BGer 8C_493/2012 | |||
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BGer 8C_493/2012 vom 21.06.2012 | |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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8C_493/2012
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Arrêt du 21 juin 2012
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Ire Cour de droit social
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Composition
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M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique.
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Greffière: Mme von Zwehl.
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Participants à la procédure | |
F.________,
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recourant,
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contre
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Caisse cantonale de chômage, place du Midi 40, 1950 Sion,
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intimée.
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Objet
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Assurance-chômage (condition de recevabilité),
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recours contre le jugement du Tribunal cantonal valaisan, Cour des assurances sociales, du 13 avril 2012.
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Considérant:
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que par acte du 12 mai 2012 (timbre postal), F.________ a déclaré recourir contre un jugement rendu le 13 avril 2012 par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal valaisan,
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que par ordonnance du 14 mai 2012, le recourant a été invité à produire le jugement attaqué dans un délai échéant le 25 mai 2012, à défaut de quoi son écriture ne serait pas prise en considération (art. 42 al. 5 LTF),
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que par pli du 25 mai 2012 (timbre postal), F.________ a demandé un délai raisonnable pour pouvoir "déposer un dossier complet avec un mémoire exposant les faits, la recevabilité, les motifs et une conclusion",
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que par ordonnance du 1er juin 2012, la chancellerie du Tribunal fédéral a indiqué au recourant que les délais de recours, fixés par la loi, ne pouvaient pas être prolongés en vertu de l'art. 47 al. 1 LTF, et qu'un dernier délai fixé au 11 juin 2012 lui était accordé pour produire le jugement attaqué,
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que le 11 juin 2012 (timbre postal), le recourant a produit une écriture complémentaire ainsi que le jugement du Tribunal cantonal valaisan,
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que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF),
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qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF),
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que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
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qu'en l'occurrence, compte tenu de la date de notification du jugement cantonal, soit le mercredi 25 avril 2012, le délai de recours de 30 jours prévu par l'art. 100 al. 1 LTF est arrivé à échéance le vendredi 25 mai 2012,
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que seul l'acte de recours remis à la poste le 12 mai 2012 a donc été déposé en temps utile, tandis que l'écriture complémentaire du 11 juin 2012, transmise après l'expiration du délai, est tardive et, partant, irrecevable,
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que le recours du 12 mai 2012 ne contient ni motivation ni conclusion, de sorte qu'il ne répond pas aux exigences requises et doit également être déclaré irrecevable,
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qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
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par ces motifs, le Juge unique prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal valaisan, Cour des assurances sociales, et au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO).
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Lucerne, le 21 juin 2012
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Au nom de la Ire Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge unique:
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La Greffière:
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Frésard von Zwehl
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