BGer 4D_51/2012 | |||
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BGer 4D_51/2012 vom 22.06.2012 | |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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4D_51/2012
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Arrêt du 22 juin 2012 Présidente de la Ire Cour de droit civil
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Composition
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Mme la Juge Klett, présidente.
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Greffier: M. Carruzzo.
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Participants à la procédure | |
X.________,
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recourante,
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contre
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Y.________, représenté par Me Philippe Cottier,
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intimé.
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Objet
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action en revendication,
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recours contre l'arrêt rendu le 13 avril 2012 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
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Considérant en fait et en droit:
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1.
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1.1 Par jugement du 23 février 2012, le Tribunal de première instance du canton de Genève a condamné X.________ à évacuer immédiatement l'appartement qu'elle occupe dans un immeuble sis à Genève. Il a, en outre, autorisé Y.________, propriétaire de l'immeuble, à requérir l'évacuation de l'occupante par la force publique dès le trentième jour après l'entrée en force du jugement, pour autant que l'intervention préalable d'un huissier judiciaire se soit révélée infructueuse. En bref, le Tribunal a considéré que X.________ occupait sans droit cet appartement dès lors que le transfert à son nom du bail liant le propriétaire au locataire - le dénommé A.________ - lui avait été refusé et qu'elle n'était pas l'héritière de ce locataire, décédé le 22 février 2011.
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1.2 Statuant le 13 avril 2012, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable, faute d'une motivation suffisante, l'appel que X.________ avait interjeté contre ledit jugement. Subsidiairement, elle a relevé que l'intéressée ne pouvait pas faire valoir un droit au transfert du bail en sa faveur, ni plaider l'existence d'un bail tacite.
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1.3 Le 18 mai 2012, X.________ a recouru au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal. Elle "demande le droit de rester dans l'appartement suite au décès de [son] père de coeur", feu A.________.
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L'intimé Y.________ et la Chambre civile n'ont pas été invités à déposer une réponse.
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2.
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2.1 En vertu de l'art. 42 LTF, le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les conclusions et les motifs (al. 1); ces derniers doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (al. 2). A ce défaut, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière (art. 108 al. 1 let. a et b LTF).
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2.2 Le présent recours apparaît manifestement irrecevable au regard de ces règles. En effet, la recourante n'indique pas en quoi la cour cantonale aurait violé le droit fédéral, au sens de l'art. 95 LTF, en déclarant son appel irrecevable et en le jugeant infondé en tout état de cause. Elle s'emploie uniquement à démontrer, avec pièces à l'appui, les liens étroits qui l'unissaient au locataire, aujourd'hui décédé, de l'appartement litigieux et le fait que cette personne, qui la considérait comme sa fille, souhaitait qu'elle devienne cotitulaire du bail. Or, pareille démonstration n'est pas de nature à infirmer la conclusion des deux instances cantonales selon laquelle la recourante n'a pas de titre juridique lui permettant de s'opposer à l'action en revendication intentée par le propriétaire de l'immeuble dans lequel se trouve l'appartement en question.
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Dans ces conditions, il n'est pas possible d'entrer en matière, faute d'une motivation suffisante (art. 42 al. 2 LTF). Application sera donc faite de la procédure simplifiée, conformément à l'art. 108 al. 1 LTF.
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3.
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Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais de la présente procédure seront mis à la charge de la recourante. Quant à l'intimé, n'ayant pas été invité à déposer une réponse, il n'a pas droit à des dépens.
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Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:
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1.
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N'entre pas en matière sur le recours.
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2.
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Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge de la recourante.
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3.
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Communique le présent arrêt aux parties et à Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 22 juin 2012
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente: Klett
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Le Greffier: Carruzzo
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