéfice net. En outre, un collaborateur a été engagé pour le seconder dans son activité professionnelle et son père lui apporte une aide dans la prise en charge des enfants. Du reste, tant la rémunération mensuelle dudit collaborateur (2'000 fr.) que celle du père du mari (600 fr.) devaient être prise en considération, au titre de charges incompressibles, dans la détermination du revenu net du débirentier. Quant à la baisse redoutée de son chiffre d'affaires à partir de 2011 ensuite de l'entrée en vigueur des nouvelles procédures fédérales, de la pratique, également nouvelle, des assurances de protection juridique, de la compétence augmentée des agents d'affaires brevetés et de la morosité économique, force est de constater qu'elle ne repose sur aucun élément probant et qu'elle ne saurait être anticipée à ce stade, le mari ayant la possibilité, cas échéant, de requérir une modification de la contribution d'entretien mise à sa charge.
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Par son argumentation, en grande partie appellatoire, le recourant ne démontre pas que ce raisonnement serait insoutenable, ni qu'il serait fondé sur une appréciation arbitraire des preuves. En particulier, il ne critique pas l'arrêt attaqué en tant que celui-ci considère comme étant seule décisive ici l'éventuelle réduction de ses revenus professionnels, réduction qu'il n'a pas démontrée. Il ne s'en prend pas non plus à l'opinion de l'autorité cantonale selon laquelle l'engagement d'un collaborateur et l'aide apportée par son père, dont il a été tenu compte dans ses charges, lui ont permis de maintenir son chiffre d'affaires, se limitant à contester qu'il puisse compenser le temps passé avec ses enfants en le reportant sur un autre jour de travail. Par ailleurs, le recourant prétend à tort que l'autorité cantonale a retenu un taux d'activité de 100%. Pour le surplus, il se contente de faire valoir son opinion concernant la baisse prévisible de son chiffre d'affaires, de sorte que cette allégation ne peut être prise en considération. Dès lors qu'il n'a pas rendu vraisemblable une éventuelle diminution de son revenu net due à la réduction de son taux d'activité, ses critiques, autant que suffisamment motivées (art. 106 al. 2 LTF), apparaissent infondées.
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4.
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Selon le recourant, l'autorité cantonale a aussi fait preuve d'arbitraire dans la fixation de son minimum vital. Il soutient en premier lieu qu'il aurait fallu admettre, vu son droit de visite très étendu, non pas un montant de base de 1'200 fr. mais de 1'350 fr., auquel il y aurait encore eu lieu d'ajouter une somme arrondie de 250 fr., correspondant au tiers du coût d'entretien de ses deux enfants (de 800 fr. au total), ainsi qu'un supplément de 150 fr. pour l'exercice du droit de visite. Le montant de base du droit des poursuites aurait en outre dû être majoré de 20% vu la situation aisée des parties et la durée vraisemblablement longue des mesures protectrices de l'union conjugale. Enfin, les coûts de l'immeuble auraient dû être retenus à hauteur de 2'850 fr. et non de 1'350 fr., de manière à y inclure des frais d'entretien de 1'500 fr. Ainsi, le montant de ses charges mensuelles serait de 14'043 fr. et non de 11'873 fr.
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4.1 L'arrêt attaqué retient, à l'instar de l'ordonnance de première instance, que les charges du mari s'élèvent à 11'873 fr. par mois. Cette somme comprend notamment le montant de base du droit des poursuites pour une personne vivant seule, de 1'200 fr., un forfait de 150 fr. pour les frais engendrés par l'exercice du droit de visite, des frais de garde par 600 fr. et 4'007 fr. de frais de logement (soit 2'657 fr. de charges hypothécaires et 1'350 fr. d'autres frais).
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4.2
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4.2.1 Il convient d'abord de relever que le montant de base à prendre en considération, conformément aux lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP du 1er juillet 2009 (BlSchK 2009, p. 196), n'est pas de 1'350 fr. (montant de base pour un débiteur monoparental), mais bien de 1'200 fr. (montant de base pour un débiteur vivant seul), l'entretien des enfants étant compté séparément (arrêt 5P.390/2005 du 3 février 2006 consid. 2.2). En l'occurrence, l'autorité cantonale a considéré, en bref, qu'il ne se justifiait pas d'inclure une partie du montant de base du minimum vital des enfants dans les charges du mari, le fait que celui-ci exerce un droit de visite plus étendu qu'usuellement ne pouvant être assimilé à une garde alternée. Le recourant, qui se contente de prétendre le contraire, ne démontre pas que l'opinion de l'autorité cantonale serait insoutenable (cf. infra, consid. 5). Au demeurant, l'arrêt attaqué retient, à la suite de l'ordonnance de première instance, un montant de 150 fr. pour les frais occasionnés par l'exercice du droit de visite - alors qu'il ne s'impose pas de prendre ceux-ci en considération dans le calcul du minimum vital (arrêt 5C.38/1997 du 8 avril 1997 consid. 4) - et une somme forfaitaire de 600 fr. à titre de frais de garde. On ne voit dès lors pas en quoi l'autorité cantonale aurait fait preuve d'arbitraire sur ce point.
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4.2.2 Le grief selon lequel le juge précédent aurait arbitrairement refusé d'augmenter son minimum vital du droit des poursuites de 20% est infondé, cette majoration forfaitaire - qui ne porte que sur la seule base mensuelle (cf. ATF 129 III 385 consid. 5.2.2) - n'étant pas prévue dans le cadre de mesures provisionnelles telles que les mesures protectrices de l'union conjugale (arrêts 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 2.2.4; 5P.352/2003 du 28 novembre 2003 consid. 2.3, in FamPra.ch 2004 p. 401; 5P.364/2000 du 13 février 2001 consid. 6; 5P.65/2000 du 28 mars 2000 consid. 2b et les références); or le recourant ne démontre pas que l'application de ce principe conduirait en l'occurrence à un résultat choquant.
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4.2.3 En ce qui concerne les frais d'entretien de l'immeuble, l'autorité cantonale a considéré que le débirentier se limitait à soutenir, d'une part, que ceux-ci s'étaient élevés à 5'000 fr. par mois en 2011 et, d'autre part, que retenir à ce titre un montant mensuel de 1'500 fr. serait un minimum pour une maison construite en 1974. Pour le juge précédent, l'intéressé, ce faisant, ne rendait pas vraisemblable qu'il devrait assumer des frais plus importants que ceux retenus en première instance. Au demeurant, un montant élevé de 4'007 fr. ayant été pris en compte au titre de frais de logement (charges hypothécaires: 2'657 fr. + autres frais: 1'350 fr.), il n'y avait pas lieu de retenir en sus une somme de 1'500 fr. par mois.
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Le recourant se borne à reprendre l'argumentation, au demeurant appellatoire, déjà présentée en appel, sans démontrer en quoi l'autorité cantonale aurait fait preuve d'arbitraire. En particulier, il n'établit pas que le montant total de 4'007 fr. par mois serait arbitrairement insuffisant s'agissant des frais de logement d'une personne seule. Autant qu'il est recevable, le grief est par conséquent infondé.
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5.
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L'autorité cantonale a par ailleurs considéré qu'il ne se justifiait pas d'inclure une partie du minimum vital des enfants dans les charges du mari, ni de réduire de ce fait la contribution d'entretien due par celui-ci. Selon le juge d'appel, le fait que le droit de visite du père fût plus étendu qu'usuellement ne pouvait être assimilé à une garde alternée, dès lors qu'en l'espèce, ce droit s'exerçait, en semaine, uniquement du mardi à midi au mercredi à 18 heures. Rien n'indiquait au demeurant que les parties contribueraient à parts égales à l'entretien des enfants en nature, ni d'ailleurs que le mari participerait à cet entretien à raison d'un tiers. Le débirentier alléguait assumer les déplacements et la prise en charge des activités des enfants du mercredi (école de tennis, goûters d'anniversaire, réunions d'enfants, foot programmé pour son fils), sans toutefois apporter le moindre élément chiffré en attestant. Il ne contestait par ailleurs pas le fait que ce fût l'épouse qui payât l'essentiel des frais des enfants, comme l'avait retenu le premier juge. Dans ces circonstances, si le mari supportait les frais de nourriture de ceux-ci lors de l'exercice du droit de visite, il n'y avait pas lieu de répartir leur minima vitaux entre les parties.
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Le recourant se contente d'affirmer, en bref, que la base mensuelle pour les deux enfants, d'un montant de 800 fr. par mois, devrait être incluse dans ses charges à raison d'un tiers au moins, soit de 250 fr.: de nature purement appellatoire, ce grief ne peut être pris en considération (cf. supra, consid. 4.2.1).
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6.
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Le recourant reproche encore à l'autorité cantonale d'avoir arbitrairement appliqué les art. 176 al. 1 ch. 1 et 163 al. 1 CC en fixant la contribution d'entretien sur la base de la méthode dite du minimum vital, malgré la situation très aisée des parties. Il conteste aussi l'attribution des 2/3 de l'excédent à l'épouse et aux enfants, compte tenu de la prise en charge presque égalitaire de ceux-ci par chacun des parents.
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6.1 Le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se détermine en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Le législateur n'a pas arrêté de mode de calcul à cette fin. L'une des méthodes préconisées par la doctrine, qui est considérée comme conforme au droit fédéral, est celle dite du minimum vital avec répartition de l'excédent. Selon cette méthode, lorsque le revenu total des conjoints dépasse leur minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP), auquel sont ajoutées les dépenses non strictement nécessaires, l'excédent est en règle générale réparti par moitié entre eux (ATF 114 II 26), à moins que l'un des époux ne doive subvenir aux besoins d'enfants mineurs communs (ATF 126 III 8 consid. 3c et les arrêts cités) ou que des circonstances importantes ne justifient de s'en écarter (ATF 119 II 314 consid. 4b/bb).
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En cas de situation financière favorable, il convient plutôt de se fonder sur les dépenses indispensables au maintien des conditions de vie antérieures (ATF 115 II 424), le train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune constituant la limite supérieure du droit à l'entretien (ATF 121 I 97 consid. 3b; arrêt 5A_147/2012 du 26 avril 2012 consid. 4.1.1 et les références citées). Le principe de l'égalité de traitement des époux en cas de vie séparée ne doit en effet pas conduire à ce que, par le biais d'un partage du revenu global, se produise un déplacement de patrimoine qui anticiperait sur la liquidation du régime matrimonial (ATF 121 I 97 consid. 3b; 114 II 26 consid. 8). Lorsqu'il est établi que les conjoints ne réalisaient pas d'économies durant le mariage, ou que l'époux débiteur ne démontre pas qu'ils ont réellement fait des économies, ou encore qu'en raison des frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés et de nouvelles charges, le revenu est entièrement absorbé par l'entretien courant, il est admissible de s'écarter d'un calcul selon les dépenses effectives des époux durant le mariage (ATF 134 III 145 consid. 4; 119 II 314 consid. 4b). En effet, dans de tels cas, la méthode du minimum vital élargi avec répartition, en fonction des circonstances concrètes, de l'excédent entre les époux permet de tenir compte adéquatement du niveau de vie antérieur et des restrictions à celui-ci qui peuvent être imposées au conjoint créancier et aux enfants (ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1).
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6.2 L'arrêt attaqué retient en substance ce qui suit: le mari a exposé, dans son procédé écrit du 2 août 2011 produit en première instance, qu'aucune économie n'avait été réalisée durant la vie commune, comme l'alléguait également l'épouse. Il a ajouté que le seul compte qui présentait un solde créancier relativement important était son compte professionnel, ce qui lui permettait juste d'anticiper les dépenses à venir avec un ou deux mois d'avance, et a précisé qu'il devait encore verser des acomptes AVS et payer la TVA ainsi qu'un montant de prévoyance de plusieurs milliers de francs. Selon l'autorité cantonale, l'absence d'épargne en numéraire est confirmée par un extrait de compte postal et par le relevé de fortune établi par une banque. Le mari a aussi fait valoir qu'il avait dû payer des arriérés d'impôts pour les années précédentes et assumer des travaux de réfection de façade et de terrasse décidés par les parties. Dans son appel, celui-ci soutient qu'il a économisé durant la vie commune environ 250'000 fr., mais que ce montant a été affecté au paiement d'arriérés supposés d'impôts. Il prétend par ailleurs que de l'épargne se serait matérialisée dans la pierre, sans toutefois articuler de montants à ce sujet.
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L'autorité cantonale déduit de ce qui précède qu'il est possible de considérer que la quasi-totalité des revenus réalisés par les parties leur permettait de maintenir le train de vie qu'ils avaient adopté, la seule épargne chiffrée constituée par le mari ayant été affectée au paiement d'arriérés d'impôts. Aussi la méthode du minimum vital se justifie-t-elle en l'espèce, car elle n'aboutit pas à la fixation d'une contribution d'entretien permettant à la crédirentière d'augmenter le niveau de vie dont elle bénéficiait durant la vie commune, ni à une liquidation anticipée du régime matrimonial. Dès lors que le couple dépensait la quasi-totalité de ses revenus, la limite supérieure du droit à l'entretien ne saurait en effet être dépassée par la fixation d'une contribution globale selon la méthode précitée, compte tenu par ailleurs des frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés. La répartition du disponible à raison d'un tiers pour le mari et de deux tiers pour l'épouse et les enfants est par ailleurs conforme à la jurisprudence; de plus, le mari n'a pas rendu vraisemblable qu'une telle répartition de l'excédent permettrait à l'épouse d'améliorer son train de vie à son détriment.
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6.3 Dans une argumentation essentiellement appellatoire, le recourant se borne à affirmer, en résumé, qu'il est exclu de considérer qu'aucune épargne n'existe, notamment en raison du fait que les parties sont propriétaires d'une villa individuelle. Il ne précise toutefois pas, ni a fortiori n'établit, le montant des fonds, provenant de l'épargne des époux, qui auraient été investis dans cet immeuble. Dans ces conditions, le recourant ne démontre pas que l'application de la méthode du minimum vital permettrait à l'épouse de bénéficier d'un niveau de vie supérieur à celui mené par le couple durant la vie commune ni, partant, qu'elle anticiperait sur la liquidation du régime matrimonial. Par ailleurs, il ne ressort pas de l'arrêt attaqué que le recourant s'occuperait de ses enfants au-delà du droit de visite dont il bénéficie. Celui-ci est certes large, mais la garde des enfants a été attribuée à la mère, point qui n'est pas contesté par le père. Or, celui-ci n'a pas démontré que l'opinion de l'autorité cantonale, selon laquelle les frais engendrés par la garde des enfants ne sauraient équivaloir à ceux d'une garde alternée, serait arbitraire (cf. supra, consid. 5). La répartition du solde disponible dans une proportion 2/3 - 1/3 n'apparaît ainsi pas insoutenable.
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7.
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En conclusion, le recours ne peut qu'être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Les frais judiciaires seront supportés par le recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à répondre.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge délégué de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 20 juin 2012
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Juge présidant: Escher
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La Greffière: Mairot
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