BGer 5A_186/2012 | |||
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BGer 5A_186/2012 vom 28.06.2012 | |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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5A_186/2012
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Arrêt du 28 juin 2012
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IIe Cour de droit civil
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Composition
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Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente,
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von Werdt et Herrmann.
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Greffière: Mme Hildbrand.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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représenté par Me Marc Lironi, avocat,
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recourant,
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contre
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B.________,
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représentée par Me Daniel Tunik, avocat,
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intimée.
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Objet
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modification du jugement de divorce,
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recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 26 janvier 2012.
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Faits:
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A.
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B.________, née en 1957, et A.________, né en 1941, tous deux de nationalité canadienne, se sont mariés le 7 décembre 1990 à Ottawa (Canada). Deux enfants désormais majeurs sont issus de leur union: C.________, né le 19 mai 1992, et D.________, née le 26 avril 1994.
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B.
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B.a Par jugement du 27 septembre 2007, le Tribunal de première instance du canton de Genève a notamment prononcé le divorce des époux; maintenu l'autorité parentale conjointe sur les enfants D._________ et C.________ alors encore mineurs (ch. 3); instauré une garde alternée sur ces enfants (ch. 4); donné acte aux parties de leur engagement de payer chacune par moitié tous les frais liés à l'entretien de D.________ et C.________ (ch. 5) et dit que les parents se partageraient par moitié tant les allocations familiales ou d'études versées en mains de B.________ que les rentes AVS et LPP perçues par A.________ en faveur de leurs enfants (ch. 6).
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B.b Les chiffres 5 et 6 du jugement de première instance ont été partiellement modifiés par arrêt du 19 septembre 2008 de la Cour de justice du canton de Genève en ce sens que A.________ et B.________ ont été condamnés à se verser réciproquement, par mois et d'avance, la moitié des allocations familiales et des rentes complémentaires AVS et LPP perçues par chacun d'eux (ch. 5) et que A.________ et B.________ se partageraient, à raison de 10% à la charge du premier et de 90% à charge de la seconde, tous frais d'entretien des enfants décidés conjointement par eux, qui excéderaient les rentes et allocations précitées (ch. 6).
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B.c Par arrêt du 6 août 2009 rendu sur recours des deux parties, le Tribunal fédéral a confirmé la teneur du chiffre 5 de l'arrêt de la Cour de justice et arrêté la prise en charge des frais des mineurs dépassant les rentes et allocations perçues - visées au chiffre 6 de l'arrêt de la Cour de justice - à raison de 35% pour A.________ et de 65% pour B.________.
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C.
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C.a Par acte déposé le 11 décembre 2009 auprès du Tribunal de première instance du canton de Genève, A.________ a intenté une action en modification du jugement de divorce, concluant à ce que la garde sur ses enfants lui soit attribuée, à ce qu'il soit dit qu'il était désormais "le seul bénéficiaire" des rentes complémentaires AVS et LPP destinées à C.________ et D.________, à ce que B.________ soit condamnée à lui reverser l'entier des allocations familiales ou d'études perçues en faveur des enfants, à ce que l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral soit confirmé pour le surplus et à ce que son ex-épouse soit condamnée à lui verser une somme de 1'895 fr. par mois au titre de contribution à l'entretien de chacun des enfants, de 15 ans jusqu'à leur majorité, voire au-delà en cas d'études ou de formation suivies de façon régulière et sérieuse.
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Cette demande intervenait suite au désir exprimé par les enfants, respectivement les 13 octobre et 3 novembre 2009, de vivre désormais auprès de leur père uniquement, alors qu'ils logeaient précédemment alternativement chez chacun de leurs parents. A.________ soutenait à cet égard que le changement de lieu de vie des enfants avait entraîné une augmentation correspondante de ses charges personnelles, respectivement une diminution des dépenses de son ex-épouse, qui justifiaient les modifications requises.
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B.________ a partiellement adhéré aux conclusions formulées par son ex-époux, notamment en acceptant de lui reverser l'intégralité des allocations familiales qu'elle percevait et en admettant qu'il conserve l'entier des rentes complémentaires AVS et LPP destinées à l'entretien des enfants. Elle s'est en revanche opposée au versement d'une contribution supplémentaire au motif que les besoins des enfants demeuraient largement couverts par les diverses rentes et allocations que percevait désormais intégralement son ex-époux et qu'elle continuait par ailleurs à assumer à concurrence de 65 % les éventuelles dépenses excédentaires de C.________ et D.________.
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C.b Par jugement du 3 février 2011, le Tribunal de première instance du canton de Genève a notamment attribué la garde sur D.________, alors encore mineure, à son père (ch. 2), dit qu'à compter du 11 décembre 2009, A.________ n'était plus tenu de verser à B.________ la moitié des rentes complémentaires AVS et LPP perçues pour les enfants (ch. 6) et condamné B.________ à verser à son ex-époux à compter de la même date, la totalité des allocations familiales ou d'études qu'elle percevait pour C.________ et D.________ (ch. 7). L'autorité de première instance a toutefois refusé d'allouer une contribution d'entretien à charge de la mère au motif qu'à défaut pour les parties d'avoir allégué que les besoins de leurs enfants se seraient substantiellement modifiés depuis la décision rendue par le Tribunal fédéral le 6 août 2009, il y avait lieu d'admettre, comme l'avait fait la haute Cour, que les besoins des enfants étaient d'ores et déjà entièrement couverts par les rentes et allocations perçues par leurs parents.
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C.c Statuant le 26 janvier 2012 sur appel de A.________, lequel contestait la décision de l'autorité de première instance de ne pas mettre une contribution à l'entretien des enfants à charge de son ex-épouse, la Cour de justice du canton de Genève a entièrement confirmé la décision de première instance.
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D.
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Le 5 mars 2012, A.________ a formé un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral contre cette décision. Il conclut principalement à son annulation et à ce que B.________ soit condamnée à contribuer à l'entretien de ses enfants par le versement mensuel de 1'230 fr. à chacun d'eux dès le 1er novembre 2009 et jusqu'à leur majorité ou leur indépendance financière, allocations familiales en sus; subsidiairement, il conclut à l'annulation dudit arrêt, au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour complément d'instruction et, cela fait, à ce que B.________ soit condamnée à contribuer à l'entretien de ses enfants par le versement mensuel de 1'230 fr. à chacun d'eux dès le 1er novembre 2009 et jusqu'à leur majorité ou leur indépendance financière, allocations familiales en sus. A l'appui de ses conclusions, il invoque l'arbitraire dans l'appréciation des preuves, à savoir la violation de l'art. 9 Cst., ainsi que la violation du droit fédéral et de l'art. 285 al. 1 CC en particulier.
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Des déterminations n'ont pas été requises.
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Considérant en droit:
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1.
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Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 135 III 1 consid. 1.1 p. 3).
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1.1 Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF), contre une décision finale (art. 90 LTF) prise en dernière instance cantonale et sur recours par le tribunal supérieur du canton de Genève (art. 75 LTF), dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF) de nature pécuniaire (cf. ATF 116 II 493 consid. 2 p. 494; cf. également ATF 133 III 393 consid. 2 p. 395), dont la valeur litigieuse atteint 30'000 fr. (art. 51 al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). Le recours en matière civile est donc en principe recevable.
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1.2 Dans ses écritures, le recourant a notamment conclu à ce que son ex-épouse soit condamnée à contribuer à l'entretien de ses enfants par le versement pour chacun d'eux d'un montant mensuel de 1'230 fr., allocations familiales en sus, et ce "dès le 1er novembre 2009 et jusqu'à leur majorité ou leur indépendance financière, l'article 277 alinéa 2 CC étant réservé." Ces conclusions sont équivoques dès lors que la formule «l'article 277 alinéa 2 CC étant réservé» semble laisser entendre que l'action des enfants majeurs en paiement de contributions d'entretien n'est pas l'objet de la présente procédure, mais pourra faire l'objet d'une action indépendante, laquelle est précisément expressément réservée. Il résulte toutefois du dossier que C.________, né le 19 mai 1992, est devenu majeur au cours de la procédure de première instance de modification du jugement de divorce. Il a déclaré le 8 juin 2010 céder à son père les prétentions d'entretien dont il disposait à l'encontre de sa mère, approuvant ainsi implicitement les conclusions déposées par son père en sa faveur concernant les contributions à son entretien postérieures à sa majorité. D._______, née le 26 avril 1994, est devenue majeure durant la présente procédure de recours. En date du 24 mai 2012, elle a également cédé à son père les prétentions qu'elle invoque à l'encontre de sa mère. Ainsi, en dépit de la réserve formulée dans ses conclusions, le recourant entend donc bien réclamer des contributions d'entretien pour la période postérieure à la majorité de ses enfants et il a, conformément à la jurisprudence (ATF 129 III 55 consid. 3), la faculté de poursuivre lui-même le procès. Le recourant dispose ainsi de la qualité pour recourir devant le Tribunal de céans (art. 76 al. 1 LTF), de sorte que le recours en matière civile est également recevable de ce point de vue.
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2.
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2.1 Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être lié ni par les motifs de l'autorité précédente, ni par les moyens des parties; il peut donc admettre le recours en se fondant sur d'autres arguments que ceux invoqués par le recourant, comme il peut le rejeter en opérant une substitution de motifs (ATF 133 III 545 consid. 2.2 p. 550). Compte tenu des exigences de motivation posées, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), à l'art. 42 al. 2 LTF, le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une juridiction de première instance, toutes les questions juridiques pouvant se poser lorsqu'elles ne sont plus discutées devant lui (ATF 133 IV 150 consid. 1.2 p. 152).
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2.2 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influencer le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), à savoir que les constatations de fait sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.2.2 p. 252), doit démontrer, par une argumentation précise, en quoi consiste la violation. Le Tribunal fédéral n'examine en effet la violation de l'interdiction de l'arbitraire que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de façon claire et détaillée (principe d'allégation; ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). Le recourant qui se plaint d'arbitraire ne peut se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition. Il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité précédente, mais il doit démontrer, par une argumentation précise, que cette décision se fonde sur une constatation des faits ou une appréciation des preuves insoutenables (ATF 133 II 396 consid. 3.2 p. 400). S'agissant de l'appréciation des preuves et de la constatation des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 136 III 552 consid. 4.2; 135 V 2 consid. 1.3; 134 I 140 consid. 5.4). Les critiques appellatoires sont irrecevables (ATF 133 III 589 consid. 2).
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3.
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La Cour de justice a admis que le seul fait que les enfants vivent exclusivement chez leur père depuis qu'ils en ont exprimé le souhait les 13 octobre et 3 novembre 2009, alors qu'ils séjournaient jusqu'alors alternativement chez leurs deux parents, ces derniers se partageant la garde, était un fait nouveau qui justifiait de réexaminer la fixation des contributions d'entretien (art. 134 al. 2 CC en relation avec l'art. 286 al. 2 CC). En substance, elle a considéré que les besoins actuels des enfants qu'elle a chiffrés à 1'202 fr. (voire 1'880 fr.) pour D.________ et à 2'221 fr. pour C.________ étaient couverts par les différentes rentes et allocations dont ils étaient bénéficiaires et qui s'élèvent à 2'448 fr. 80 par mois pour chacun d'eux. L'autorité cantonale a donc confirmé que les allocations familiales perçues par la mère devaient être reversées en mains du père s'agissant des allocations dont D.________, alors encore mineure, était la bénéficiaire et directement en mains de C.________ s'agissant des allocations de formation perçues pour lui. Puis, comparant les revenus et les charges des parents, arrêtant leurs disponibles mensuels respectifs à 2'305 fr. pour le père et à 3'015 fr. pour la mère, elle a confirmé la répartition des frais extraordinaires arrêtée par les juges fédéraux à raison de 65% à charge de la mère et 35% à charge du père pour tenir compte de leur disponibles respectifs (arrêt 5A_756/2008 et 5A_733/2008 du 6 août 2009 consid. 6.4), dès lors que l'intimée n'avait pas contesté ces pourcentages bien que d'un point de vue purement mathématique sa participation aurait dû être abaissée à 55%. La Cour de justice en a conclu qu'il n'y avait pas lieu d'imposer une contribution supplémentaire à charge de la mère et partant, qu'il ne se justifiait pas de modifier le jugement de divorce.
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4.
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Le recourant se plaint, pour sa part, d'une constatation arbitraire des faits en ce qui concerne le lieu d'habitation retenu pour C.________, lequel a eu une incidence sur le calcul des besoins de ce dernier, ainsi que s'agissant du montant retenu au titre de revenu de l'intimée. Le recourant reproche également à l'autorité cantonale d'avoir violé l'art. 285 CC dans la mesure où elle aurait selon lui dû tenir compte, dans le cadre du calcul des besoins des enfants, des chiffres des tabelles zurichoises augmentés de 50%, compte tenu des revenus cumulés élevés des parents lesquels avoisinent 21'000 fr. A cet égard et s'agissant de C.________ en particulier, il reproche également à la Cour de ne pas s'être fondée sur le budget de 2'390 fr. admis par l'Université de Genève pour un étudiant indépendant vivant seul. Il soutient finalement que, compte tenu du fait que l'intimée ne fournit plus aucune contribution en nature en faveur de ses enfants depuis qu'ils vivent exclusivement chez lui, il se justifie qu'elle participe à leur entretien au moins par le biais d'une contribution financière.
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5.
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Dans un premier grief, le recourant se plaint d'arbitraire dans l'appréciation des preuves sur deux points.
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5.1
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5.1.1 Amenée à déterminer les besoins concrets de C.________, la Cour de justice a retenu que ceux-ci s'élevaient à 2'221 fr. par mois, dont notamment 850 fr. pour son entretien de base, soit la moitié de l'entretien de base prévu pour un couple [1'700 fr./2], relevant que l'intimée avait allégué, sans être contredite, que C.________ habitait en réalité chez son amie.
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5.1.2 Le recourant soutient que l'autorité cantonale aurait usé d'arbitraire dans l'appréciation des preuves, alléguant à cet égard avoir apporté la preuve claire que son fils habitait bien chez lui. Il soutient que l'intimée aurait allégué dans sa réponse devant la seconde instance seulement que son fils habitait de fait chez son amie, sans l'avoir mentionné auparavant, ni en avoir apporté la preuve. Il estime au surplus qu'il serait inexact de retenir que cet élément n'avait pas été contesté par lui-même dans la mesure où la cause aurait été gardée à juger par l'instance cantonale immédiatement et qu'il n'aurait ainsi pas pu le contester. Le recourant conclut que le résultat obtenu serait choquant dans la mesure où il diminuerait le minimum vital de C.________ tel que fixé par la jurisprudence.
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5.1.3 La Cour de justice a retenu un montant de 850 fr. pour l'entretien de base de C.________, admettant la colocation de ce dernier avec son amie, fait prétendument allégué par l'intimée et non contesté par le recourant. A l'examen des écritures en appel des parties, on constate que le recourant affirmait dans son allégué n° 7 que "depuis cet instant [à savoir les 13 octobre et 3 novembre 2009], les enfants habitent effectivement chez leur père", allégué auquel l'intimée a répondu: "non contesté[s], étant simplement précisé que, de fait, C.________ habite chez son amie qui est locatrice d'un appartement dans le même immeuble que M. A.________ à X.________". La question de savoir si C.________ vivait chez son père ou chez son amie peut toutefois demeurer ouverte dès lors qu'elle est sans incidence sur le sort de la cause: si elle était partie du principe que C.________ vivait chez son père, la cour cantonale aurait retenu dans ses charges la même participation aux frais de logement que celle arrêtée pour sa s?ur, à savoir 383 fr. 10 (soit 15 % du loyer payé par son père). Ainsi, à supposer, comme semble le réclamer le recourant, que l'on tienne compte dans les charges de son fils du montant de 1'200 fr. nécessaire à l'entretien de base d'un débiteur seul, les charges de C.________ se seraient par conséquent élevées à 2'354 fr. 10, alors que les charges telles que retenues par l'autorité cantonale se montent à 2'220 fr. Une telle différence ne saurait être constitutive d'arbitraire dès lors que le montant de 1'200 fr. préconisé par le recourant pour l'entretien de base de C.________, est prévu dans les normes d'insaisissabilité du canton de Genève pour un débiteur vivant seul, ce qui n'est pas le cas d'un enfant majeur vivant chez son père. Ce grief doit par conséquent être rejeté.
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5.2
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5.2.1 Le recourant soutient également que les revenus de l'intimée seraient de toute évidence bien supérieurs à ceux retenus par la Cour de justice dans la mesure où l'intimée aurait toujours refusé de produire ses déclarations fiscales pour les années 2009 et 2010 ainsi que les avis de taxation y relatifs.
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5.2.2 Aux termes de l'art. 286 al. 2 CC, applicable par renvoi de l'art. 134 al. 2 CC, si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant. Cette modification ou suppression suppose que des faits nouveaux importants et durables surviennent, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 p. 606; 131 III 189 consid. 2.7.4 p. 199/200; 120 II 177 consid. 3a p. 178; 120 II 285 consid. 4b p. 292; arrêts 5A_66/2011 du 7 juin 2011 consid. 5.1; 5A_487/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.1; 5A_217/2009 du 30 octobre 2009 consid. 3.2).
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Ce sont donc les constatations de fait et le pronostic effectués dans le jugement de divorce, d'une part, et les circonstances actuelles et futures prévisibles, d'autre part, qui servent de fondement pour décider si on est en présence d'une situation qui s'est modifiée de manière durable et importante. Un état de fait futur incertain et hypothétique ne constitue pas une cause de modification. Des éléments concrets relatifs à une modification prochaine des circonstances peuvent par contre être pris en considération, afin d'éviter autant que possible une nouvelle procédure ultérieure en modification (ATF 120 II 285 consid. 4b; arrêts 5C.78/2001 du 24 août 2001 consid. 2a, non publié dans l'ATF 127 III 503; 5A_352/2010 du 29 octobre 2010 consid. 5.2, publié in: FamPra.ch 2011 p. 230). Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est ainsi la date du dépôt de la demande de modification du jugement de divorce. C'est donc à ce moment-là qu'il y a lieu de se placer pour déterminer le revenu et son évolution prévisible (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; 120 II 285 consid. 4b; arrêt 5A_487/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.1.1).
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5.2.3 La demande de modification du jugement de divorce est datée du 11 décembre 2009. La Cour de justice s'est fondée sur le revenu mensuel net moyen de 2009 de l'intimée, à savoir 9'840 fr. 25, gratification comprise. Cette façon de procéder est donc conforme à la jurisprudence du Tribunal fédéral, les relevés fiscaux pour les années postérieures sollicités par le recourant n'étant pas déterminants.
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6.
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Dans un second grief, le recourant estime que la Cour de justice aurait violé l'art. 285 al. 1 CC qui prescrit que "la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; [qu'] il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier."
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6.1 Le recourant reproche en particulier à l'autorité cantonale de ne pas avoir retenu tous les critères nécessaires à la fixation du montant de la contribution d'entretien énumérés à l'art. 285 al. 1 CC. Il estime notamment que la Cour de justice a omis de tenir compte des revenus confortables des parties, en particulier de celui de l'intimée, qui dispose mensuellement d'une quotité disponible de plus de 3'000 fr. une fois ses charges couvertes. La cour cantonale aurait selon lui également dû prendre en considération le niveau de vie élevé des enfants lorsqu'ils vivaient encore partiellement chez leur mère et de ce fait majorer d'au moins 50% le coût mensuel d'un enfant fixé par les tabelles zurichoises, dont le recourant critique au demeurant l'application, estimant qu'elles ne prennent pas suffisamment en compte les circonstances concrètes. Les besoins des enfants auraient en conséquence dû être chiffrés à 2'820 fr. pour chacun d'eux (1'880 fr. + 50%). S'agissant de C.________ en particulier, le recourant reproche également à l'autorité cantonale de s'être écartée sans raison du budget établi par l'Université de Genève pour un étudiant, pièce fournie par ses soins.
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6.2
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6.2.1 En vertu de l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant, ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier. Ces différents critères doivent être pris en considération; ils exercent une influence réciproque les uns sur les autres. Ainsi, les besoins de l'enfant doivent être examinés en relation avec les trois autres éléments évoqués et la contribution d'entretien doit toujours être dans un rapport raisonnable avec le niveau de vie et la capacité contributive du débirentier (ATF 116 II 110 consid. 3a). Celui des parents dont la capacité financière est supérieure est par ailleurs tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation essentiellement en nature (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc; arrêt 5C.125/1994 consid. 5c).
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S'agissant de la détermination des besoins moyens des enfants, il est admis que les «Recommandations pour la fixation des contributions d'entretien des enfants» édictées par l'Office de la jeunesse du canton de Zurich (PETER BREITSCHMID, Commentaire bâlois, 4e éd., 2010, nos 6-7 ad art. 285 CC) peuvent servir de point de départ pour la détermination des besoins d'un enfant dans un cas concret. Compte tenu du fait qu'elles donnent des informations sur les besoins d'entretien statistiques moyens, il y a toutefois lieu de les affiner en tenant compte des besoins particuliers de l'enfant, ainsi que du niveau de vie et de la capacité contributive des parents (ATF 116 II 110 consid. 3a; cf. également CYRIL HEGNAUER, Commentaire bernois, 4e éd., nos 30-37 ad art. 285 CC). Après déduction des prestations de tiers, les besoins non couverts devront être répartis entre les père et mère en fonction de leurs capacités contributives respectives (arrêts 5A_792/2008 du 26 février 2009 consid. 5.3.1; 5A_507/2007 du 23 avril 2008 consid. 5.1 publié in: FamPra.ch 2008 p. 992; 5C.127/2003 du 15 octobre 2003 consid. 4.1.2; HEGNAUER, op. cit., n° 78 ss ad art. 285 CC).
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6.2.2 Les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de l'enfant et assumer notamment les frais de sa formation (art. 276 al. 1 CC). L'obligation de subvenir à l'entretien de l'enfant qui n'a pas achevé sa formation à sa majorité (art. 277 al. 2 CC) doit constituer une solution d'équité entre ce qu'on peut raisonnablement exiger de ses parents, en fonction de l'ensemble des circonstances, et ce qu'on peut raisonnablement attendre de l'enfant, en ce sens qu'il pourvoie à ses besoins par le produit de son propre travail ou par d'autres moyens (ATF 111 II 410 consid. 2a p. 411 s.; arrêts 5A_685/2008 du 18 décembre 2008 consid. 3.2; 5C.205/2004 du 8 novembre 2004 consid. 6.1, publié in: FamPra.ch. 2005 p. 414; MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 4e éd., 2009, nos 1089 ss). Si la demande n'est dirigée qu'à l'encontre de l'un des parents, il faut veiller à ce que les facultés du débiteur soient mises à contribution de façon équilibrée par rapport à celles de l'autre parent (ATF 107 II 406 consid. 2c p. 410 in fine).
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6.2.3 La fixation de la quotité de la contribution d'entretien relève du pouvoir d'appréciation du juge, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC); il n'y a violation du droit fédéral que si le juge a abusé de son pouvoir d'appréciation, en se référant à des critères dénués de pertinence ou en ne tenant pas compte d'éléments essentiels, ou encore si, d'après l'expérience de la vie, le montant arrêté apparaît manifestement inéquitable au regard des circonstances (ATF 107 II 406 consid. 2c p. 410; 128 III 161 consid. 2c/aa; 127 III 136 consid. 3a; 116 II 103 consid. 2f; 108 II 30 consid. 8).
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6.3
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6.3.1 En l'espèce, s'agissant de D.________, la cour cantonale a admis que ses besoins concrets se chiffraient à 1'202 fr. par mois, voire 1'880 fr. selon les tabelles zurichoises. Elle n'a certes pas directement tenu compte à ce stade des moyens financiers des parents, mais les a appréciés dans un deuxième temps en relation avec la répartition des frais extraordinaires des enfants, constatant que le disponible mensuel du père s'élevait à 2'305 fr. et celui de la mère à 3'015 fr. En considérant que les rentes et allocations de 2'450 fr. par mois dont D.________ était bénéficiaire couvraient largement ses besoins et que sa mère devait au surplus prendre en charge 65% de ses frais extraordinaires compte tenu des disponibles respectifs des parents, la cour cantonale n'a par conséquent pas excédé son pouvoir d'appréciation.
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En ce qui concerne C.________, l'autorité cantonale n'a pas non plus abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant, comme pour D.________, que les besoins mensuels de celui-ci, arrêtés à 2'221 fr., étaient couverts par les rentes et allocations d'environ 2'450 fr. par mois dont il était bénéficiaire et que ses frais extraordinaires étaient pris en charge à hauteur de 65% par sa mère. Lorsque le recourant soutient que l'instance cantonale aurait dû, pour établir les besoins concrets de C.________, se fonder sur le "budget minimal établi par l'Université de Genève pour un étudiant" qu'il a fourni, il se contente de proposer une solution alternative sans toutefois démontrer que la méthode retenue par l'autorité cantonale violerait le droit fédéral.
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6.3.2 Lorsque le recourant soutient qu'il y aurait lieu d'augmenter le coût mensuel d'un enfant fixé par les tabelles zurichoises et de mettre le montant en sus des rentes et allocations perçues en faveur des enfants à charge de leur mère, afin qu'ils puissent bénéficier du train de vie aisé de cette dernière, comme c'était le cas lorsqu'ils vivaient partiellement auprès d'elle, il propose une fois encore un autre mode de calcul sans démontrer aucunement que la façon de procéder de la cour constituerait un abus de son pouvoir d'appréciation. Il convient au surplus de relever qu'une augmentation linéaire de 50% des postes de charges fixes, comme le préconise le recourant, n'est pas admise par la jurisprudence (ATF 120 II 285 consid. 3b/bb p. 289; arrêts 5A_127/2009 du 12 octobre 2009 consid. 6.3 et 6.4; 5A_507/2007 du 23 avril 2008, consid. 5.1 in fine).
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Il sied au demeurant de relever que dans le jugement de divorce du 27 septembre 2007, lequel entérinait une convention conclue entre les parties par laquelle elles s'étaient accordées sur une répartition par moitié de la prise en charge des frais d'entretien des enfants, le recourant avait renoncé à une répartition différente en dépit de l'écart entre les disponibles respectifs des conjoints qui s'élevaient alors à 912 fr. 30 pour lui et à 2'873 fr. 95 pour son ex-épouse, écart qui a toutefois été ramené à une différence proportionnelle moindre par le Tribunal fédéral, au vu des disponibles corrigés et arrêtés à 3'164 fr. 10 pour l'épouse et à 1'757 fr. 95 pour le mari (arrêt 5A_756/2008 et 5A_733/2008 du 6 août 2009 consid. 6.4 in fine). Le recourant ne saurait par conséquent prétendre à une contribution plus élevée pour ses enfants, sous peine de corriger le jugement de divorce, ce qui est interdit par le droit fédéral, lequel n'autorise qu'une adaptation aux circonstances nouvelles mais non une correction (cf. supra consid. 5.2.2).
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On relèvera enfin que les tabelles zurichoises tiennent compte d'un montant de 265 fr. pour les soins donnés en nature à l'enfant. Le fait que la mère ne participe plus en nature à l'entretien de ses enfants comme le soutient le recourant, a donc d'ores et déjà été pris en considération et ne justifie de toute évidence pas une compensation financière supérieure en faveur du père et ce d'autant moins pour des enfants désormais majeurs.
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7.
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En définitive, le recours se révèle mal fondé et doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. D.________ ayant atteint la majorité au cours de la présente procédure de recours, il se justifie toutefois, comme c'est d'ores et déjà le cas pour C.________, d'ordonner à l'intimée de verser les allocations de formation qu'elle perçoit pour sa fille directement en mains de cette dernière à compter de la date à laquelle elle a atteint sa majorité. Vu l'issue du recours, les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, une réponse n'ayant pas été requise.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté.
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2.
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Il est ordonné à B.________ de verser toutes les allocations familiales ou d'études perçues en faveur de D.________ à compter du 26 avril 2012 directement en mains de cette dernière.
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3.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 28 juin 2012
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente: Hohl
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La Greffière: Hildbrand
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