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Informationen zum Dokument  BGer 5A_256/2012  Materielle Begründung
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BGer 5A_256/2012 vom 26.06.2012
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
5A_256/2012
 
Arrêt du 26 juin 2012
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
Mmes et M. les Juges Hohl, Présidente,
 
Escher et Herrmann.
 
Greffière: Mme Hildbrand.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________ SA,
 
représentée par Me Christophe Sivilotti, avocat,
 
recourante,
 
contre
 
Office cantonal des faillites de l'Etat de Fribourg, avenue Beauregard 13, 1700 Fribourg.
 
Objet
 
vente de gré à gré,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre des poursuites et faillites, en qualité d'Autorité de surveillance, du 20 mars 2012.
 
Faits:
 
A.
 
A.a Par jugement du 13 juillet 2011, le Président du Tribunal civil de la Veveyse a prononcé la faillite de la société B.________ SA, active dans la fabrication, l'importation, l'exportation et la commercialisation d'articles de mode.
 
A.b L'inventaire des biens de la faillie, dressé par l'Office cantonal des faillites de l'Etat de Fribourg (ci-après l'office des faillites ou l'office) le 20 juillet 2011, puis complété le 22 septembre 2011, comportait notamment un lot de vêtements démodés de la marque X.________, entreposé dans des boutiques à C.________ et à D.________ (France) et estimé à 5'000 fr. L'inventaire a été signé comme exact et complet par F.________, administrateur de la faillie, en date du 13 décembre 2011.
 
A.c La société A.________ SA, créancière de la faillie et dont F.________ est également l'administrateur, a été admise à l'état de collocation déposé le 10 février 2012 à concurrence d'une créance de 568 fr. 40 colloquée en 3ème classe.
 
A.d Par contrat du 23 février 2012, l'office des faillites a vendu le lot de vêtements de gré à gré à la société E.________ Sàrl pour le prix de 5'000 fr., après que l'acheteuse ait refusé le prix de vente de 10'000 fr. proposé initialement.
 
A.e Le 28 février 2012, l'office a reçu une offre de rachat du stock pour la somme de 20'000 euros émanant de la société Y.________.
 
B.
 
Par arrêt du 20 mars 2012, la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, agissant en qualité d'autorité de surveillance (ci-après l'autorité de surveillance), a rejeté la plainte interjetée le 27 février 2012 par A.________ SA contre la mesure susmentionnée prise par l'office des faillites. La plainte avait au préalable été munie de l'effet suspensif en date du 29 février 2012.
 
C.
 
Par acte du 2 avril 2012, A.________ SA exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, assorti d'une demande d'octroi de l'effet suspensif. Elle conclut principalement à ce que l'arrêt attaqué soit réformé en ce sens que la plainte qu'elle a déposée soit admise, que la vente du lot de vêtements à la société E.________ Sàrl soit révoquée, que l'offre de rachat du stock pour le prix de 20'000 euros émanant de la société Y.________ soit admise, après avoir été soumise à l'ensemble des créanciers ou, à défaut, que la meilleure offre de rachat du stock soit admise; subsidiairement elle conclut au renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision au sens des considérants. A l'appui de ses conclusions, la recourante se plaint de l'établissement inexact des faits (art. 97 LTF), ainsi que de la violation du droit fédéral (art. 95 LTF), à savoir plus précisément des art. 243 et 256 LP.
 
Aucune observation sur le fond n'a été requise.
 
D.
 
L'effet suspensif a été attribué au recours à titre superprovisoire le 3 avril 2012, puis confirmé par ordonnance présidentielle du 24 avril 2012, en ce sens que l'exécution de la vente de gré à gré est suspendue jusqu'à l'issue de la procédure fédérale.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
Interjeté dans le délai légal (art. 100 al. 2 let. a LTF) par une partie qui a succombé dans ses conclusions prises devant l'autorité précédente (art. 76 al. 1 LTF) et dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue en matière de poursuite pour dettes et de faillite (art. 72 al. 2 let. a LTF) par une autorité cantonale de surveillance de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF), le recours est en principe recevable, et ce indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. c LTF).
 
2.
 
2.1 Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit fédéral, lequel comprend les droits constitutionnels (art. 95 let. a LTF; ATF 133 III 446 consid. 3.1, 462 consid. 2.3). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être lié ni par les motifs de l'autorité précédente, ni par les moyens des parties; il peut donc admettre le recours en se fondant sur d'autres arguments que ceux invoqués par le recourant, comme il peut le rejeter en opérant une substitution de motifs (ATF 135 III 397 consid. 1.4; 134 III 102 consid. 1.1).
 
Le recourant doit exposer succinctement dans son mémoire en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF), c'est-à-dire discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 133 II 249 consid. 1.4.2; 133 IV 286 consid. 1.4). S'agissant de la violation des droits fondamentaux, le grief doit être exposé de manière claire et détaillée ("principe d'allégation"; art. 106 al. 2 LTF; ATF 134 I 83 consid. 3.2; 133 II 249 consid. 1.4.2). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 133 III 589 consid. 2).
 
2.2 Saisi d'un recours en matière civile, le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui entend se plaindre d'un établissement manifestement inexact - c'est-à-dire arbitraire (art. 9 Cst.; ATF 135 III 397 consid. 1.5; 135 II 145 consid. 8.1) - des faits doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1).
 
3.
 
En l'espèce, suite au prononcé de faillite de la société B.________ SA, l'office des faillites a accepté dans un premier temps que l'administrateur de la faillie continue à écouler le stock de vêtements dans deux boutiques en France. Une somme de 24'000 euros, revenant à la masse en faillite, a ainsi pu être encaissée entre le 1er juin 2011 et le 31 janvier 2012. Le 20 février 2012, l'office a appris par courriel de F.________ que lesdites boutiques allaient être fermées et qu'il n'était dès lors plus en mesure d'assumer le stockage des vêtements, à moins de déplacer le lot de vêtements dans une halle de stockage en Espagne. L'office a constaté, qu'outre un loyer mensuel d'environ 1'800 fr. (1'500 euros X 1,20) à charge de la masse en faillite, cette opération allait également engendrer des frais de déplacement et des charges relatives à la couverture d'assurance nécessaire. L'office a par conséquent vendu le lot de vêtements de gré à gré à une société tierce pour le prix de 5'000 fr. en date du 23 février 2012. Compte tenu de la brièveté du délai de neuf jours avant le déplacement imposé du stock de vêtements et du caractère disproportionné des frais occasionnés par rapport à la valeur du lot de vêtements arrêtée à 5'000 fr. dans l'inventaire, l'autorité de surveillance a dès lors considéré qu'au moins l'une des conditions alternatives de l'art. 243 al. 2 LP était remplie et que c'était par conséquent à juste titre que l'office avait procédé à la vente des biens.
 
4.
 
4.1 La recourante se plaint de l'établissement inexact des faits, ainsi que de la violation des art. 243 et 256 LP, invoquant tant des arguments relatifs à l'estimation de la valeur du lot de vêtements qu'à l'appréciation du caractère urgent de la situation.
 
4.1.1 En ce qui concerne la valeur du lot de vêtements, elle admet que la valeur déterminante est généralement celle figurant à l'inventaire, mais soutient qu'en l'espèce, l'office aurait dû déduire, par un simple calcul, que les 34'036 pièces de vêtements restantes valaient 850'900 euros puisque dans les premiers temps suivant le prononcé de la faillite, l'administrateur de la faillite avait été en mesure d'écouler 964 pièces pour un montant total de 24'100 euros, à savoir environ 25 euros l'unité. Elle soutient dès lors que l'office aurait de ce fait dû considérer le lot de vêtements comme un bien de valeur élevée et offrir par conséquent aux créanciers l'occasion de formuler des offres supérieures préalablement à la vente de gré à gré, comme l'exige l'art. 256 al. 3 LP. Elle soutient au surplus que l'administrateur de la masse en faillite avait d'abord proposé à E.________ Sàrl un prix de vente de 10'000 fr., ce qui renforcerait l'idée selon laquelle il avait alors conscience de la valeur élevée du lot de vêtements. Par surabondance de motifs, la recourante allègue que, bien qu'elle soit parvenue à l'office des faillites postérieurement à la vente, l'offre de rachat du stock pour un montant de 20'000 euros serait de nature à démontrer la valeur élevée du stock.
 
4.1.2 La recourante soutient ensuite que la situation d'urgence n'était pas donnée, dans la mesure où les vêtements n'étaient pas sujets à dépréciation, et que les frais de stockage de 1'500 euros n'étaient pas disproportionnés compte tenu de la valeur du stock restant, qui aurait, selon elle, avoisiné les 800'000 euros, l'estimation de la valeur du lot de vêtements à 5'000 fr. reposant sur un état de fait manifestement inexact. Elle soutient en particulier que c'est à tort que l'autorité de surveillance a considéré que la condition de l'urgence de l'art. 243 al. 2 LP était réalisée, compte tenu de la brièveté du délai de neuf jours restant à courir avant que le stock ne dût être déplacé en Espagne. Elle allègue en effet qu'une offre de rachat de 20'000 euros était parvenue à l'office seulement sept jours après que la faillie ait pris connaissance de la vente conclue avec E.________ Sàrl et que l'autorité de surveillance aurait par conséquent dû en déduire que le délai de neuf jours dont disposait l'administrateur de la masse était amplement suffisant pour consulter les créanciers et obtenir une offre supérieure. Un tel délai ne pouvait par conséquent être considéré comme réalisant la condition de l'urgence.
 
4.2 La recourante soutient finalement que B.________ SA aurait seule été autorisée à vendre le stock de vêtements restant en sa possession dans le cadre d'une sentence arbitrale rendue le 17 juin 2010 et que la vente du lot à E.________ Sàrl sans l'accord préalable des représentants de B.________ SA violerait par conséquent dite sentence.
 
5.
 
5.1 Aux termes de l'art. 17 al. 1 et 2 LP, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance contre toute mesure de l'office qui est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait dans un délai de dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure.
 
Lorsque la faillite est liquidée en la forme sommaire - comme c'est le cas en l'espèce -, l'office doit procéder à l'établissement de l'inventaire des biens du failli (art. 221 al. 1 et 231 LP et art. 25 ss OAOF). A cet effet, il lui incombe d'interroger le failli, personne physique, ou, s'il s'agit d'une société, les associés ou organes de celle-ci (PIERRE-ROBERT GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, nos 11 et 17 ad art. 221 LP), de même que tous les tiers qui détiennent des biens du failli ou contre qui le failli a des créances (GILLIÉRON, op. cit., n° 18 ad art. 221 LP). L'office doit porter à l'inventaire et estimer tous les droits patrimoniaux dont le failli était ou pouvait être titulaire au moment de la déclaration de faillite (GILLIÉRON, op. cit., n° 35 ad art. 221 LP). Il doit en faire de même avec les droits patrimoniaux dont il résulte des enquêtes qu'un tiers est titulaire ou qui sont réclamés par un tiers, en mentionnant cette revendication (art. 225 LP et 34 OAOF; arrêt 5A_543/2011 du 14 novembre 2011 consid. 2.1, publié in: Pra, 2012 52 360, consid. 2).
 
Une fois l'inventaire dressé, l'office le soumet au failli et invite celui-ci à déclarer s'il le reconnaît exact et complet, la réponse du failli devant être transcrite dans l'inventaire et signée par lui (art. 228 LP et 29 al. 3 et 4 OAOF). Pour le failli, cette déclaration fait courir le délai de plainte à l'autorité de surveillance contre toutes les mesures de l'office, notamment celles relatives à l'estimation et à la façon dont il y a été procédé (FRANÇOIS VOUILLOZ, in Commentaire romand de la LP, n° 6 ad art. 228 LP; URS LUSTENBERGER, in Basler Kommentar Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs II, 2e éd., n° 6 ad art. 228 LP; GILLIÉRON, op. cit., n° 9 ad art. 228 LP; arrêt 5A_543/2011 du 14 novembre 2011 consid. 2.1, publié in: Pra, 2012 52 360, consid. 2).
 
Alors que dans la liquidation ordinaire de la faillite, l'inventaire est en principe présenté aux créanciers lors de la première assemblée des créanciers (art. 237 al. 1 LP; GILLIÉRON, op. cit., n° 6 s. ad art. 237 LP), dans la liquidation sommaire, procédure appliquée en l'espèce, l'inventaire est déposé en même temps que l'état de collocation (art. 231 al. 3 ch. 3 LP, 32 al. 2 OAOF; GILLIÉRON, op. cit., n° 38 in fine ad art. 221 LP, n° 21 in fine ad art. 231 LP; VOUILLOZ, op. cit., n° 25 ad art. 231 LP; LUSTENBERGER, op. cit., n° 25 ad art. 231 LP). Pour les créanciers, le délai de plainte contre les opérations d'inventaire commence donc à courir dès le jour du dépôt de l'inventaire, dépôt dont la communication a lieu en même temps que celle, opérée par publication, de l'état de collocation (art. 32 al. 2 OAOF; art. 249 al. 2 LP et 67 al. 1 OAOF). La décision de l'office qui n'est pas attaquée dans ledit délai ne peut plus l'être par la suite (GILLIÉRON, op. cit., n° 38 in fine ad art. 221 LP; arrêt 5A_543/2011 du 14 novembre 2011 consid. 2.1, publié in: Pra, 2012 52 360, consid. 2).
 
5.2 En l'espèce, l'inventaire des biens de la faillie a été dressé le 20 juillet 2011, puis complété le 22 septembre 2011. La valeur du lot de vêtements litigieux a été arrêtée à 5'000 fr. Le 13 décembre 2011, F.________, qui est non seulement l'administrateur de la faillie, mais également de la créancière, a pris connaissance de la valeur d'estimation retenue et a reconnu l'inventaire comme étant complet et exact. Or, même si l'on ne tient pas compte de la "double casquette" de F.________, le délai de dix jours dont la créancière disposait pour contester les opérations d'inventaire a commencé à courir le 10 février 2012, date de la publication de l'inventaire, et est par conséquent échu le 20 février 2012. N'ayant déposé aucune plainte dans le délai légal contre l'estimation des biens figurant à l'inventaire, la créancière ne peut plus s'en prendre à la valeur des biens litigieux portés à l'inventaire pour 5'000 fr. et ne peut par conséquent pas non plus contester la vente de gré à gré intervenue le 23 février 2012 au motif que, le lot de vêtements litigieux ayant en réalité une valeur de 800'000 euros, l'office aurait dû appliquer l'art. 256 al. 3 LP relatif aux biens de valeur élevée et donner par conséquent l'occasion aux créanciers de formuler des offres supérieures. Une offre supérieure formulée postérieurement à la conclusion de la vente de gré à gré ne saurait quant à elle remettre celle-ci en cause. Le recours doit par conséquent être rejeté par substitution de motifs.
 
5.3 Le sort du recours étant ainsi scellé, il n'y a pas lieu d'examiner le grief de la recourante lié à l'absence de situation d'urgence. Les critiques relatives à la violation des art. 243 et 256 LP ne sont pas pertinentes dès lors qu'elles se fondent sur des constatations de fait modifiées, tandis que celles liées à la prétendue violation de la sentence arbitrale du 17 juin 2010 reposent sur une pièce incomplète, qui ne permet pas de les appuyer. En outre, il convient de préciser que, dans le cadre d'une procédure de faillite, l'office est compétent pour prendre les décisions relatives à la réalisation des biens du failli, de sorte que la sentence arbitrale n'a aucune portée en l'espèce.
 
6.
 
En définitive, le recours se révèle mal fondé et doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, à l'Office cantonal des faillites de l'Etat de Fribourg et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre des poursuites et faillites, en qualité d'Autorité de surveillance.
 
Lausanne, le 26 juin 2012
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente: Hohl
 
La Greffière: Hildbrand
 
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